Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ljudske demokratične republike Alžirije o ukinitvi vizumov za imetnike diplomatskih in službenih potnih listov

OBJAVLJENO V: Uradni list RS (mednarodne) 2-3/1999, stran 17 DATUM OBJAVE: 21.1.1999

VELJAVNOST: od 22.1.1999 / UPORABA: od 22.1.1999

RS (mednarodne) 2-3/1999

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3. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ljudske demokratične republike Alžirije o ukinitvi vizumov za imetnike diplomatskih in službenih potnih listov
Na podlagi tretjega odstavka 63. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O    
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO LJUDSKE DEMOKRATIČNE REPUBLIKE ALŽIRIJE O UKINITVI VIZUMOV ZA IMETNIKE DIPLOMATSKIH     IN SLUŽBENIH POTNIH LISTOV

1. člen

Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ljudske demokratične republike Alžirije o ukinitvi vizumov za imetnike diplomatskih in službenih potnih listov, sklenjen z izmenjavo pisem dne 7. maja 1998 v Ljubljani.

2. člen

Sporazum se v izvirniku v francoskem jeziku in v prevodu v slovenskem jeziku glasi:
Ljubljana, le 7 mai 1998

Excellence,
    Ayant à l’esprit les relations qui existent entre nos deux pays dans les différents domaines et, tenant compte du désir de nos deux gouvernements de les renforcer et de les développer davantage, j’ai l’honneur de vous faire part de ce qui suit:
    1- Les ressortissants de la République Algérienne Démocratique et Populaire et les ressortissants de la République de Slovénie, détenteurs de passeports diplomatiques ou de service en cours de validité, ne sont pas soumis à l’obtention préalable du visa pour se rendre sur le territoire de l’autre partie contractante, transiter, en sortir et y séjourner pour une période n’excédant pas 90 jours. Le franchissement des frontières doit s’effectuer par les postes frontaliers affectés à la circulation internationale.
    2- Les ressortissants de l’une ou de l’autre partie contractante, détenteurs du passeport diplomatique ou de service en cours de validité, accrédités auprès de l’autre partie contractante en tant que membre du personnel des missions diplomatiques ou consulaires, ne sont pas soumis à l’obtention préalable du visa pour la durée de leur mission.
    Les dispositions du paragraphe 1 de ce point s’appliquent également pour les membres de leur famille, y compris les ascendants des diplomates, à conditions que leurs passeports diplomatiques ou de service soient en cours de validité.
    3- Le présent accord n’exclut pas le droit de chacune des parties contractantes de refuser l’entrée ou de mettre fin à l’autorisation de séjour sur son territoire aux ressortissants de l’autre Etat dont la présence est jugée indésirable.
    4- Chacune des parties contractantes se réserve le droit de suspendre entièrement ou partiellement le présent accord.
    Dans ce cas, elle notifiera la décision à l’autre partie par la voie diplomatique, en observant un délai de trente (30) jours. Une notification similaire devra ętre faite dans les męmes conditions lorsque la décision de suspension sera levée.
    5- Les parties contractantes échangeront, par la voie diplomatique, les spécimens des livrets de passeports diplomatiques et de service. Si l’une des parties apporte des modifications aux livrets, ou si de nouveaux livrets sont utilisés, elle en informera l’autre partie en lui adressant un spécimen des livrets modifiés ou nouvellement utilisés dans un délai de trente (30) jours avant leur mise en circulation.
    6- Le présent accord entrera en vigueur trente (30) jours après l’échange des notifications par la voie diplomatique, par lesquelles les deux parties contractantes s’informent de l’accomplissement des procédures de droit interne, nécessaires pour son entrée en vigueur.
    7- Le présent accord est conclu pour une période illimitée. Chaque partie contractante pourra y mettre fin à n’importe quel moment en notifiant de cela l’autre partie par voie diplomatique. Dans ce cas, le présent accord cesse d’ętre en vigueur soixante (60) jours après la réception d’une telle notification.
    Je vous propose que cette lettre et sa réponse constituent un accord entre le gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire et le gouvernement de la République de Slovénie sur la suppression des visas pour les détenteurs de passeports diplomatiques ou de service.
    Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer votre accord sur les dispositions qui précèdent.
    Je vous prie d’agréer, Excellence, l’assurance de ma haute considération.

Ahmed Attaf m. p.

Son Excellence
    Dr. Boris Frlec
    Ministre des Affaires Etrangères
    de la République de Slovénie
    Ljubljana

Ljubljana, le 7 mai 1998

Excellence,
    J’ai l’honneur d’accuser réception de la lettre de Votre Excellence du 7 mai 1998 qui s’énonce dans les termes suivants:
    “Excellence,
    Ayant à l’esprit les relations qui existent entre nos deux pays dans les différents domaines et, tenant compte du désir de nos deux Gouvernements de les renforcer et de les développer davantage, j’ai l’honneur de vous faire part de ce qui suit:
    1- Les ressortissants de la République Algérienne Démocratique et Populaire et les ressortissants de la République de Slovénie, détenteurs de passeports diplomatiques ou de service en cours de validité, ne sont pas soumis à l’obtention préalable du visa pour se rendre sur le territoire de l’autre partie contractante, transiter, en sortir et y séjourner pour une période n’excédant pas quatre vingt dix (90) jours. Le franchissement des frontières doit s’effectuer par les postes frontaliers affectés à la circulation internationale.
    2- Les ressortissants de l’une ou de l’autre partie contractante, détenteurs du passeport diplomatique ou de service en cours de validité, accrédités auprès de l’autre partie contractante en tant que membre du personnel des missions diplomatiques ou consulaires ne sont pas soumis à l’obtention préalable du visa pour la durée de leur mission.
    Les dispositions du paragraphe 1 de ce point s’appliquent également pour les membres de leur famille, y compris les ascendants des diplomates, à conditions que leurs passeports diplomatiques ou de service soient en cours de validité.
    3- Le présent accord n’exclut pas le droit de chacune des parties contractantes de refuser l’entrée ou de mettre fin à l’autorisation de séjour sur son territoire aux ressortissants de l’autre Etat dont la présence est jugée indésirable.
    4- Chacune des parties contractantes se réserve le droit de suspendre entièrement ou partiellement le présent accord.
    Dans ce cas, elle notifiera la décision à l’autre partie par la voie diplomatique, en observant un délai de trente (30) jours. Une notification similaire devra ętre faite dans les męmes conditions lorsque la décision de suspension sera levée.
    5- Les parties contractantes échangeront, par la voie diplomatique, les spécimens des livrets de passeports diplomatiques et de service. Si l’une des parties apporte des modifications aux livrets, ou si de nouveaux livrets sont utilisés, elle en informera l’autre partie en lui adressant un spécimen des livrets modifiés ou nouvellement utilisés dans un délai de trente (30) jours avant leur mise en circulation.
    6- Le présent accord entrera en vigueur trente (30) jours après l’échange des notifications par la voie diplomatique, par lesquelles les deux parties contractantes s’informent de l’accomplissement des procédures de droit interne, nécessaires pour son entrée en vigueur.
    7- Le présent accord est conclu pour une période illimitée. Chaque partie contractante pourra y mettre fin à n’importe quel moment en notifiant de cela l’autre partie par voie diplomatique. Dans ce cas, le présent accord cesse d’ętre en vigueur soixante (60) jours après la réception d’une telle notification.
    Je vous propose que cette lettre et sa réponse constituent un Accord entre le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire et le Gouvernement de la République de Slovénie sur la suppression des visas pour les détenteurs de passeports diplomatiques ou de service.
    Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer votre accord sur les dispositions qui précèdent.
    Je vous prie d’agréer, Excellence, l’assurance de ma haute considération.“
    Excellence, j’ai l’honneur de porter à votre connaissance que le Gouvernement de la République de Slovénie adhère aux dispositions énumérées ci-dessus et que, par conséquent, la lettre de Votre Excellence et la présente réponse constituent l’Accord entre le Gouvernement de la République de Slovénie et le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire sur la suppression de visa pour les détenteurs de passeport diplomatique ou de service.
    Je vous prie d’agréer, Excellence, l’assurance de ma haute considération.

Boris Frlec m. p.

Son Excellence
    Ahmed Attaf
    Ministre des Affaires Etrangères de la
    République Algérienne Démocratique et Populaire
    Alger

Ljubljana, 7. maj 1998
Ekscelenca,
v duhu odnosov, ki med našima državama veljajo na različnih področjih in ob upoštevanju želje najinih Vlad, da bi medsebojne odnose še okrepili in naprej razvijali, vas imam čast obvestiti o sledečem:
1. Državljani Ljudske demokratične republike Alžirije in državljani Republike Slovenije, ki so imetniki veljavnih diplomatskih ali službenih potnih listov, so oproščeni pridobitve vizuma za vstop na ozemlje druge države pogodbenice, prehod preko njega in izstop z njega, ter bivanje na njem za obdobje, ki ni daljše od devetdeset (90) dni. Mejo morajo prestopiti na mednarodnih mejnih prehodih.
2. Državljanom ene ali druge pogodbenice, imetnikom veljavnega diplomatskega ali službenega potnega lista, ki so akreditirani pri drugi pogodbenici kot člani diplomatskih ali konzularnih predstavništev, v času trajanja njihove misije ni treba vnaprej pridobiti vizuma.
Določbe iz prvega odstavka te točke veljajo tudi za njihove družinske člane, vključno s starši diplomatov, če imajo veljavne diplomatske ali službene potne liste.
3. Ta sporazum ne izključuje pravice vsake od pogodbenic, da zavrne vstop ali ukine dovoljenje za bivanje na svojem ozemlju državljanom druge države pogodbenice, katerih prisotnost velja za nezaželeno.
4. Vsaka od pogodbenic si pridržuje pravico, da sporazum začasno preneha uporabljati, v celoti ali deloma.
V tem primeru obvesti drugo pogodbenico o svoji odločitvi po diplomatski poti, ob upoštevanju tridesetdnevnega (30) roka, podobno obvestilo mora slediti na enak način, ko se odločitev o začasnem prenehanju uporabe sporazuma odpravi.