Zakon o ratifikaciji sporazuma o minimalnih pogojih za izdajo in za veljavnost vozniških dovoljenj (APC)

OBJAVLJENO V: Uradni list SFRJ (mednarodne) 3-32/1978, stran 0 DATUM OBJAVE: 7.4.1978

SFRJ (mednarodne) 3-32/1978

32. Zakon o ratifikaciji sporazuma o minimalnih pogojih za izdajo in za veljavnost vozniških dovoljenj (APC)
Na podlagi 1. točke 337. člena ustave Socialistične federativne republike Jugoslavije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O MINIMALNIH POGOJIH ZA IZDAJO IN ZA VELJAVNOST VOZNIŠKIH DOVOLJENJ (APC)
Razglaša se zakon o ratifikaciji sporazuma o minimalnih pogojih za izdajo in za veljavnost vozniških dovoljenj (APC), ki ga je sprejela Skupščina SFRJ na seji Zveznega zbora dne 30. marca 1978 in na seji Zbora republik in pokrajin dne 30. marca 1978.
PR št. 696.
Beograd, 30. marca 1978.
Predsednik republike: Josip Broz Tito s. r.
Predsednik Skupščine SFRJ: Kiro Gligorov s. r.
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O MINIMALNIH POGOJIH ZA IZDAJO IN ZA VELJAVNOST VOZNIŠKIH DOVOLJENJ (APC)

1. člen

Ratificira se sporazum o minimalnih pogojih za izdajo in za veljavnost vozniških dovoljenj (APC) s prilogami, ki je bil sestavljen 1. aprila 1975 v Ženevi v angleškem, francoskem in ruskem izvirniku.

2. člen

Besedilo sporazuma v angleškem izvirniku in v slovenskem prevodu se glasi:
A C C O R D
SUR LES EXIGENCES MINIMALES POUR LA DELIVRANCE ET LA VALIDITE DES PERMIS DE CONDUIRE (APC)

Les parties contractantes,

Désireuses de réaliser une plus grande uniformité des règles concernant la délivrance et la validité des permis de conduire, en vue d'améliorer la sécurité de la circulation routière et de faciliter la délivrance de tels permis aux conducteurs étrangers acquérant une résidence normale sur leur territoire,

tenant compte des dispositions du paragraphe 3 de l'Article 8 et du paragraphe 3 de l'Article 41 de la Convention sur la circulation routière ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968,

sont convenues de ce qui suit:

DOMAINE D'APPLICATION ET DEFINITIONS

Article premier

1. Le présent Accord s'applique aux permis de conduire, à l'exclusion des permis de conduire d'élèves-conducteurs, des permis de conduire pour la conduite des cyclomoteurs et des permis de conduire pour la conduite des automobiles dont le conducteur se déplace à pied, valables pour les catégories de véhicules définies dans les Annexes 6 et 7 de la Convention sur la circulation routière ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968. Il ne s'applique pas aux permis de conduire délivrés avant son entrée en vigueur ni à leur renouvellement, sauf si la validité desdits permis a été prorogée après cette date à de nouvelles catégories de véhicules.

2. Sauf mention contraire, les termes utilisés dans le texte du présent Accord ont la signification qui leur est attribuée dans la Convention visée au paragraphe 1 du présent article.

3. Aux fins du présent Accord, on entend par «groupe de véhicules» une subdivision d'une des catégories visées au paragraphe 1 du présent article.

EXAMEN DE CONDUITE

Article 2

1. Les permis nationaux de conduire ne seront délivrés qu'à des conducteurs ayant subi avec succès un examen approprié à la conduite des véhicules de la catégorie ou des catégories pour lesquelles le permis sera valable.

2. Les dispositions nationales relatives à cet examen ne seront pas moins strictes quant au fond que celles qui sont énoncées dans l'annexe I du présent Accord.

3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au renouvellement d'un permis ainsi obtenu.

APTITUDE PHYSIQUE ET MENTALE REQUISE DES CONDUCTEURS

Article 3

Les dispositions nationales relatives à l'aptitude physique et mentale requise pour obtenir un permis de conduire national et pour continuer à en être titulaire ne seront pas moins strictes quant au fond que celles qui sont énoncées dans l'annexe II du présent Accord.

DELIVRANCE D'UN PERMIS DE CONDUIRE PAR UNE PARTIE CONTRACTANTE SUR LA BASE D'UN PERMIS DELIVRE PAR UNE AUTRE PARTIE CONTRACTANTE

Article 4

1. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de l'Article 2 du présent Accord, un permis de conduire national sera délivré, sur demande, par une Partie contractante ou une de ses subdivisions, au titulaire d'un permis de conduire national valable, délivré conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'Article 2 et de l'Article 3 du présent Accord, sur le territoire d'une autre Partie contractante, après l'entrée en vigueur du présent Accord entre les deux Parties contractantes en question, sans que le conducteur concerné ait à subir un examen de conduite ou un examen médical, à condition que:

a) ledit conducteur ait acquis une résidence normale sur le territoire de la Partie contractante qui délivre le nouveau permis;

b) l'âge dudit conducteur ne soit pas inférieur à l'âge requis sur le territoire de la Partie contractante qui délivre le nouveau permis;

c) le permis de conduire étranger soit remis aux autorités compétentes de la Partie contractante qui délivre le nouveau permis.

2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne font pas obstacle à ce que toute Partie contractante applique à la délivrance du nouveau permis de conduire les dispositions de sa législation nationale relatives à cette délivrance et concernant des questions autres que celles couvertes par le présent Accord.

3. Le permis de conduire ainsi délivré sera valable pour la conduite des véhicules pour lesquels le permis remis était valable, et sa validité sera soumise aux conditions figurant sur ce dernier.

4. Le permis remis pourra être renvoyé aux autorités qui l'ont délivré.

SIGNATURE ET ADHESION AU PRESENT ACCORD

Article 5

1. Le présent Accord est ouvert à la signature ou à l'adhésion des Etats membres de la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies et des Etats admis à la Commission à titre consultatif conformément au paragraphe 8 du mandat de cette Commission, qui ont ratifié la Convention sur la circulation routière et la Convention sur la signalisation routière, ouvertes toutes deux à la signature à Vienne le 8 novembre 1968, ou qui ont adhéré à ces deux Conventions.

2. Les Etats susceptibles de participer à certains travaux de la Commission économique pour l'Europe en application du paragraphe 11 du mandat de cette Commission, et qui ont ratifié la Convention sur la circulation routière et la Convention sur la signalisation routière, ouvertes toutes deux à la signature à Vienne le 8 novembre 1968, ou qui ont adhéré à ces deux Conventions, peuvent devenir Parties contractantes au présent Accord en y adhérant après son entrée en vigueur.

3. Le présent Accord sera ouvert à la signature jusqu'au 1er avril 1976 inclus. Après cette date, il sera ouvert à l'adhésion.

4. Le présent Accord sera soumis à la ratification des Etats signataires.

5. Les instruments de ratification ou d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

APPLICATION DU PRESENT ACCORD PAR UNE PARTIE CONTRACTANTE AUX TERRITOIRES DONT ELLE ASSURE LES RELATIONS INTERNATIONALES

Article 6

1. Tout Etat pourra, au moment où il signera ou ratifiera le présent Accord ou y adhérera ou à tout moment ultérieur, déclarer, par notification adressée au Secrétaire général que l'Accord devient applicable à tous les territoires dont il assure les relations internationales ou à l'un quelconque d'entre eux. Le présent Accord deviendra applicable au territoire ou aux territoires désigné(s) dans la notification trente jours après la date à laquelle le Secrétaire général aura reçu cette notification ou à la date d'entrée en vigueur de l'Accord pour l'Etat adressant la notification, si cette date est postérieure à la précédente.

2. Tout Etat qui aura fait une déclaration en vertu du paragraphe 1 du présent article pourra à toute date ultérieure, par notification adressée au Secrétaire général, déclarer que l'Accord cessera d'être applicable au territoire désigné dans la notification, et l'Accord cessera d'être applicable audit territoire un an après la date de réception de cette notification par le Secrétaire général.

ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT ACCORD

Article 7

1. Le présent Accord entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après que cinq des Etats mentionnés au paragraphe 1 de son Article 5 auront déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion.

2. Pour chaque Etat qui ratifiera le présent Accord ou y adhérera après que cinq Etats auront déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion, l'Accord entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt, par cet Etat, de son instrument de ratification ou d'adhésion.

PROCEDURE D'AMENDEMENT AU TEXTE PRINCIPAL ET AUX ANNEXES DU PRESENT ACCORD

Article 8

1. Après une période de douze mois à dater de l'entrée en vigueur du présent Accord, toute Partie contractante pourra proposer un ou plusieurs amendements à l'Accord. Le texte de toute proposition d'amendement, accompagné d'un exposé des motifs, sera adressé au Secrétaire général qui le communiquera à toutes les Parties contractantes. Les Parties contractantes auront la possibilité de lui faire savoir dans le délai de six mois suivant la date de cette communication: a) si elles acceptent l'amendement, ou b) si elles le rejettent, ou c) si elles désirent qu'une conférence soit convoquée pour l'examiner. Le Secrétaire général transmettra également le texte de l'amendement proposé aux autres Etats visés à l'Article 5 du présent Accord.

2. a) Toute proposition d'amendement qui aura été communiquée conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article sera réputée acceptée si, dans le délai de six mois susmentionné, moins du tiers des Parties contractantes informent le Secrétaire général soit qu'elles rejettent l'amendement, soit qu'elles désirent qu'une conférence soit convoquée pour l'examiner. Le Secrétaire général notifiera à toutes les Parties contractantes toute acceptation ou tout rejet de l'amendement proposé et toute demande de convocation d'une conférence. Si le nombre total des rejets et des demandes reçus pendant le délai spécifié de six mois est inférieur au tiers du nombre total des Parties contractantes, le Secrétaire général notifiera à toutes les Parties contractantes que l'amendement entrera en vigueur six mois après l'expiration du délai de six mois spécifié au paragraphe 1 du présent article pour toutes les Parties contractantes, à l'exception de celles qui, pendant le délai spécifié, ont rejeté l'amendement ou demandé la convocation d'une conférence pour l'examiner.

b) Toute Partie contractante qui, pendant ledit délai de six mois, aura rejeté une proposition d'amendement ou demandé la convocation d'une conférence pour l'examiner, pourra, à tout moment après l'expiration de ce délai, notifier au Secrétaire général qu'elle accepte l'amendement, et le Secrétaire général communiquera cette notification à toutes les autres Parties contractantes. L'amendement entrera en vigueur, pour la Partie contractante qui aura notifié son acceptation, six mois après la date à laquelle le Secrétaire général aura reçu la notification.

3. Si un amendement proposé n'a pas été accepté conformément au paragraphe 2 du présent article et si, dans le délai de six mois spécifié au paragraphe 1 du présent article, moins de la moitié du nombre total des Parties contractantes informent le Secrétaire général qu'elles rejettent l'amendement proposé et si un tiers au moins du nombre total des Parties contractantes, mais pas moins de cinq, l'informent qu'elles l'acceptent ou qu'elles désirent qu'une conférence soit réunie pour l'examiner, le Secrétaire général convoquera une conférence en vue d'examiner l'amendement proposé ou toute autre proposition dont il serait saisi en vertu du paragraphe 4 du présent article.

4. Si une conférence est convoquée conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent article, le Secrétaire général y invitera toutes les Parties contractantes et les autres Etats visés à l'Article 5 du présent Accord. Il demandera à tous les Etats invités à la Conférence de lui présenter, au plus tard six mois avant sa date d'ouverture, toutes propositions qu'ils souhaiteraient voir examiner également par ladite Conférence en plus de l'amendement proposé, et il communiquera ces propositions, trois mois au moins avant la date d'ouverture de la Conférence, à tous les Etats invités à la Conférence.

5. a) Tout amendement au présent Accord sera réputé accepté s'il a été adopté à la majorité des deux tiers des Etats représentés à la Conférence, à condition que cette majorité groupe au moins les deux tiers des Parties contractantes représentées à la Conférence. Le Secrétaire général notifiera à toutes les Parties contractantes l'adoption de l'amendement et celui-ci entrera en vigueur six mois après la date de cette notification pour toutes les Parties contractantes, à l'exception de celles qui, durant ce délai, auront notifié au Secrétaire général qu'elles rejettent l'amendement.

b) Toute Partie contractante qui aura rejeté un amendement pendant ledit délai de six mois pourra, à tout moment, notifier au Secrétaire général qu'elle l'accepte, et le Secrétaire général communiquera cette notification à toutes les autres Parties contractantes. L'amendement entrera en vigueur pour la Partie contractante qui aura notifié son acceptation, six mois après la date à laquelle le Secrétaire général aura reçu la notification.

6. Si la proposition d'amendement n'est pas réputée acceptée conformément au paragraphe 2 du présent article, et si les conditions prescrites au paragraphe 3 du présent article pour la convocation d'une conférence ne sont pas réunies, la proposition d'amendement sera réputée rejetée.

7. Indépendament de la procédure d'amendement prévue aux paragraphes 1 à 6 du présent article, les annexes au présent Accord peuvent être modifiées par accord entre les administrations compétentes de toutes les Parties contractantes. Si l'administration d'une Partie contractante a déclaré que son droit national l'oblige à subordonner son accord à l'obtention d'une autorisation spéciale à cet effet ou à l'approbation d'un organe législatif, le consentement de l'administration compétente de la Partie contractante en cause à la modification des annexes ne sera considéré comme donné qu'au moment où cette administration aura déclaré au Secrétaire général que les autorisations ou les approbations requises ont été obtenues. L'accord entre les administrations compétentes pourra prévoir que, pendant une période transitoire, les anciennes dispositions des annexes resteront en vigueur, en tout ou en partie, simultanément avec les nouvelles. Le Secrétaire général fixera la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions.

8. Chaque Etat, au moment où il signera ou ratifiera le présent Accord, ou y adhérera, notifiera au Secrétaire général les nom et adresse de son administration compétente pour donner l'accord prévu au paragraphe 7 du présent article.

DENONCIATION DU PRESENT ACCORD

Article 9

Toute Partie contractante pourra dénoncer le présent Accord par notification écrite adressée au Secrétaire général. La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification.

ABROGATION DU PRESENT ACCORD

Article 10

Le présent Accord cessera d'être en vigueur si le nombre des Parties contractantes est inférieur à cinq pendant une période quelconque de douze mois consécutifs.

REGLEMENT DE DIFFERENDS

Article 11

1. Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant l'interprétation ou l'application du présent Accord que les Parties en litige n'auraient pu régler par voie de négociation ou d'autre manière, sera soumis à l'arbitrage si l'une quelconque des Parties contractantes en litige le demande et sera, en conséquence, renvoyé à un ou plusieurs arbitres choisis d'un commun accord par les Parties en litige. Si, dans les trois mois à dater de la demande d'arbitrage, les Parties en litige n'arrivent pas à s'entendre sur le choix d'un arbitre ou des arbitres, l'une quelconque de ces Parties pourra demander au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de désigner un arbitre unique devant lequel le différend sera renvoyé pour décision.

2. La sentence de l'arbitre ou des arbitres désignés conformément au paragraphe 1 du présent article sera obligatoire pour les Parties contractantes en litige.

DECLARATIONS RELATIVES A L'APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU PRESENT ACCORD

Article 12

1. Tout Etat pourra, au moment où il signera le présent Accord ou déposera son instrument de ratification ou d'adhésion, formuler des réserves portant sur les points suivants:

a) déclarer qu'il ne se considère pas lié par l'Article 11 du présent Accord. Les autres Parties contractantes ne seront pas liées par l'Article 11 vis-à-vis de l'une quelconque des Parties contractantes qui aura fait une telle déclaration;

b) déclarer qu'il ne se considère pas lié par l'Article 4 du présent Accord pour autant qu'il s'agisse de permis pour la conduite d'un ou de plusieurs groupes donnés de véhicules. Les autres Parties contractantes ne seront pas liées par l'Article 4 du présent Accord pour autant qu'il s'agisse de permis pour le ou les groupes de véhicules en question vis-à-vis de l'une quelconque des Parties contractantes qui aura fait une telle déclaration;

c) déclarer que, nonobstant les dispositions du paragraphe 3 de l'Article 4 du présent Accord, la validité d'un permis de conduire délivré en vertu du paragraphe 1 dudit article au titulaire d'un permis de conduire national valable portant l'inscription visée au paragraphe 12 de l'annexe I de l'Accord sera exclusivement limitée à la conduite des véhicules équipés d'une transmission automatique.

2. Aucune réserve autre que celles prévues au paragraphe 1 du présent article ne sera admise.

3. Tout Etat qui aura formulé une réserve en vertu du présent article pourra la retirer à tout moment par notification adressée au Secrétaire général.

4. Le Secrétaire général communiquera les réserves et notifications faites en application du présent article à tous les Etats visés à l'Article 5 du présent Accord.

NOTIFICATIONS AUX PARTIES CONTRACTANTES

Article 13

Outre les déclarations, notifications et communications prévues aux Articles 8 et 12 du présent Accord, le Secrétaire général notifiera aux Parties contractantes et aux autres Etats visés à l'Article 5:

a) les signatures, ratifications et adhésions au titre de l'Article 5;

b) les notifications et déclarations au titre de l'Article 6;

c) les dates auxquelles le présent Accord entrera en vigueur conformément à l'Article 7;

d) la date d'entrée en vigueur des amendements au présent Accord conformément aux paragraphes 2, 5 et 7 de l'Article 8;

e) les dénonciations au titre de l'Article 9;

f) l'abrogation du présent Accord au titre de l'Article 10;

g) les réserves au titre de l'Article 12.

DEPOT DU TEXTE DU PRESENT ACCORD AUPRES DU SECRETAIRE GENERAL

Article 14

Après le 1er avril 1976, l'original du présent Accord sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en transmettra des copies certifiées conformes à tous les Etats visée à l'Article 5 du présent Accord.

Fait à Genève, le premier avril mil neuf cent soixante-quinze, en un seul exemplaire, en langues anglaise, française et russe, les trois textes faisant également foi.

Annexe I

EXIGENCES MINIMALES POUR LES EXAMENS DE CONDUITE

L'examinateur

Conditions exigées

1. Instructions générales:

Les candidats devront être titulaires d'un certificat d'études secondaires (4 ans d'études au moins après le primaire) ou d'un diplôme de niveau équivalent, à moins qu'ils ne suivent un cours prolongé de formation spéciale.

2. Permis de conduire et expérience de la conduite:

Les candidats devront détenir un permis valable de la catégorie pour laquelle ils seront autorisés à faire passer les examens, sauf dans le cas de la catégorie D, pour laquelle up permis de la catégorie C pourra être considére comme suffisant. Ils devront avoir une expérience de la conduite d'au moins trois ans. Durant les trois années précédant le moment où ils ont posé leur candidature, il ne devront pas avoir été déchus du droit de conduire ni avoir été reconnus coupables, après jugement, d'une violation du Code de la route constituant un grave danger pour la sécurité routière.

3. Age minimum:

L'âge du candidat sera d'au moins 23 ans.

4. Aptitude:

Les dispositions nationales établiront des normes d'aptitude physique et mentale non moins strictes quant au fond que celles qui sont énoncées à l'annexe II du présent Accord pour la délivrance et le renouvellement des permis des catégories A et B. Les candidats devront en outre avoir les qualités psychologiques et morales requises.

5. Formation:

Les candidats devront avoir suivi avec succès un cours de formation spéciale, théorique et pratique, sur tous les aspects de la profession d'examinateur, et notamment sur le niveau d'habileté à la conduite requis d'un examinateur.

Déchéances

6. Si la validité du permis de conduire d'un examinateur est suspendue, celui-ci ne remplira pas les fonctions d'examinateur pendat la période d'invalidité de son permis. Cependant, si le permis a été suspendu uniquement pour des raisons d'incapacité physique, l'examinateur peut continuer à faire subir des examens théoriques.

7. Si un examinateur a été reconnu coupable, après jugement, d'une violation du Code de la route constituant un grave danger pour la sécurité routière, les autorités compétentes détermineront s'il demeure apte à exercer le métier d'examinateur.

Surveillance

8. On surveillera les examinateurs au cours de leur travail afin de s'assurer qu'ils appliquent les normes appropriées.

L'examen théorique

Forme

9. La forme sera choisie de façon à permettre de s'assurer que le candidat a les connaissances raisonnées requises au sujet des questions énumérées dans les paragraphes 10. et 11. de la présente annexe.

Contenu

10. Connaissance raisonnée de la réglementation et, plus particulièrement, des règlements applicables à l'utilisation des véhicules de la catégorie correspondant au type de permis demandé:

10.1. connaissance raisonnée des règles de la circulation routière, de la signalisation et des marques routières, et de leur signification;

10.2. connaissance élémentaire raisonnée des règlements techniques concernant la sécurité des véhicules en circulation;

10.3. connaissance raisonnée des règles s'appliquant au conducteur, dans la mesure où elles concernent la sécurité routière, y compris, pour les conducteurs de véhicules des catégories C et D seulement, des règles relatives aux heures de travail et aux périodes de repos ;

10.4. connaissance raisonnée des règles spécifiant la façon dont le conducteur doit se comporter en cas d'accident.

11. Connaissance raisonnée dans d'autres domaines:

11.1. connaissance raisonnée suffisante de l'importance des questions de sécurité routière et particulièrement des facteurs d'accident suivants:

11.1.1. dangers de la circulation tels que le danger des manoeuvres de dépassement, l'estimation erronée de la vitesse (effets sur les distances de freinage et de sécurité), l'influence des conditions atmosphériques (neige, pluie, brouillard, vent latéral, hydroplanage), le comportement des autres usagers de la route, et en particulier des personnes âgées et des enfants;

11.1.2. facteurs susceptibles d'amoindrir la vigilance et l'aptitude physique et mentale du conducteur, tels que fatigue, maladie, alcool et autres drogues, etc.;

11.1.3. facteurs de sécurité concernant le chargement du véhicule et les personnes transportées;

11.2. véhicules des catégories A et B seulement: connaissance de base des éléments du véhicule essentiels pour la protection de ses occupants et pour la sécurité routière, tels que freins, pneumatiques, niveaux d'huile, ceintures de sécurité, etc.;

véhicules des catégories C, D et E seulement: connaisance du fonctionnement et de l'entretien simple des éléments précités et de tous les autres dispositifs et parties présentant un intérêt particulier pour la sécurité;

11.3. connaissance des mesures à prendre le cas échéant pour venir en aide aux victimes d'accidents de la route.

L'examen pratique

Le véhicule et son équipement

12. - Si le candidat passe l'examen sur un véhicule équipé d'un changement de vitesse automatique, ceci sera indiqué sur tout permis délivré sur la base d'un tel examen;

- Véhicules de la catégorie C: le poids maximal autorisé ne sera pas inférieur à 7 000 kg;

- Véhicules de la catégorie D: le nombre de sièges ne sera pas inférieur à 28 et la longueur du véhicule ne sera pas inférieure à 7 m.;

- Véhicules de la catégorie E: lorsque le véhicule tracteur est de la catégorie C et s'il ne s'agit pas d'une semi-remorque, la remorque aura au moins deux essieux dont l'écartement sera supérieur à un mètre.

Contenu

13. Maniement du véhicule:

Les principales manoeuvres que le candidat devra exécuter pour prouver qu'il est maître de son véhicule sont les suivantes:

13.1. démarrage en côte;

13.2. véhicules des catégories B, C, D et E seulement: marche arrière et virage en marche arrière;

13.3. freinages et arrêts à différentes vitesses, y compris arrêts d'urgence, si les conditions de la route et de la circulation le permettent;

13.4. véhicules des catégories B, C, D et E seulement: stationnement en oblique, stationnement sur une pente, montante ou descendante;

13.5. demi-tour sur un espace limité;

13.6. véhicules de la catégorie A seulement: marche à faible allure.

14. Comportement en circulation:

On s'assurera principalement que le candidat:

14.1. maintient son véhicule sur la partie de la chaussée où il doit être;

14.2. prend corrrectement les virages à droite et à gauche;

14.3. exécute correctement les manoeuvres de changement de voie et de changement de direction aux intersections;

14.4. est attentif à la circulation;

14.5. se comporte correctement aux intersections, en tenant dûment compte de tous les mouvements des autres usagers de la route, et plus spécialement des priorités;

14.6. adapte sa vitesse aux circonstances;

14.7. utilise les miroirs rétroviseurs;

14.8. signale correctement les manoeuvres qu'il compte faire;

14.9. sait faire fonctionner correctement les dispositifs d'éclairage du véhicule, ses dispositifs avertisseurs et ses autres dispositifs auxiliaires;

14.10. conduit avec la prudence voulue et avec les égards voulus vis-à-vis des piétons et des autres usagers de la route;

14.11. se comporte comme il convient vis-à-vis des véhicules de transport publics;

14.12. respecte les signaux lumineux de circulation et les injonctions des agents autorisés réglant la circulation;

14.13. réagit de façon appropriée aux signaux prévus par la réglementation que font les autres usagers de la route;

14.14. respecte la signalisation routière, les marques routières et les passages pour piétons;

14.15. maintient une distance suffisante entre son véhicule et celui qui le précède ou entre son véhicule et les véhicules circulant parallèlement;

14.16. exécute correctement les manoeuvres de dépassement;

14.17. utilise correctement la ceinture de sécurité lorsque le véhicule doit en être équipé.

Ordre dans lequel les parties de l'examen devraient se dérouler

15. Autant que possible, la partie de l'examen décrite au paragraphe 13. devrait avoir lieu avant celle décrite au paragraphe 14.

Durée de l'examen

16. La durée de l'examen et la distance à parcourir doivent être suffisantes pour les vérifications prescrites aux paragraphes 13. et 14. La durée de la partie de l'examen décrite au paragraphe 14. devrait dépasser 30 minutes, mais ne sera en aucun cas inférieure à 20 minutes.

Lieu de l'examen

17. La partie de l'examen décrite dans le paragraphe 13. pourra se dérouler sur un terrain d'épreuve spécial; dans ce cas, des critères précis devraient être établis pour mesurer objectivement l'aptitude du candidat à manoeuvrer le véhicule. La partie de l'examen prévue au paragraphe 14. aura lieu, si possible, sur des routes situées en dehors des agglomérations et sur des autoroutes, ainsi que dans la circulation urbaine.

Annexe II

NORMES MINIMALES CONCERNANT L'APTITUDE PHYSIQUE ET MENTALE

Définitions

1. Aux fins de la présente annexe, les conducteurs sont classés en deux groupes:

1.1. Groupe 1: Conducteurs de véhicules des catégories A et B.

1.2. Groupe 2: Conducteurs de véhicules des catégories C, D et E.

2. Par analogie, les candidats à la délivrance ou au renouvellement d'un permis de conduire sont classés dans le groupe auquel ils appartiendront une fois le permis délivré ou renouvelé.

Examens médicaux

3. Groupe 1: Les candidats doivent faire l'objet d'un examen médical s'il apparaît, lors de l'accomplissement des formalités requises, ou au cours des épreuves qu'ils sont tenus de subir avant d'obtenir un permis, qu'ils sont atteints d'une ou plusieurs - des incapacités mentionnées pour ce qui est de ce groupe dans la présente annexe.

4. Groupe 2: Les candidats doivent faire l'objet d'un examen médical avant la délivrance initiale d'un permis et, par la suite, les conducteurs doivent subir les examens périodiques qui pourraient être prescrits par la législation nationale.

Capacité visuelle

5. Tous les candidats à un permis de conduire doivent subir un examen confié à un personnel convenablement formé. Dans les cas douteux, le candidat doit être examiné par une autorité médicale compétente. Lors de l'examen de la vue, l'attention doit porter sur l'acuité visuelle, le champ visuel, la vision nocturne, les maladies oculaires progressives, etc. Lorsque le port de verres correcteurs est recconnu nécessaire pour la conduite par l'autorité qui délivre les permis, ce fait doit être consigné sur le permis de conduire.

6. Groupe 1: Les conducteurs de ce groupe devraient subir un examen de la vue au plus tard à l'âge de 70 ans, et de préférence plus tôt, et ensuite à intervalles appropriés. Si des candidats ou des conducteurs de 40 ans ou plus ont, après correction, une vision inférieure à la normale, tout en satisfaisant aux conditions minimales indiquées aux paragraphes 6.1. et 6.2. ci-après, on recherchera la cause de la diminution de la vision avant de délivrer ou de renouveler le permis. Lorsqu'une maladie oculaire est décelée ou suspectée, les examens périodiques devraient être fréquents.

6.1. Les candidats à la délivrance ou au renouvellement d'un permis de conduire doivent avoir une acuité visuelle, avec verres correcteurs s'il y a lieu, d'au moins 0,4, et de préférence d'une valeur supérieure à ce chiffre pour l'oeil le meilleur ou d'au moins 0,5 pour les deux yeux ensemble, et d'une valeur, constatée lors d'un examen médical, d'au moins 0,2 pour l'oeil le moins bon. Le permis de conduire ne doit être ni délivré, ni renouvelé s'il s'avère après examen médical que la vision du candidat ou du conducteur est diminuée de plus de 20 degrés dans la partie temporale de son champ de vision ou si l'intéressé est atteint de diplopie ou d'un défaut de vision binoculaire.

6.2. Les candidats ou conducteurs qui ne voient que d'un oeil peuvent obtenir un permis de conduire ou le renouvellement de ce permis à condition qu'une autorité médicale compétente certifie que cette condition de vision monoculaire existe depuis assez longtemps pour que l'intéressé s'y soit adapté, et que l'acuité visuelle, avec verres correcteurs s'il y a lieu, soit d'au moins 0,8. Ces personnes ne doivent avoir acune limitation de champ de vision pour cet oeil.

7. Groupe 2: Les candidats et les conducteurs de ce groupe doivent subir un examen de la vue lors de la demande de la délivrance du permis de conduire, et de préférence périodiquement par la suite. Si des candidats ou des conducteurs âgés de 40 ans ou plus ont une vision corrigée inférieure à la normale tout en satisfaisant aux conditions minimales indiquées au paragraphe 7.1. ci-après, on recherchera la cause de la diminution de la vision avant de délivrer ou de renouveler le permis.

7.1. Les candidats à la délivrance ou au renouvellement d'un permis doivent avoir une vision binoculaire assortie d'une acuité visuelle, avec verres correcteurs s'il y a lieu, d'au moins 0,75 pour l'oeil le meilleur et d'au moins 0,5 pour l'oeil le moins bon. Si l'intéressé utilise des verres correcteurs, la vision, non corrigée, ne doit pas être inférieure à 0,1, la correction étant bien tolérée. Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé si le candidat ou conducteur a un champ visuel diminué ou s'il est atteint de diplopie ou d'une vision binoculaire défectueuse.

7.2. L'emploi de verres de contact par les conducteurs de ce groupe peut être autorisé sur avis favorable d'une autorité médicale compétente.

Audition

8. Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à un candidat ou conducteur du groupe 2 si son audition est si mauvaise qu'il en est gêné dans l'accomplissement de ses tâches.

Etat général et incapacités physiques

9. Groupe 1: Le permis de conduire sans condition restrictive ne doit pas être délivré ou renouvelé aux candidats ou conducteurs physiquement diminués tant qu'ils n'ont pas satisfait à un examen de conduite prouvant qu'il sont capables de conduire un véhicule pourvu des commandes de type habituel.

9.1. Des permis de conduire avec condition restrictive peuvent être délivrés ou renouvelés aux candidats ou aux conducteurs physiquement diminués si les véhicules qu'ils conduisent sont adaptés aux besoins de leur condition. Toute restriction portée sur le permis de conduire doit préciser le type d'aménagement requis sur le véhicule.

9.2. En cas de doute, le candidat subira une épreuve pratique qui permettra de s'assurer de ses aptitudes, après examen médical par une autorité compétente, et un permis de validité limitée pourra être alors délivré, s'il y a lieu, de façon à permettre de suivre le cas. L'évaluation des incapacités physiques doit reposer essentiellement sur des considérations mécaniques permettant de déterminer si l'incapacité constatée risque, pendant un temps prolongé, d'empêcher une manoeuvre efficace et rapide et de gêner le maniement des commandes en toutes circonstances, et notamment en cas d'urgence.

10. Groupe 2: Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé aux candidats ou conducteurs atteints d'une incapacité qui risque d'empêcher la conduite correcte et sans danger d'un véhicule.

10.1. L'examen médical des candidats ou conducteurs doit porter sur l'ensemble des mouvements du corps - force musculaire, contrôle et coordination - en particulier pour les membres supérieurs et inférieurs.

10.2. Lorsqu'une incapacité qui risque d'empêcher la conduite correcte et sans danger d'un véhicule survient postérieurment à la délivrance du permis, le conducteur doit interrompre son activité et subir un examen effectué par une autorité médicale compétente.

Affections cardio-vasculaires

11. Le permis de conduire ne doit être délivré ni renouvelé aux candidats ou conducteurs atteints d'une affection cardio-vasculaire sauf si la demande est appuyée par un avis médical autorisé.

12. En ce qui concerne les candidats ou conducteurs du groupe 2, l'autorité médicale compétente tiendra dûment compte des risques ou dangers additionnels liés à la conduite des véhicules qui entrent dans la définition de ce groupe.

Troubles endocriniens

13. En cas de troubles endocriniens graves autres que le diabète, la législation des divers pays doit comporter des dispositions appropriées concernant la délivrance ou le renouvellement des permis de conduire.

14. Groupe 1: Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé aux candidats ou conducteurs diabétiques atteints de complications oculaires, nerveuses ou cardio-vasculaires, ou d'acidose non compensée.

14.1. Le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé pour une période limitée, aux candidats ou conducteurs diabétiques qui ne sont atteints d'aucune des complications mentionnées au paragraphe 14., à condition qu'ils demeurent sous surveillance médicale.

15. Groupe 2: Le permis de conduire ne doit être ni délivré, ni renouvelé aux candidats ou conducteurs diabétiques ayant besoin d'un traitement par l'insuline.

Maladies du système nerveux

16. Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé aux candidats ou conducteurs atteints:

a) d'encéphalit, de sclérose en plaques, de myasthénie grave ou de maladies héréditaires du système nerveux, associées à une atrophie musculaire progressive et à des troubles myotoniques congénitaux;

b) de maladies du système nerveux périphérique, ou

c) de traumatismes du système nerveux, central ou périphérique, sauf si la demande est appuyée par un avis médical autorisé et si les intéressés sont capables de manoeuvrer les commandes d'un véhicule dans des conditions de sécurité et de respecter les règles de la circulation. Ces cas sont à réexaminer périodiquement.

17. Groupe 1: Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé aux candidats ou conducteurs épileptiques. La législation nationale peut prévoir que, sous réserve d'un avis médical autorisé, un permis peut être délivré à une personne ayant souffert l'épilepsie dans le passé, mais qui n'a plus eu de crise depuis longtemps (deux ans par exemple).

17.1. Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé aux candidats ou conducteurs atteints de maladies cérébro-vasculaires, sauf si leur demande est appuyée par un avis médical autorisé et à condition que les commandes du véhicule soient aménagées ou modifiées dans la mesure nécessaire, ou qu'un véhicule convenable de type spécial soit utilisé. La durée de validité des permis de conduire ainsi délivrés ou renouvelés doit être limitée conformément à un avis médical autorisé.

17.2. Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé aux candidats ou conducteurs atteints d'une lésion de la moelle épinière ayant entraîné une paraplégie, à moins que le véhicule ne soit pourvu de commandes spéciales.

18. Groupe 2: Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé aux candidats ou conducteurs atteints ou ayant souffert dans le passé d'épilepsie, d'une maladie cérébro-vasculaire ou d'une lésion de la moelle épinière ayant entraîné une paraplégie.

Troubles mentaux

19. Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé aux candidats ou conducteurs:

a) atteints de troubles mentaux dus à des maladies, traumatismes ou opérations du système nerveux central;

b) atteints d'arriération mentale grave;

c) souffrant de psychose, ayant notamment provoqué une paralysie générale; ou

d) souffrant de troubles neuropsychique ou de troubles de la personnalité, sauf si la demande est appuyée par un avis médical autorisé.

20. En ce qui concerne les candidats ou conducteurs du groupe 2, l'autorité médicale compétente tiendra dûment compte des risques ou dangers additionnels liés à la conduite des véhicules qui entrent dans la définition de ce groupe.

Alcool

21. Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé aux candidats ou conducteurs alcooliques chroniques. Si la demande est appuyée par un avis médical autorisé, le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé pour une période limitée aux candidats ou conducteurs qui, dans le passé, ont été acooliques chroniques. Ces cas doivent être réexaminés périodiquement.

22. En ce qui concerne les candidats ou conducteurs du groupe 2, l'autorité médicale compétente tiendra dûment compte des risques et dangers additionnels liés à la conduite des véhicules qui entrent dans la définition de ce groupe.

Drogues et médicaments

23. Abus des drogues: Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé aux candidats ou conducteurs en état de dépendance vis-à-vis de substances psychotropes.

24. Drogues ou médicaments consommés régulièrement: Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé aux candidats ou conducteurs qui consomment régulièrement des drogues pharmaceutiques ou des médicaments susceptibles de compromettre leur aptitude à conduire sans danger, sauf si leur demande est appuyée par un avis médical autorisé.

24.1. En ce qui concerne les candidats ou conducteurs du groupe 2, l'autorité médicale compétente tiendra dûment compte des risques et dangers additionnels liés à la conduite des véhicules sur lesquels porte la définition de ce groupe.

Maladies du sang

25. Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé aux candidats ou conducteurs atteints de graves maladies du sang, sauf si la demande est appuyée par un avis médical autorisé.

Maladies de l'appareil genito-urinaire

26. Le permis de conduire ne sera ni accordé ni renouvelé aux candidats ou conducteurs souffrant d'une déficience rénale grave.

Retrait des permis de conduire

27. La législation nationale devra contenir des dispositions prévoyant que le permis de conduire sera retiré, sous réserve d'un avis médical autorisé, lorsque les autorités compétentes auront appris que l'état de santé de son titulaire est tel qu'il aurait entraîné le rejet d'une demande de permis de conduire ou de renouvellement d'un tel permis.

S P O R A Z U M
O MINIMALNIH POGOJIH ZA IZDAJO IN ZA VELJAVNOST VOZNIŠKIH DOVOLJENJ (APC)
Pogodbenice, so se v želji, da bi bili predpisi, ki se nanašajo na izdajo in veljavnost vozniških dovoljenj bolj enotni in se tako zboljša varnost cestnega prometa in olajša izdajanje dovoljenj tujim voznikom, ki si na njihovem ozemlju pridobijo pravico do stalne nastanitve, upoštevajoč določbe tretjega odstavka 8. člena in tretjega odstavka 41. člena konvencije o cestnem prometu, ki je bila odprta za podpis 8. novembra 1968 na Dunaju, sporazumele o naslednjem:

PODROČJE UPORABE IN DEFINICIJE

1. člen

1.

Ta sporazum se uporablja za vozniška dovoljenja, ki veljajo za kategorije vozil, navedenih v 6. in 7. prilogi h konvenciji o cestnem prometu, ki je bila odprta za podpis 8. novembra 1968 na Dunaju; ne uporablja se za vozniška dovoljenja tistih, ki se učijo voziti, za vozniška dovoljenja za kolesarje in vozniška dovoljenja za vozila, ki jih vozi voznik kot pešec. Sporazum se ne uporablja za vozniška dovoljenja, izdana pred njegovo uveljavitvijo, in tudi ne za podaljšanje takšnih dovoljenj, razen če je bila njihova veljavnost podaljšana za nove kategorije vozil po omenjenem datumu.

2.

Razen če ni drugače določeno, imajo izrazi v tem sporazumu pomen, ki jim je dan v konvenciji, omenjeni v prvem odstavku tega člena.

3.

Za ta sporazum pomeni izraz »skupina vozil« podskupino ene izmed kategorij, omenjenih v prvem odstavku tega člena.

VOZNIŠKI IZPIT

2. člen

1.

Nacionalna vozniška dovoljenja se izdajo le voznikom, ki so uspešno opravili vozniški izpit za vozila ustrezne kategorije ali kategorij vozil, za katera bo dovoljenje veljalo.

2.

Določbe nacionalnih predpisov, ki se nanašajo na omenjeni izpit, bodo po svojem bistvu enako stroge kot določbe, ki so v prilogi I. k temu sporazumu.

3.

Določbe tega člena se ne uporabljajo za podaljšanje tako dobljenega dovoljenja.

TELESNE IN DUŠEVNE ZMOŽNOSTI VOZNIKA

3. člen

Določbe nacionalnih predpisov o telesnih in duševnih zmožnostih, ki so potrebne, da bi voznik dobil nacionalno vozniško dovoljenje in da bi ga lahko podaljševal, morajo biti po svojem bistvu enako stroge kot določbe, ki so v prilogi II. k temu sporazumu.

VOZNIŠKO DOVOLJENJE, KI GA IZDA POSAMEZNA POGODBENICA NA PODLAGI VOZNIŠKEGA DOVOLJENJA, KI GA JE IZDALA DRUGA POGODBENICA

4. člen

1.

Ne glede na prvi odstavek 2. člena tega sporazuma izda pogodbenica ali kakšen njen teritorialni organ na zahtevo nacionalno vozniško dovoljenje lastniku veljavnega nacionalnega vozniškega dovoljenja, ki je bilo izdano na ozemlju druge pogodbenice v skladu z drugim odstavkom 2. člena in 3. členom tega sporazuma po uveljavitvi tega sporazuma med dvema zainteresiranima pogodbenicama, pri čemer za zadevnega voznika ni obvezen vozniški izpit ali zdravniški pregled:

a)

če si je pridobil pravico do stalne nastanitve na območju pogodbenice, ki izdaja novo dovoljenje;

b)

če ni star manj kot se zahteva za izdajo dovoljenja na območju pogodbenice, ki izdaja novo dovoljenje;

c)

če se tuje vozniško dovoljenje izroči pristojnim oblastem pogodbenice, ki izdaja novo dovoljenje.

2.

Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena lahko uporabijo pogodbenice za izdajo novega vozniškega dovoljenja svojo nacionalno zakonodajo, ki se nanaša na to izdajanje in na vprašanja, ki niso zajeta s tem sporazumom.

3.

Tako izdano vozniško dovoljenje velja za vozila, navedena v izročenem dovoljenju, za njegovo veljavnost pa veljajo pogoji, ki so bili navedeni v izročenem dovoljenju.

4.

Izročeno vozniško dovoljenje se lahko vrne oblastvom, ki so ga izdala.

PODPIS IN PRISTOP K TEMU SPORAZUMU

5. člen

1.

Sporazum je odprt za podpis ali pristop za države članice ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo in za države, ki imajo v komisiji status konzultanta v skladu z 8. točko njenega mandata, in ki so ratificirale konvencijo o cestnem prometu in konvencijo o cestni signalizaciji, obe odprti za podpis 8. novembra 1968 na Dunaju, ali so pristopile k omenjenima konvencijama.

2.

Države, ki lahko sodelujejo pri nekaterih dejavnostih ekonomske komisije za Evropo po 11. točki njenega mandata in so ratificirale konvencijo o cestnem prometu in konvencijo o cestni signalizaciji, obe odprti za podpis 8. novembra 1968 na Dunaju, ali so pristopile k omenjenima konvencijama, lahko postanejo pogodbenice v tem sporazumu, če pristopijo k njemu po njegovi uveljavitvi.

3.

Ta sporazum bo odprt za podpis do vštetega 1. aprila 1976. Po tem datumu bo sporazum odprt za pristop.

4.

Ta sporazum morajo države podpisnice ratificirati.

5.

Ratifikacijske listine ali listine o pristopu se deponirajo pri generalnem tajniku Organizacije združenih narodov.

UPORABA SPORAZUMA ZA OZEMLJA, KI JIH POSAMEZNA POGODBENICA ZASTOPA V MEDNARODNIH ODNOSIH

6. člen

1.

Vsaka država lahko pri podpisu ali ratifikaciji tega sporazuma ali pri pristopu k njemu kadarkoli pozneje izjavi s sporočilom generalnemu tajniku, da bo sporazum uporabljala za vsa ozemlja, ki jih zastopa v mednarodnih odnosih, ali za nekatera izmed njih. Sporazum se začne uporabljati za ozemlje ali ozemlja, navedena v sporočilu, tridesetega dne po dnevu, ko prejme generalni tajnik sporočilo, ali na dan, ko začne veljati sporazum za državo, ki je poslala sporočilo, če je ta datum poznejši.

2.

Vsaka država, ki da izjavo v skladu s prvim odstavkom tega člena, lahko kadarkoli pozneje s sporočilom generalnemu tajniku izjavi, da se sporazum neha uporabljati za ozemlje, navedeno v sporočilu; sporazum se neha uporabljati za omenjeno ozemlje leto dni potem.

UVELJAVITEV SPORAZUMA

7. člen

1.

Ta sporazum začne veljati devetdesetega dne od dneva, ko pet držav, navedenih v prvem odstavku 5. člena, deponira svoje ratifikacijske listine ali listine o pristopu.

2.

Za vsako državo, ki ratificira ta sporazum ali pristopi k njemu potem, ko pet držav deponira svoje ratifikacijske listine ali listine o pristopu, začne sporazum veljati devetdesetega dne od dneva, ko omenjene države deponirajo ratifikacijske listine ali listine o pristopu.

POSTOPEK ZA SPREMEMBE IN DOPOLNITVE GLAVNEGA BESEDILA SPORAZUMA IN NJEGOVIH PRILOG

8. člen

1.

Po dvanajstih mesecih od uveljavitve tega sporazuma lahko vsaka pogodbenica predlaga eno ali več sprememb in dopolnitev sporazuma. Obrazloženo besedilo vsakega predloga za spremembo in dopolnitev pošlje generalnemu tajniku, ki ga sporoči vsem pogodbenicam. Pogodbenice lahko v šestih mesecih od sporočitve obvestijo: a) da sprejemajo spremembe in dopolnitve ali b) da jih zavračajo ali c) da želijo, da se skliče konferenca za njihovo obravnavanje. Generalni tajnik pošlje besedilo predlaganih sprememb in dopolnitev tudi drugim državam, navedenim v 5. členu tega sporazuma.

2a)

Šteje se, da je vsak predlog za spremembo in dopolnitev, sporočen v skladu s prvim odstavkom tega člena, sprejet, če v navedenem šestmesečnem roku manj kot tretjina - pogodbenic obvesti generalnega tajnika, da zavračajo spremembe in dopolnitve ali da želijo, da se skliče konferenca za njihovo obravnavanje. Generalni tajnik obvesti vse pogodbenice o vsakem sprejetju ali zavrnitvi predlaganih sprememb in dopolnitev ter o vsaki zahtevi za sklicanje konference. Če je skupno število zavrnitev in zahtev, prejetih v določenem šestmesečnem roku, manjše od tretjine skupnega števila pogodbenic, obvesti generalni tajnik vse pogodbenice, da bodo spremembe in dopolnitve začele veljati šest mesecev potem, ko poteče šestmesečni rok iz prvega odstavka tega člena, za vse pogodbenice, razen za tiste, ki so v omenjenem roku zavrnile spremembe in dopolnitve ali zahtevale, da se skliče konferenca za njihovo obravnavanje.

b)

Vsaka pogodbenica, ki je med omenjenim šestmesečnim rokom zavrnila predlog sprememb in dopolnitev ali zahtevala sklicanje konference za njihovo obravnavanje, lahko kadarkoli po poteku omenjenega roka sporoči generalnemu tajniku, da sprejema spremembe in dopolnitve. Generalni tajnik sporoči to vsem drugim pogodbenicam. Za pogodbenico, ki je sporočila, da sprejema spremembe in dopolnitve, začnejo te veljati šest mesecev potem, ko je generalni tajnik sprejel sporočilo.

3.

Če predlagane spremembe in dopolnitve niso bile sprejete v skladu z drugim odstavkom tega člena in če v šestmesečnem roku iz prvega odstavka tega člena manj kot polovica skupnega števila pogodbenic obvesti generalnega tajnika, da zavrača predlagane spremembe in dopolnitve, in če vsaj tretjina skupnega števila pogodbenic, vendar ne manj kot pet, obvesti, da jih sprejema ali da želi, naj se skliče konferenca za njihovo obravnavanje, skliče generalni tajnik konferenco za obravnavanje predlaganih sprememb in dopolnitev ali vsakega drugega predloga, ki mu je bil dan po četrtem odstavku tega člena.

4.

Če je konferenca sklicana v skladu s tretjim odstavkom tega člena, povabi generalni tajnik nanjo vse pogodbenice in vse države, navedene v 5. členu tega sporazuma. Pri tem zaprosi vse države, povabljene na konferenco, naj pošljejo najpozneje šest mesecev pred začetkom vse predloge, ki naj bi jih konferenca obravnavala poleg predlaganih sprememb in dopolnitev; te predloge pošlje najmanj tri mesece pred začetkom konference vsem državam, povabljenim na konferenco.

5.

a) Šteje se, da je vsaka sprememba in dopolnitev tega sporazuma sprejeta, če jo je sprejela dvetretinjska večina držav, predstavljenih na konferenci, vendar morata biti v tej večini vsaj dve tretjini pogodbenic, predstavljenih na konferenci. Generalni tajnik sporoči vsem pogodbenicam, da so spremembe in dopolnitve sprejete in da začnejo veljati šest mesecev od sporočitve za vse pogodbenice, razen za tiste, ki v tem roku sporočijo generalnemu tajniku, da zavračajo spremembe in dopolnitve.

b)

Vsaka pogodbenica, ki zavrne spremembo in dopolnitev v omenjenem šestmesečnem roku, lahko kadarkoli sporoči generalnemu tajniku, da ju sprejema; ta sporoči to vsem drugim pogodbenicam. Za pogodbenico, ki sporoči, da sprejema navedene spremembe in dopolnitve, začnejo te veljati šest mesecev od dneva, ko generalni tajnik prejme sporočilo.

6.

Če se šteje, da predlog sprememb in dopolnitev ni bil sprejet v skladu z drugim odstavkom tega člena, in če za sklicanje konference ni pogojev iz tretjega odstavka tega člena, se šteje, da je predlog za spremembe in dopolnitve zavrnjen.

7.

Ne glede na postopek za spremembe in dopolnitve, predviden v prvem do šestem odstavku tega člena, je mogoče priloge k temu sporazumu spremeniti z dogovorom med pristojnimi upravnimi oblastvi vseh pogodbenic. Če upravna oblastva posamezne pogodbenice izjavijo, da je potrebno v skladu z nacionalnim pravom za njihovo soglasje posebno dovoljenje ali odobrenje zakonodajnega organa, se šteje, da je soglasje pristojnega upravnega oblastva zainteresirane pogodbenice za sprejetje sprememb prilog dano šele takrat, kadar omenjeno upravno oblastvo izjavi generalnemu tajniku, da je dobilo potrebno dovoljenje ali odobrenje. Z dogovorom med pristojnimi upravnimi oblastvi je mogoče predvideti, da ostanejo v prehodnem obdobju prejšnje določbe prilog v celoti ali deloma v veljavi istočasno z novimi. Generalni tajnik določi datum, ko začno veljati nove določbe.

8.

Vsaka država sporoči ob podpisu, ratifikaciji ali pristopu k temu sporazumu generalnemu tajniku ime in naslov svojega pristojnega upravnega organa, ki je pooblaščen dati dovoljenje iz sedmega odstavka tega člena.

ODPOVED SPORAZUMA

9. člen

Vsaka pogodbenica lahko odpove ta sporazum s pismenim sporočilom, ki ga pošlje generalnemu tajniku. Odpoved začne veljati leto dni potem.

PRENEHANJE VELJAVNOSTI SPORAZUMA

10. člen

Ta sporazum neha veljati, če je v kateremkoli obdobju dvanajstih zaporednih mesecev pogodbenic manj kot pet.

REŠEVANJE SPOROV

11. člen

1.

Vsi spori med dvema ali več pogodbenicami, ki se nanašajo na razlago ali uporabo tega sporazuma in jih stranke v sporu morda ne morejo rešiti s pogajanji ali kako drugače, se predložijo, če katerakoli pogodbenica v sporu to zahteva, arbitraži, v kateri je eden ali več arbitrov; ki jih skupno izberejo stranke v sporu. Če v treh mesecih po zahtevi za arbitražo, stranke v sporu ne dosežejo soglasja o izbiri enega ali več arbitrov, lahko katerakoli stran zahteva od generalnega tajnika Organizacije združenih narodov, da določi arbitra, ki naj odloči o sporu.

2.

Sodba arbitra ali več arbitrov, določenih v skladu s prvim odstavkom tega člena, je obvezna za pogodbenice v sporu.

IZJAVE, KI SE NANAŠAJO NA UPORABO NEKATERIH DOLOČB TEGA SPORAZUMA

12. člen