za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Republike Slovenije
Jure Zupan l.r.
minister
za atomsko energijo
Jean-Pierre Le Roux l. r.
pomočnik
generalnega upravitelja
Considérant l’intérêt mutuel d’engager une collaboration dans le domaine de la recherche scientifique entre Le Ministère de l’Enseignement supérieur, des Sciences et de la Technologie de la République de Slovénie (ci-après désigné le « MVZT »), autorité nationale pour l’enseignement supérieur, la science et la recherche et la technologie, dont le siège est à Trg 0F 13, 1000 Ljubljana – République de Slovénie, représenté par Monsieur le Ministre Jure Zupan,
Et
Le Commissariat à l’Energie Atomique, Etablissement français public à caractère scientifique, technique et industriel, (ci-après désigné le « CEA »), dont le siège social est au 31-33 rue de la Fédération, 75015 Paris – France, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro R.C.S. PARIS B 775 685 019, représenté par Monsieur Alain Bugat, Administrateur Général,
Ci-après désignées les « Parties »
RAPPELANT l’Accord de coopération culturelle, éducative, scientifique et technique, conclu entre le Gouvernement de la République de Slovénie et le Gouvernement de la République française et signé le 6 novembre 1992;
CONSIDERANT l’intérêt général d’encourager une telle collaboration bilatérale sur une base de réciprocité et désireux de développer et de consolider leur coopération mutuelle, ainsi que l’utilisation de leurs équipements, matériels et connaissances dans des domaines de haut intérêt pour les deux Parties;
CONSIDÉRANT l'importance qu'une telle coopération pourrait avoir dans le processus de création de l'espace européen de la recherche,
Conviennent de ce qui suit
ARTICLE 1 OBJET
L’objet de cet accord de coopération (ci-après dénommé « l’Accord ») est de définir les termes et conditions de la coopération scientifique entre les Parties en vue de promouvoir la recherche et le développement dans les domaines de recherche décrits à l’Article 2 ci-dessous.
ARTICLE 2 DOMAINES DE COOPERATION
Les domaines de coopération peuvent inclure, de manière non limitative:
– L’énergie nucléaire, y compris
– La sûreté et sécurité nucléaire
– Le développement de réacteurs nucléaires de nouvelle génération
– La gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs
– L’échange d’informations relatives à l’énergie nucléaire
– L’éducation et la formation
– Les nouvelles technologies pour l’énergie
– La recherche fondamentale sur l’énergie
– Les technologies pour l’information et la santé, y compris
– Les micro et nano technologies (notamment la microélectronique et les nano-sciences)
– Les technologies logicielles
– Les sciences du vivant (notamment la radiobiologie, la toxicologie nucléaire, la médecine nucléaire, l’imagerie fonctionnelle et les biotechnologies)
ARTICLE 3 LES FORMES DE LA COOPERATION
La coopération envisagée entre les organismes publics de recherche de la République de Slovénie qui effectuent leurs activités de R&D sur la base de la Loi sur les activités de recherche et de développement, y-inclus les personnes morales effectuant leurs activités de R&D sur la base d’une concession accordée en vertu de ladite loi (ci-après désignés les « Organismes de Recherche Slovènes ») et le CEA peut inclure, mais n’est pas limitée aux formes suivantes:
a) La communication d’informations générales,
b) L’échange d’informations autres que (a) sur des sujets spécifiques choisis d’un commun accord,
c) L’échange de visites (de court et long terme) entre les experts du CEA auprès des installations des Organismes de Recherche Slovènes et vice versa, y compris les conférences et séminaires,
d) Les études conjointes et projets de R&D conjoints,
e) La participation du CEA aux programmes de R&D d’un Organisme de Recherche Slovène et vice versa,
f) La formation de jeunes scientifiques et étudiants doctorants ou post-doctorants,
g) La fourniture de services du CEA à un Organisme de Recherche Slovène et vice versa.
ARTICLE 4 ACCORDS SPECIFIQUES
Les domaines de coopération et les formes de celle-ci indiqués aux Articles 2 et 3 ci-dessus seront mis en œuvre dans le cadre d’accords spécifiques entre les Organismes de Recherche Slovènes et le CEA (ci-après dénommés « Accords Spécifiques »).
Ces Accords Spécifiques, qui seront régis par l’Accord, décriront de manière détaillée, les modalités de coopération, telles que le financement des projets, les conditions d’accueil des visiteurs (ARTICLE 6), la confidentialité (ARTICLE 7), les stipulations relatives à la propriété intellectuelle et au droit d’utilisation (ARTICLE 8), la responsabilité du fait des informations échangées (ARTICLE 9), la responsabilité en cas d’accident (dommages au personnel, dommages aux biens, responsabilité envers les tiers, la responsabilité nucléaire) (ARTICLE 10), les clauses de règlement des litiges et le droit applicable, etc.
ARTICLE 5 COMITE DE GESTION
5.1 Coordinateurs
Le MVZT et le CEA nommeront parmi leur personnel un coordinateur dont la tâche sera de suivre régulièrement la coopération.
5.2 Composition du Comité de Gestion
Le MVZT et le CEA établiront un Comité de Gestion comportant deux (2) membres de chacun, y compris leur coordinateur respectif.
Les noms du coordinateur et du membre du Comité de Gestion de chaque Partie seront communiqués à l’autre par écrit.
5.3 Fonctionnement du Comité de Gestion
Le Comité de Gestion se réunira selon les besoins et au moins une fois par an, alternativement en Slovenia et en France, sauf accord entre le MVZT et le CEA, et la date de la réunion, l’ordre du jour et les détails pratiques seront définis d’un commun accord par les coordinateurs, étant précisé que l’organisateur de chaque réunion sera le coordinateur de la Partie dans le pays de laquelle la réunion est organisée.
Le MVZT et le CEA pourront inviter un ou plusieurs experts à participer à une réunion du Comité de Gestion à titre consultatif, sous réserve d’autorisation préalable de l’autre Partie pour chaque réunion. Les experts participant se conformeront à l’obligation de confidentialité définie à l’ARTICLE 7.
Un compte-rendu de chaque réunion sera rédigé sous la responsabilité de l’organisateur de la réunion du Comité de Gestion qui en adressera une copie à chacun des autres membres du Comité de Gestion.
5.4 Rôle du Comité de Gestion
Le rôle du Comité de Gestion sera notamment de:
– veiller à la bonne exécution de l’Accord,
– suivre l’évolution et la réalisation des différents Accords Spécifiques conclus entre les Organismes de Recherche Slovènes et le CEA,
– traiter les questions relatives à la propriété intellectuelle qui pourront le cas échéant lui être soumises par les parties aux Accords Spécifiques.
ARTICLE 6 ACCUEIL DES VISITEURS
Le MVZT et le CEA acceptent que l’échange de spécialistes, les missions, les visites aux installations scientifiques et les missions de formation soient régis par les conditions spécifiées aux Accords Spécifiques, selon les principes suivants:
6.1 Notification des visites
La partie à un Accord Spécifique effectuant la mission notifiera à l’autre partie accueillante sa proposition pour la visite ou la mission de son personnel au moins trois mois à l’avance, en précisant l’objet de la visite ou de la mission, le calendrier et l’identité du visiteur.
La partie accueillante notifiera sa réponse à la dite proposition dans un délai de six semaines suivant la réception de la proposition.
Une fois acceptée par la Partie accueillante, la partie à un Accord Spécifique effectuant la mission communiquera les informations concernant la date et le lieu de l’arrivée de son personnel.
Pour la partie slovène à un Accord Spécifique, ces informations seront communiquées au coordinateur désigné par le MVZT, tel que prévu à l’article 5.1.
6.2 Pendant la visite chez la partie accueillante, les visiteurs seront soumis aux règles et réglementations (y compris les règles de sécurité) en vigueur sur le site de la partie accueillante où ils seront amenés à travailler, et ils se conformeront aux instructions données par les directeurs de ces installations ou par leurs représentants désignés.
Les visiteurs continueront à être les employés de la partie à un Accord Spécifique effectuant la mission pendant la visite ou la mission.
Les visiteurs devront se conformer aux termes et conditions de confidentialité définis à l’Article 7 du présent Accord.
6.3 Hébergement et assistance médicale
La Partie accueillante fournira assistance aux visiteurs en mettant à leur disposition tout bureau, installations et services de support pouvant être nécessaires à l’accomplissement de leur mission selon l’accord entre les Parties. En outre, la partie accueillante assistera les visiteurs dans la recherche d’un hébergement convenable.
Les visiteurs de chaque partie à un Accord Spécifique devront être couverts par une assurance de santé pour la période de leur séjour, avant leur arrivée dans le pays de la partie accueillante.
6.4 Les frais encourus lors des visites et missions seront les suivants, sauf accord spécifique entre les parties à un Accord Spécifique:
La partie à un Accord Spécifique effectuant la mission sera responsable des frais de voyage de son personnel en visite.
Pour les visites de courte durée (jusqu’à cinq (5) jours), chaque partie à un Accord Spécifique prendra en charge, dans les limites de la réglementation applicable à son propre personnel, les dépenses de son personnel, y compris l’hébergement, le transport et tous frais (à l’exception des frais de transport) afférents à l’utilisation autorisée des équipements et matériels se trouvant dans les installations de la Partie accueillante.
Pour les visites et missions de longue durée ou accord contraire des Parties, tous ces coûts seront supportés par la Partie accueillante.
ARTICLE 7 CONFIDENTIALITE
L’obligation de confidentialité stipulée au présent Accord est opposable aux Parties. Toutefois, à défaut de mention spécifique ou de stipulations différentes dans un Accord Spécifique, elle s’appliquera également aux parties à un Accord Spécifique, sous réserve que lesdites parties aient dûment pris connaissance des obligations de confidentialité ci-après.
Pour les besoins du présent ARTICLE 7:
– le terme Partie désigne indifféremment ci-après (i) le MVZT et le CEA et (ii) les parties à un Accord Spécifique,
– le terme Accord désigne indifféremment ci-après (i) le présent Accord et (ii) un Accord Spécifique.
Chaque Partie s’engage à conserver strictement confidentielle et à ne pas divulguer ni communiquer à des tiers, par quelque moyen que ce soit, toute information reçue de l’autre Partie et à utiliser ces informations uniquement dans le cadre de l’objet de cet Accord (ci-après dénommée « les Informations ») sauf précision contraire dans l’Accord ou autorisation de la Partie communicante.
Chaque Partie s’engage à traiter ces Informations avec le même degré de protection que celui qu’elle met en œuvre pour protéger ses propres Informations contre toute divulgation à un tiers.
Chaque Partie aura le droit de divulguer les Informations uniquement aux membres de son personnel et à ses sous-traitants ayant strictement besoin d’en connaître dans le cadre de l’exécution de l’Accord, à condition que:
– les membres de son personnel et sous-traitants soient eux-mêmes liés par un engagement de confidentialité écrit comportant les mêmes obligations que celles visées ci-dessus;
– chaque Partie garantisse que les membres de personnel et ses sous-traitants concernés se conforment auxdites obligations de confidentialité.
Toutefois, les termes du présent article ne s’appliquent pas aux Informations pour lesquelles la Partie destinataire est en mesure de prouver par écrit que:
– les Informations sont du domaine public sans manquement de sa part;
– les Informations ont été reçues d’un tiers sans aucune infraction d’une quelconque obligation de confidentialité;
– les Informations ont été développées ou découvertes indépendamment par la partie accueillante sans utiliser d’Informations;
Les dispositions du présent article resteront en vigueur pendant la durée de l’Accord et pendant les cinq (5) années suivant son échéance ou sa résiliation.
ARTICLE 8 PROPRIETE INTELLECTUELLE – DROIT D’UTILISATION
Sauf accord contraire entre les parties à un Accord Spécifique, les droits de propriété intellectuelle et le droit d’utilisation des connaissances antérieures ou obtenues dans le cadre de la coopération entre les Parties se conformeront aux principes suivants:
8.1 Chaque partie à un Accord Spécifique restera seule propriétaire des connaissances, qu’elles soient protégées par des droits de propriété intellectuelle ou non, qu’elle possédait avant l’exécution de cet Accord Spécifique ou qu’elle a développé indépendamment.
8.2 Chaque partie à un Accord Spécifique sera seule propriétaire des résultats obtenus dans ses installations dans le cadre de cet Accord Spécifique, qu’ils aient été obtenus par le personnel de l’autre Partie en mission ou en visite, sous réserve du droit en vigueur et le cas échéant des substantiels apports intellectuels, matériels et financiers de la partie dont personnel en mission dépend, ou par son propre personnel, et pourra décider à sa seule discrétion de protéger ces résultats par tous droits ou titres appropriés, tels que demandes de brevet, à son seul nom et à ses seuls frais dans quelque pays que ce soit, en mentionnant le nom de l’inventeur.
8.3 Chaque partie à un Accord Spécifique concède à l’autre un droit gratuit d’usage des connaissances dont elle est propriétaire, qu’elles soient brevetées ou non, pour les besoins de l’exécution de la coopération selon les termes de l’Accord Spécifique et pour ses propres activités de recherche et développement dans les domaines de coopération.
ARTICLE 9 RESPONSABILITE DU FAIT DES INFORMATIONS ECHANGEES
9.1 Bien que les informations (y compris les Informations telles que définies à l’article 7 ci-dessus) communiquées par une des Parties (ou une des parties à un Accord Spécifique) à l’autre dans le cadre de l’Accord (ou d’un Accord Spécifique) doivent être exactes au mieux des connaissances de la Partie (ou de la partie à un Accord Spécifique) communicante, la Partie (ou la partie) communicante ne garantit pas la pertinence des dites informations pour une quelconque utilisation qui pourrait en être faite par la Partie (ou la partie) recevant les informations ou par une tierce partie.
9.2 Chaque Partie ou partie à un Accord Spécifique sera responsable de tous dommages directs ou indirects à ses biens, son personnel ou aux tiers, pouvant résulter de l’utilisation d’informations données par l’autre Partie (ou de l’autre partie à un Accord Spécifique).
ARTICLE 10 RESPONSABILITE EN CAS D’ACCIDENTS
10.1 Dommages au personnel de chaque partie à un Accord Spécifique
10.1.1 Chaque partie à un Accord Spécifique prend en charge la couverture d’assurance de son propre personnel conformément à la législation en vigueur dans le domaine de la sécurité sociale, du régime des accidents du travail et des maladies professionnelles. Par conséquent, chaque partie à un Accord Spécifique doit accomplir toutes les formalités qui lui incombent et supporter tous les coûts, le cas échéant, des polices d’assurance souscrites pour protéger son propre personnel contre tout risque éventuel.
10.1.2 En cas d’accident ou de maladie nécessitant des soins urgents, la partie à un Accord Spécifique accueillante assistera le salarié de la partie effectuant la mission dans ses démarches relatives aux soins médicaux.
10.1.3 La partie à un Accord Spécifique accueillante s’engage à informer la partie effectuant la mission de tout incident ou dommage affectant le personnel de la partie effectuant la mission et survenant pendant la mission ou la visite, afin de permettre à la partie effectuant la mission de faire les déclarations nécessaires exigées par la loi dans les délais prescripts.
10.1.4 Chaque partie à un Accord Spécifique est responsable des dommages causés par son personnel au personnel de l’autre partie, conformément à la loi en vigueur.
10.2 Dommages causés aux biens de l’autre Partie
Chaque partie à un Accord Spécifique conserve à sa charge, sans aucun droit de recours contre l’autre partie, les dommages causés à ses biens par le personnel de la partie effectuant la mission pendant une visite ou une mission, sauf en cas d’atteinte volontaire ou de faute lourde de la part dudit personnel.
10.3 Responsabilité envers les tiers
Conformément aux réglementations locales en vigueur, chaque partie à un Accord Spécifique restera responsable des dommages causés aux tiers par son propre personnel pendant une visite ou une mission à l’autre partie.
10.4 Responsabilité civile nucléaire
10.4.1 Chaque partie à un Accord Spécifique est responsable des dommages causés par un accident nucléaire trouvant son origine dans ses installations, dans les conditions et limites prévues par la loi nationale applicable.
10.4.2 En conséquence, chaque partie à un Accord Spécifique accepte d’indemniser l’autre Partie et de la relever de toute action, demande ou réclamation exercée contre elle portant sur tout dommage, responsabilité ou coûts en relation avec un accident nucléaire provenant ou résultant de l’exécution du présent Accord sur son territoire.
10.4.3 Chaque partie à un Accord Spécifique se conforme aux obligations ci-dessus en fournissant une couverture financière par le biais d’une garantie étatique, d’une assurance privée ou de toute autre garantie financière, à hauteur de montants définis en conformité avec la loi applicable de son pays.
10.4.4 Chaque partie à un Accord Spécifique dispose d’un recours à l’encontre de l’autre Partie pour les accidents nucléaires survenus dans un délai d’un an suivant la fin du présent Accord, si la cause de l’accident réside dans un faute lourde commise par l’autre Partie ou ses préposés, notamment par violation des règle de sécurité. Il est interdit de s’assurer contre ce recours, sous peine de résiliation du présent Accord.
10.4.5 Par «accident nucléaire» on entend tout fait ou succession de faits de même origine ayant causé des dommages, dès lors que ce fait ou ces faits ou certains des dommages causés proviennent ou résultent soit des propriétés radioactives, ou à la fois des propriétés radioactives et des propriétés toxiques, explosives ou autres propriétés dangereuses des combustibles nucléaires ou produits ou déchets radioactifs, soit de rayonnements ionisants émis par une autre source quelconque de rayonnements se trouvant dans une installation nucléaire.
ARTICLE 11 DUREE – RESILIATION
11.1 Cet Accord entrera en vigueur à la date à laquelle la Partie slovène communiquera par la voie diplomatique à la Partie française que toutes les conditions légales intérieures concernant son entrée en vigueur ont été remplies et restera pleinement en vigueur pendant cinq (5) ans.
Nonobstant ce qui précède, chaque Partie pourra résilier l’Accord, à condition d’en avertir au préalable et par écrit l’autre Partie. La résiliation prendra effet un an calendaire après la date de ladite notification écrite.
11.2 Trois (3) mois avant la date d’expiration, les Parties discuteront de l’opportunité de renouveler l’Accord.
Toute modification ou renouvellement ou poursuite de l’Accord fera l’objet d’un avenant écrit signé par les représentants de chaque Partie.
L’expiration ou la résiliation de cet Accord ne modifiera pas les droits acquis par chaque Partie avant la date d’expiration ou de résiliation.
11.3 Toutes les activités de coopération conjointes encore en cours à la date d’expiration ou de résiliation de l’Accord seront poursuivies conformément aux stipulations de l’Accord Spécifique applicable. Les termes et conditions de l’Accord survivront à son expiration ou résiliation, pour les besoins d’achèvement de toute activité en cours.
ARTICEL 12 REGLEMENT DE LITIGES
Les Parties conviennent que tout litige découlant de l’exécution de cet Accord sera réglé à l’amiable si possible, et si nécessaire avec l’assistance d’un ou plusieurs experts indépendants.
ARTICLE 13 DROIT APPLICABLE
Tout litige qui ne saurait être réglé à l’amiable entre les Parties sera réglé selon les règles et les principes du droit international.
Les parties à un Accord Spécifique pourront convenir d’autres principes applicables en matière de règlement des litiges et de droit applicable.
Fait à Ljubljana le 27 Mars 2006, en deux exemplaires originaux en langues slovène et française, chacun des textes faisant également foi.
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