REPUBLIKE SLOVENIJE
Nataša Belopavlovič l. r.
ZA VLADO KANADE
Susan Cartwright l. r.
Republike Slovenije
Božo Cerar l. r.
Za Vlado
Québeca
Raymonde Saint-Germain l. r.
Republike Slovenije
Božo Cerar l. r.
Za pristojni organ
Québeca
Raymonde Saint-Gemain l. r.
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE
ET
LE GOUVERNEMENT DU CANADA,
ci-après appelés ”les Parties“,
RÉSOLUS à coopérer dans le domaine de la sécurité sociale,
ONT DÉCIDÉ de conclure un accord à cette fin, et
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE PREMIER
Définitions
1. Aux fins du présent Accord:
”autorité compétente“ désigne, pour le Canada, le ou les ministres chargés de l’application de la législation du Canada; et, pour la Slovénie, le ministère responsable du travail;
”institution compétente“ désigne, pour le Canada, l’autorité compétente; et, pour la Slovénie, l’institut chargé de l’application de la législation visée à l’article 2(1)(b);
”législation“ désigne, pour une Partie, les lois et les règlements visés à l’article 2(1) pour ladite Partie;
”période admissible“ désigne, pour le Canada, toute période de cotisation ou de résidence ouvrant droit à une prestation aux termes de la législation du Canada, y compris toute période durant laquelle une pension d’invalidité est payable aux termes du Régime de pensions du Canada; et, pour la Slovénie, toute période de cotisation, d’emploi ou d’activité professionnelle qui est une période d’assurance aux termes de la législation de la Slovénie ou toute autre période considérée comme telle, y compris toute période spéciale créditée aux termes de la législation de la Slovénie;
”prestation“ désigne, pour une Partie, toute prestation en espèces, pension ou allocation prévue par la législation de ladite Partie, y compris toute majoration ou tout supplément qui y sont applicables.
2. Tout terme non défini au présent article a le sens qui lui est attribué par la législation applicable.
ARTICLE 2
Législation à laquelle l’Accord s’applique
1. Le présent Accord s’applique à la législation suivante:
(a) pour le Canada:
(i) la Loi sur la sécurité de la vieillesse et les règlements qui en découlent, et
(ii) le Régime de pensions du Canada et les règlements qui en découlent;
(b) pour la Slovénie:
la Loi sur l’assurance pension et l’invalidité, sauf les dispositions qui s’appliquent aux prestations fondées sur la capacité de travail réduite.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, le présent Accord s’applique également aux lois et aux règlements qui modifient, complètent, unifient ou remplacent la législation visée au paragraphe 1.
3. Le présent Accord s’applique de plus aux lois et aux règlements qui étendent la législation d’une Partie à de nouvelles catégories de bénéficiaires ou à de nouvelles prestations sauf objection de ladite Partie communiquée à l’autre Partie pas plus de 3 mois après l’entrée en vigueur desdites lois et desdits règlements.
ARTICLE 3
Personnes à qui l’Accord s’applique
Le présent Accord s’applique à toute personne qui est ou qui a été assujettie à la législation du Canada ou de la Slovénie, ainsi qu’aux personnes à charge et aux survivants de ladite personne aux termes de la législation applicable de l’une ou l’autre Partie.
ARTICLE 4
Égalité de traitement
Sauf dispositions contraires du présent Accord, toute personne qui est ou qui a été assujettie à la législation d’une Partie, ainsi que les personnes à charge et les survivants de ladite personne, sont soumis aux obligations de la législation de l’autre Partie et sont admis aux bénéfices de ladite législation aux męmes conditions que les citoyens de cette dernière Partie.
ARTICLE 5
Versement des prestations à l’étranger
1. Sauf dispositions contraires du présent Accord, toute prestation payable aux termes de la législation d’une Partie à toute personne mentionnée à l’article 3, y compris toute prestation acquise aux termes du présent Accord, ne peut subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du seul fait que ladite personne réside sur le territoire de l’autre Partie. Ladite prestation est versée sur le territoire de l’autre Partie.
2. Toute prestation aux termes de la législation d’une Partie est versée aux citoyens de l’autre Partie qui résident sur le territoire d’un état tiers aux męmes conditions qu’aux citoyens de la première Partie qui résident sur le territoire de cet état tiers.
3. En ce qui a trait à la législation du Canada, les dispositions du paragraphe 2 s’appliquent à toute personne mentionnée à l’article 3.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LÉGISLATION APPLICABLE
ARTICLE 6
Règles relatives à l’assujettissement
1. Sous réserve des dispositions suivantes du présent article:
(a) tout travailleur salarié qui travaille sur le territoire d’une Partie n’est assujetti, relativement à ce travail, qu’à la législation de ladite Partie; et
(b) tout travailleur autonome qui réside sur le territoire d’une Partie et qui travaille à son propre compte sur le territoire de l’autre Partie ou sur les territoires des Parties est assujetti, relativement à ce travail, uniquement à la législation de la première Partie.
2. Tout travailleur salarié qui est assujetti à la législation d’une Partie et qui travaille sur le territoire de l’autre Partie au service du męme employeur ou d’un employeur apparenté est assujetti, relativement à ce travail, uniquement à la législation de la première Partie comme si ce travail s’effectuait sur son territoire. Lorsqu’il s’agit d’un détachement, cet assujettissement ne peut ętre maintenu pendant plus de 60 mois sans l’approbation préalable des autorités compétentes desdites Parties.
3. Toute personne qui, à défaut du présent Accord, serait assujettie à la législation des Parties relativement à un emploi comme membre de l’équipage d’un navire, est assujettie, relativement à cet emploi, uniquement à la législation du Canada si elle réside au Canada et uniquement à la législation de la Slovénie dans tout autre cas.
4. Relativement aux fonctions d’un emploi au service d’un gouvernement pour une Partie exécutées sur le territoire de l’autre Partie, le travailleur salarié n’est assujetti à la législation de cette dernière Partie que s’il en est citoyen ou s’il réside sur son territoire. Dans ce dernier cas, ledit travailleur peut, toutefois, opter d’ętre assujetti à la législation de la première Partie s’il en est citoyen.
5. Les autorités compétentes des Parties peuvent, d’un commun accord, modifier l’application des dispositions du présent article à l’égard de toute personne ou de catégorie de personnes.
ARTICLE 7
Définition de certaines périodes de résidence à l’égard de la législation du Canada
1. Aux fins du calcul du montant des prestations aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse:
(a) si une personne est assujettie au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada pendant une période quelconque de présence ou de résidence en Slovénie, ladite période est considérée comme une période de résidence au Canada relativement à ladite personne, ainsi qu’à son conjoint et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle et qui ne sont pas assujettis à la législation de la Slovénie en raison d’emploi ou de travail autonome;
(b) si une personne est assujettie à la législation de la Slovénie pendant une période quelconque de présence ou de résidence au Canada, ladite période n’est pas considérée comme une période de résidence au Canada relativement à ladite personne, ainsi qu’à son conjoint et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle et qui ne sont pas assujettis au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada en raison d’emploi ou de travail autonome.
2. Aux fins de l’application du paragraphe 1:
(a) une personne est considérée assujettie au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada pendant une période de présence ou de résidence en Slovénie uniquement si ladite personne verse des cotisations aux termes du régime concerné pendant ladite période d’emploi ou de travail autonome; et
(b) une personne est considérée assujettie à la législation de la Slovénie pendant une période de présence ou de résidence au Canada uniquement si ladite personne verse des cotisations obligatoires aux termes de ladite législation pendant ladite période en raison d’emploi ou de travail autonome.
TITRE III
DISPOSITIONS CONCERNANT LES PRESTATIONS
SECTION 1
TOTALISATION
ARTICLE 8
Périodes aux termes de la législation du Canada et de la Slovénie
1. Si une personne n’a pas droit à une prestation vu l’insuffisance de périodes admissibles aux termes de la législation d’une Partie, le droit de ladite personne à ladite prestation est déterminé par la totalisation desdites périodes et de celles spécifiées aux paragraphes 2 à 4, pour autant que lesdites périodes ne se superposent pas.
2. (a) Aux fins de déterminer le droit à une prestation aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada, une période admissible aux termes de la législation de la Slovénie est considérée comme une période de résidence au Canada.
(b) Aux fins de déterminer le droit à une prestation aux termes du Régime de pensions du Canada, une année civile comptant au moins 3 mois qui sont des périodes admissibles aux termes de la législation de la Slovénie est considérée comme une année admissible aux termes du Régime de pensions du Canada.
3. Aux fins de déterminer le droit à une prestation de vieillesse aux termes de la législation de la Slovénie:
(a) une année civile qui est une période admissible aux termes du Régime de pensions du Canada est considérée comme 12 mois admissibles aux termes de la législation de la Slovénie; et
(b) un mois qui est une période admissible aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada et qui ne fait pas partie d’une période admissible aux termes du Régime de pensions du Canada est considérée comme un mois admissible aux termes de la législation de la Slovénie.
4. Aux fins de déterminer le droit à une prestation d’invalidité ou de survivants aux termes de la législation de la Slovénie, une année civile qui est une période admissible aux termes du Régime de pensions du Canada est considérée comme 12 mois admissibles aux termes de la législation de la Slovénie.
ARTICLE 9
Périodes aux termes de la législation d’un état tiers
1. Si un citoyen d’une Partie n’a pas droit à une prestation en fonction des périodes admissibles aux termes de la législation des Parties, totalisées conformément à l’article 8, le droit de ladite personne à ladite prestation est déterminé par la totalisation desdites périodes et des périodes admissibles aux termes de la législation d’un état tiers avec lequel les Parties sont liées par des instruments de sécurité sociale prévoyant la totalisation de périodes.
2. En ce qui a trait à la législation du Canada, les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent à toute personne mentionnée à l’article 3.
ARTICLE 10
Période minimale à totaliser
Nonobstant toute autre disposition du présent Accord, si la durée totale des périodes admissibles accumulées par une personne aux termes de la législation d’une Partie est inférieure à une année, et si, compte tenu de ces seules périodes, le droit à une prestation n’est pas acquis aux termes de la législation de ladite Partie, l’institution compétente de ladite Partie n’est pas tenue, aux termes du présent Accord, d’accorder des prestations à ladite personne au titre desdites périodes.
SECTION 2
PRESTATIONS AUX TERMES DE LA LÉGISLATION DU CANADA
ARTICLE 11
Prestations aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse
1. Si une personne a droit à une pension de la Sécurité de la vieillesse ou une allocation au conjoint uniquement suite à l’application des dispositions relatives à la totalisation énoncées à la section 1, l’institution compétente du Canada détermine le montant de la pension ou de l’allocation au conjoint payable à ladite personne conformément aux dispositions de la Loi sur la sécurité de la vieillesse qui régissent le versement de la pension partielle ou de l’allocation au conjoint, uniquement en fonction des périodes de résidence au Canada admissibles aux termes de ladite Loi.
2. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent également à une personne qui est hors du Canada et qui a droit à une pension intégrale au Canada mais qui n’a pas résidé au Canada pendant la période de résidence minimale exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour le versement d’une pension hors du Canada.
3. Nonobstant toute autre disposition du présent Accord:
(a) une pension de la Sécurité de la vieillesse est versée à une personne qui est hors du Canada uniquement si les périodes de résidence de ladite personne, totalisées conformément à la section 1, sont au moins égales à la période minimale de résidence au Canada exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour le versement de la pension hors du Canada; et
(b) l’allocation au conjoint et le supplément de revenu garanti sont versés à une personne qui est hors du Canada uniquement dans la mesure permise par la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
ARTICLE 12
Prestations aux termes du Régime de pensions du Canada
Si une personne a droit à une prestation uniquement suite à l’application des dispositions relatives à la totalisation énoncées à la section 1, l’institution compétente du Canada détermine le montant de la prestation payable à ladite personne comme suit:
(a) la composante liée aux gains de la prestation est calculée conformément aux dispositions du Régime de pensions du Canada, uniquement en fonction des gains ouvrant droit à pension crédités aux termes dudit Régime; et
(b) la composante à taux uniforme de la prestation est déterminée en multipliant:
(i) le montant de la composante à taux uniforme de la prestation déterminé conformément aux dispositions du Régime de pensions du Canada
par
(ii) la fraction qui exprime le rapport entre les périodes de cotisations au Régime de pensions du Canada et la période minimale d’admissibilité à ladite prestation aux termes dudit Régime, mais ladite fraction n’excède en aucun cas la valeur de un.
SECTION 3
PRESTATIONS AUX TERMES DE LA LÉGISLATION DE LA SLOVÉNIE
ARTICLE 13
Calcul du montant de la prestation payable
1. Si une personne a droit à une prestation aux termes de la législation de la Slovénie sans qu’il y ait lieu d’appliquer les dispositions relatives à la totalisation de la section 1, l’institution compétente de la Slovénie détermine le montant de la prestation payable exclusivement en fonction des périodes admissibles complétées par ladite personne aux termes de la législation de la Slovénie.
2. Si une personne a droit à une prestation aux termes de la législation de la Slovénie uniquement suite à l’application des dispositions relatives à la totalisation énoncées à la section 1, l’institution compétente de la Slovénie détermine le montant de la prestation comme suit:
(a) Elle doit, en premier lieu, déterminer le montant théorique de la prestation qui serait versée si le total des périodes admissibles avaient été complétées aux termes de la législation de la Slovénie.
(b) Se fondant sur ce montant théorique, elle calcule ensuite le montant réel de la prestation payable selon le rapport entre les périodes admissibles complétées aux termes de sa propre législation et le total des périodes admissibles.
(c) En ce qui a trait à l’alinéa 2(a), seules les périodes admissibles complétées aux termes de la législation de la Slovénie sont prises en considération afin de déterminer la pension de base aux fins du calcul de la prestation.
(d) En ce qui a trait à l’alinéa 2(b), si la durée totale des périodes admissibles dépasse la période maximale nécessaire aux termes de la législation de la Slovénie, le montant partiel payable doit ętre calculé selon le rapport entre les périodes admissibles complétées aux termes de la législation de la Slovénie et la période maximale prévue par ladite législation.
ARTICLE 14
Les prestations non-exportables
Le supplément de revenu, l’allocation de fréquentation et les compensations en espèces versées aux termes de la législation de la Slovénie, relativement à l’invalidité, ne sont pas versés hors de la Slovénie.
TITRE IV
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET DIVERSES
ARTICLE 15
Arrangement administratif
1. Les autorités compétentes des Parties fixent, au moyen d’un arrangement administratif, les modalités requises à l’application du présent Accord.
2. Les organismes de liaison des Parties sont désignés dans ledit arrangement.
ARTICLE 16
Échange de renseignements et assistance mutuelle
1. Les autorités et les institutions compétentes chargées de l’application du présent Accord:
(a) se communiquent, dans la mesure où la législation qu’elles appliquent le permet, tout renseignement requis aux fins de l’application du présent Accord;
(b) s’offrent leurs bons services et se fournissent mutuellement assistance aux fins de la détermination du droit à toute prestation ou du montant de toute prestation aux termes du présent Accord ou aux termes de la législation à laquelle le présent Accord s’applique, tout comme si ladite question touchait l’application de leur propre législation; et
(c) se transmettent mutuellement, dès que possible, tout renseignement concernant les mesures adoptées par celles-ci aux fins de l’application du présent Accord ou les modifications apportées à leur législation respective dans la mesure où lesdites modifications influent sur l’application du présent Accord.
2. L’assistance visée à l’alinéa 1(b) est fournie gratuitement, sous réserve de toute disposition comprise dans l’arrangement administratif conclu selon les dispositions de l’article 15 concernant le remboursement de certaines catégories de frais.
3. Sauf si sa divulgation est requise aux termes des lois d’une Partie, tout renseignement relatif à une personne, transmis conformément au présent Accord à ladite Partie par l’autre Partie est confidentiel et ne peut ętre utilisé qu’aux seules fins de l’application du présent Accord et de la législation à laquelle le présent Accord s’applique.
ARTICLE 17
Exemption ou réduction de taxes, de droits et de frais
1. Toute exemption ou réduction de taxes, de droits judiciaires, de droits de chancellerie ou de frais administratifs prévue par la législation d’une Partie, relativement à la délivrance d’un certificat ou d’un document requis aux fins de l’application de ladite législation, est étendue aux certificats et aux documents requis aux fins de l’application de la législation de l’autre Partie.
2. Tout document à caractère officiel requis aux fins de l’application du présent Accord est exempté de toute légalisation par les autorités diplomatiques ou consulaires et de toute autre formalité similaire.
ARTICLE 18
Langue de communication
Aux fins de l’application du présent Accord, les autorités et les institutions compétentes des Parties peuvent communiquer directement entre elles dans l’une des langues officielles des Parties.
ARTICLE 19
Présentation de demandes, avis et appels
1. Les demandes, avis ou appels touchant le droit à une prestation ou le montant d’une prestation aux termes de la législation d’une Partie qui, aux termes de ladite législation, auraient d ętre présentés dans un délai prescrit à l’autorité ou à l’institution compétente de ladite Partie, mais qui sont présentés dans le męme délai à l’autorité ou à l’institution de l’autre Partie, sont réputés avoir été présentés à l’autorité ou à l’institution compétente de la première Partie. La date de présentation de la demande, avis ou appel à l’autorité ou à l’institution de l’autre Partie est considérée ętre la date de présentation à l’autorité ou l’institution compétente de la première Partie.
2. Sous réserve de la deuxième phrase du présent paragraphe, une demande de prestation aux termes de la législation d’une Partie, présentée après l’entrée en vigueur du présent Accord, est réputée ętre une demande de prestation correspondante aux termes de la législation de l’autre Partie, à condition que le requérant, au moment de la demande:
(a) demande qu’elle soit considérée comme une demande aux termes de la législation de l’autre Partie, et/ou
(b) fournisse des renseignements indiquant que des périodes admissibles ont été accomplies aux termes de la législation de l’autre Partie.
La phrase susmentionnée ne s’applique pas si le requérant a demandé le report de sa demande de prestation aux termes de la législation de l’autre Partie.
3. Dans tout cas où les dispositions du paragraphe 1 ou 2 s’appliquent, l’autorité ou l’institution qui a reçu la demande, l’avis ou l’appel le transmet sans tarder à l’autorité ou à l’institution de l’autre Partie.
ARTICLE 20
Versement des prestations
1. (a) L’institution compétente du Canada s’acquitte de ses obligations aux termes du présent Accord dans la monnaie du Canada.
(b) L’institution compétente de la Slovénie s’acquitte de ses obligations aux termes du présent Accord:
(i) à l’égard d’un bénéficiaire qui réside en Slovénie, dans la monnaie de la Slovénie;
(ii) à l’égard d’un bénéficiaire qui réside au Canada, dans la monnaie du Canada;
(iii) à l’égard d’un bénéficiaire qui réside dans un état tiers, dans la monnaie de cet état ou dans toute autre monnaie qui a libre cours dans cet état.
2. Les prestations sont versées aux bénéficiaires exemptes de toute retenue pour frais administratifs pouvant ętre encourus relativement au versement des prestations.
3. Si l’une des Parties prescrit des restrictions monétaires ou d’autres mesures semblables qui limitent les versements, les virements ou les transferts de fond ou d’instruments financiers aux personnes qui résident hors de son territoire, ladite Partie prend, sans délai, les mesures nécessaires afin de sauvegarder les versements de tout montant à ętre versé aux termes du présent Accord aux personnes mentionnées à l’article 3 qui résident sur le territoire de l’autre Partie.
ARTICLE 21
Résolution des différends
1. Les autorités compétentes des Parties s’engagent à résoudre, dans la mesure du possible, tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Accord, conformément à son esprit et à ses principes fondamentaux.
2. Les Parties se consulteront, sans délai, à la demande d’une Partie concernant tout sujet qui n’a pas été résolu par les autorités compétentes conformément aux dispositions du paragraphe 1.
3. Tout différend entre les Parties relatif à l’interprétation du présent Accord qui n’a pas été résolu ou réglé suite à la consultation conformément aux dispositions du paragraphe 1 ou 2 doit ętre, à la demande de l’une des Parties, soumis à un tribunal arbitral.
4. À moins que les Parties en décident autrement, le tribunal arbitral est composé de 3 arbitres, desquels un sera nommé par chacune des Parties; ces 2 arbitres nommeront une tierce personne qui agira à titre de président; étant entendu que si les 2 arbitres ne peuvent s’entendre sur le choix du troisième, il sera demandé au Président de la Cour internationale de Justice de nommer le président du tribunal arbitral.
5. Le tribunal arbitral fixe ses propres procédures.
6. La décision du tribunal arbitral est définitive et obligatoire.
ARTICLE 22
Ententes avec une province du Canada
L’autorité concernée de la Slovénie et une province du Canada peuvent conclure des ententes portant sur toute matière de sécurité sociale relevant de la compétence provinciale au Canada pour autant que ces ententes ne soient pas contraires aux dispositions du présent Accord.
TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
ARTICLE 23
Dispositions transitoires
1. Toute période admissible accomplie avant la date d’entrée en vigueur du présent Accord est prise en considération aux fins de déterminer le droit à une prestation aux termes du présent Accord ainsi que son montant.
2. Aucune disposition du présent Accord ne confère le droit de toucher une prestation pour une période antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent Accord.
3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, une prestation, autre qu’une prestation forfaitaire aux termes du Régime de pensions du Canada, est versée aux termes du présent Accord à l’égard d’événements antérieurs à la date d’entrée en vigueur du présent Accord.
ARTICLE 24
Durée et résiliation
1. Le présent Accord demeure en vigueur sans limitation de durée. Il peut ętre résilié en tout temps par l’une des Parties par notification écrite à l’autre Partie avec un préavis de 12 mois.
2. En cas de résiliation du présent Accord, toute personne ayant acquis des droits aux termes des dispositions du présent Accord les conserve et des négociations sont engagées au sujet du règlement des droits en cours d’acquisition aux termes de ces dispositions.
ARTICLE 25
Entrée en vigueur
Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui où chaque Partie a reçu de l’autre Partie une notification écrite indiquant qu’elle s’est conformée à toutes les exigences relatives à l’entrée en vigueur du présent Accord.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.
FAIT en deux exemplaires à Ljubljana, ce 17ième jour du mai 1998, dans les langues slovène, française et anglaise, chaque texte faisant également foi.
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ARRANGEMENT ADMINISTRATIF
POUR L’APPLICATION DE L’ACCORD SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE ET LE GOUVERNEMENT DU CANADA SIGNÉ À LJUBLJANA LE 17 MAI 1998
CONFORMÉMENT à l’article 15 de l’Accord sur la sécurité sociale entre le Gouvernement de la République de Slovénie et le Gouvernement du Canada, signé à Ljubljana le 17 mai 1998, les autorités compétentes:
pour le Canada,
le Ministre du Développement des ressources humaines et
le Ministre du Revenu national
pour la Slovénie,
le Ministère du Travail, de la Famille et des Affaires sociales
SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Paragraphe 1
Définitions
1. Aux fins de l’application du présent Arrangement administratif, ”Accord“ désigne l’Accord sur la sécurité sociale entre le Gouvernement de la République de Slovénie et le Gouvernement du Canada, signé à Ljubljana le 17 mai 1998.
2. Les autres termes auront le sens qui leur est attribué par l’Accord.
Paragraphe 2
Organismes de liaison
Sont désignés comme organismes de liaison conformément à l’article 15 de l’Accord:
pour le Canada:
(a) en ce qui concerne toute question à l’exception de l’application de l’article 6 de l’Accord et du Titre II du présent Arrangement administratif, la Division des Opérations internationales, Direction générale des programmes de la sécurité du revenu, Ministère du Développement des ressources humaines; et
(b) en ce qui concerne l’application de l’article 6 de l’Accord et du Titre II du présent Arrangement administratif, la Division des recouvrements des recettes, Ministère du Revenu national;
pour la Slovénie:
l’Institut de l’assurance pension et invalidité de la Slovénie (Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije).
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LÉGISLATION APPLICABLE
Paragraphe 3
Travailleurs détachés et autres
1. Dans les cas de détachements, d’options ou de modifications prévus respectivement, aux paragraphes 2, 4 et 5 de l’article 6 de l’Accord, l’organisme de liaison de la Partie dont la législation s’applique, émettra sur demande un certificat d’une durée déterminée attestant que, relativement à ce travail, le travailleur et son employeur sont assujettis à ladite législation. Le travailleur visé ainsi que son employeur et l’organisme de liaison de l’autre Partie seront en droit de recevoir une copie du certificat.
2. (a) L’approbation prévue au paragraphe 2 de l’article 6 de l’Accord devra ętre demandée avant la fin de la période d’assujettissement en cours.
(b) L’option prévue au paragraphe 4 de l’article 6 de l’Accord devra ętre exercée à l’aide d’un avis donné dans un délai de six mois suivant le début des fonctions ou, dans le cas d’un travailleur déjà en fonction à la date d’entrée en vigueur de l’Accord, dans un délai de six mois suivant ladite date.
(c) Les demandes et avis devront ętre transmis à l’organisme de liaison de la Partie à laquelle s’appliquera la législation.
3. Relativement aux emplois au service d’un gouvernement visés au paragraphe 4 de l’article 6 de l’Accord, l’employeur en cause devra respecter toutes les exigences que la législation applicable impose à tout autre employeur.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS
Paragraphe 4
Traitement d’une demande
1. L’organisme de liaison d’une Partie qui reçoit une demande de prestation aux termes de la législation de l’autre Partie transmettra, immédiatement, ladite demande à l’organisme de liaison de l’autre Partie et indiquera la date à laquelle ladite demande a été reçue.
2. En sus du formulaire de demande, l’organisme de liaison de la première Partie transmettra également toutes les pièces justificatives qui pourraient ętre requises par l’institution compétente de l’autre Partie afin de déterminer le droit du requérant à la prestation.
3. Les renseignements personnels que renferme le formulaire de demande seront authentifiés par l’organisme de liaison de la première Partie, qui confirmera que des pièces justificatives originales corroborent ces données; la transmission du formulaire ainsi authentifié dispensera l’organisme de liaison de transmettre les pièces justificatives. Les données visées par le présent alinéa seront déterminées d’un commun accord par les organismes de liaison des Parties.
4. En sus du formulaire de demande et des pièces justificatives visés aux alinéas 1 et 2, l’organisme de liaison de la première Partie transmettra à l’organisme de liaison de l’autre Partie, un formulaire de liaison indiquant, notamment, les périodes admissibles aux termes de la législation de la première Partie.
5. L’institution compétente de l’autre Partie déterminera subséquemment l’admissibilité du requérant et, par l’entremise de son organisme de liaison, avisera l’organisme de liaison de la première Partie de toutes les prestations, le cas échéant, accordées au requérant.
Paragraphe 5
Examens médicaux
1. Dans la mesure où la législation qui s’applique le permet, l’organisme de liaison d’une Partie transmettra, sur demande, à l’organisme de liaison de l’autre Partie, les constatations médicales et les documents disponibles relatifs à l’invalidité d’un requérant ou d’un bénéficiaire.
2. Si l’institution compétente d’une Partie exige qu’un requérant ou qu’un bénéficiaire qui réside sur le territoire de l’autre Partie subisse un examen médical et si l’organisme de liaison de la première Partie en fait la demande, l’organisme de liaison de l’autre Partie prendra les dispositions nécessaires pour que ledit examen soit effectué conformément aux règles appliquées par l’organisme de liaison qui prend lesdites dispositions et aux frais de l’organisme qui demande ledit examen médical.
3. Sur réception d’un état détaillé des frais encourus, l’organisme de liaison de la première Partie remboursera, sans délai, à l’organisme de liaison de l’autre Partie les sommes dues par suite de l’application des dispositions de l’alinéa 2.
Paragraphe 6
Échange de statistiques
Les institutions compétentes des Parties échangeront annuellement des statistiques relatives aux montants que chacune a versés aux termes de l’Accord. Ces statistiques incluront des données sur le nombre de bénéficiaires et le montant global des prestations, ventilées selon leur nature.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Paragraphe 7
Formulaires et procédures détaillées
1. Sous réserve des dispositions du présent Arrangement administratif, les organismes de liaison des Parties s’entendront sur les formulaires et les procédures détaillées nécessaires à la mise en application de l’Accord.
2. L’organisme de liaison d’une Partie pourra refuser une demande de prestation aux termes de la législation de l’autre Partie si ladite demande n’est pas présentée sur le formulaire prescrit.
Paragraphe 8
Prise d’effet
Le présent Arrangement administratif prendra effet le jour de l’entrée en vigueur de l’Accord et aura effet pendant la męme période.
FAIT en deux exemplaires à Ljubljana, ce 17ième jour du mai 1998, dans les langues slovène, française et anglaise, chaque texte étant également valide.
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E N T E N T E
EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE ET LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE
ET
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
Désireux de procurer à leurs assurés respectifs les avantages de la coordination de leurs législations en matière de sécurité sociale,
Sont convenus des dispositions suivantes:
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1er
Définitions
Dans l’Entente, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions suivantes signifient:
“Slovénie”: la République de Slovénie;
“autorité compétente”: le ministre du Québec ou le ministère de la Slovénie chargé de l’application de la législation visée à l’article 2;
“institution compétente”: le ministère ou l’organisme du Québec ou le ministère ou l’organisme de la Slovénie chargé de l’administration de la législation visée à l’article 2;
“législation”: les lois, règlements, dispositions statutaires et toutes autres mesures d’application, existants ou futurs, qui concernent les branches et régimes de sécurité sociale visés à l’article 2;
“période d’assurance”: toute année pour laquelle des cotisations ont été versées ou une rente d’invalidité a été payée en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou toute autre année considérée comme équivalente; et pour la Slovénie, toute période pour laquelle des cotisations ont été versées ainsi que les périodes spéciales et toute autre période établie ou reconnue en tant que période d’assurance par la législation slovène;
“base de calcul de la pension”: la moyenne mensuelle des salaires ou revenus, déterminée par la législation de la Slovénie, à partir de laquelle la pension est calculée;
“prestation”: la pension, la rente, l’allocation, le montant forfaitaire ou toute autre prestation en espèces prévu par la législation de chaque Partie, y compris tout complément, supplément ou majoration;
“ressortissant”: une personne de citoyenneté canadienne qui est soumise à la législation visée à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 2 ou qui a été soumise à cette législation et a acquis des droits en vertu de celle-ci, ou une personne de nationalité slovène,
et tout terme dans l’Entente non défini dans cet article a le sens qui lui est donné dans la législation applicable.
ARTICLE 2
Champ d’application matériel
1. L’Entente s’applique:
a) à la législation du Québec relative au Régime de rentes du Québec;
b) à la législation de la Slovénie relative à l’assurance pension et à l’assurance invalidité, à l’exception des dispositions s’appliquant aux prestations pour capacité réduite de travail.
2. L’Entente s’applique aussi à tout acte législatif ou réglementaire modifiant, complétant ou remplaçant la législation visée au paragraphe 1.
3. L’Entente s’applique également à un acte législatif ou réglementaire d’une Partie qui étend les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires ou à de nouvelles prestations; toutefois, cette Partie a un délai de trois mois à compter de la publication officielle de cet acte pour notifier à l’autre Partie que l’Entente ne s’applique pas.
4. L’Entente ne s’applique pas à un acte législatif ou réglementaire couvrant une branche nouvelle de la sécurité sociale à moins que l’Entente ne soit modifiée à cet effet.
ARTICLE 3
Champ d’application personnel
Sauf disposition contraire, l’Entente s’applique à toute personne qui est soumise à la législation d’une Partie ou qui a acquis des droits en vertu de celle-ci.
ARTICLE 4
Égalité de traitement
Sauf disposition contraire de l’Entente, les personnes visées à l’article 3 reçoivent, dans l’application de la législation d’une Partie, le męme traitement que les ressortissants de cette Partie.
ARTICLE 5
Exportation des prestations
1. Sauf disposition contraire de l’Entente, la prestation acquise en vertu de la législation d’une Partie, ou en vertu de l’Entente, ne peut ętre réduite, modifiée, suspendue, supprimée ni confisquée, du seul fait que le bénéficiaire réside sur le territoire de l’autre Partie; cette prestation est payable sur le territoire de l’autre Partie.
2. Les prestations acquises en vertu de la législation d’une Partie sont payables aux citoyens de l’autre Partie qui résident dans un État tiers dans les męmes conditions que celles que la première Partie applique à ses citoyens résidant dans cet État tiers.
3. En ce qui concerne la législation du Québec, le paragraphe 2 s’applique à toute personne visée à l’article 3.
4. Les allocations supplémentaires, allocations pour tierces personnes et compensations en espèces payables en vertu de la législation slovène au regard de l’invalidité ne sont pas exportables.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LÉGISLATION APPLICABLE
ARTICLE 6
Règle générale
Sauf disposition contraire de l’Entente et sous réserve des articles 7, 8, 9, 10 et 11, la personne qui travaille sur le territoire d’une Partie n’est soumise qu’à la législation de cette Partie.
ARTICLE 7
Personne travaillant à son propre compte
La personne qui, résidant sur le territoire d’une Partie, travaille à son propre compte sur le territoire de l’autre Partie ou sur le territoire de l’une et de l’autre Partie n’est soumise, en ce qui a trait à ce travail, qu’à la législation de son lieu de résidence.
ARTICLE 8
Personne détachée
1. La personne soumise à la législation d’une Partie et détachée temporairement par son employeur pour une période n’excédant pas soixante mois sur le territoire de l’autre Partie, n’est soumise, en ce qui a trait à ce travail, qu’à la législation de la première Partie pendant la durée de son détachement.
2. Toutefois, si la durée du travail à accomplir se prolonge au-delà de la durée initialement prévue et vient à excéder soixante mois, la législation de la première Partie demeure applicable pourvu que les institutions compétentes des deux Parties donnent leur accord.
ARTICLE 9
Personnel navigant employé par un transporteur international
1. La personne qui travaille sur le territoire de l’une et de l’autre Partie en qualité de personnel navigant d’un transporteur international qui, pour le compte d’autrui ou pour son propre compte, transporte par air ou par mer des passagers ou des marchandises, et qui a son siège social sur le territoire d’une des Parties, n’est, en ce qui a trait à ce travail, soumise qu’à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle est situé le siège social.
2. Toutefois, si la personne est employée par une succursale ou une représentation permanente que l’entreprise possède sur le territoire d’une Partie autre que celui où elle a son siège, elle n’est, en ce qui a trait à ce travail, soumise qu’à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle cette succursale ou cette représentation permanente se trouve.
3. Malgré les paragraphes 1 et 2, si l’employé travaille de manière prépondérante sur le territoire de la Partie où il réside, il n’est, en ce qui a trait à ce travail, soumis qu’à la législation de cette Partie, męme si le transporteur qui l’emploie n’a ni siège, ni succursale, ni représentation permanente sur ce territoire.
ARTICLE 10
Personne occupant un emploi d’État
1. La personne occupant un emploi d’État pour l’une des Parties et affectée à un travail sur le territoire de l’autre Partie est soumise seulement à la législation de la première Partie en ce qui a trait à cet emploi.
2. La personne résidant sur le territoire d’une Partie et y occupant un emploi d’État pour l’autre Partie n’est soumise, en ce qui a trait à cet emploi, qu’à la législation qui s’applique sur ce territoire. Toutefois, si cette personne est un ressortissant de la Partie qui l’emploie, elle peut, dans un délai de six mois à compter du début de son emploi ou de l’entrée en vigueur de l’Entente, choisir de n’ętre soumise qu’à la législation de la Partie qui l’emploie.
ARTICLE 11
Dérogation aux dispositions sur l’assujettissement
Les autorités compétentes des deux Parties peuvent, d’un commun accord, déroger aux dispositions des articles 6, 7, 8, 9 et 10 à l’égard d’une personne ou d’une catégorie de personnes.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS
ARTICLE 12
Prestations visées
1. Le présent titre s’applique à toutes les prestations visées dans la Loi sur le régime de rentes du Québec.
2. Le présent titre s’applique également aux prestations de vieillesse, d’invalidité et de survie visées dans la Loi sur l’assurance pension et l’assurance invalidité de la Slovénie.
ARTICLE 13
Principe de la totalisation
1. Lorsqu’une personne a accompli des périodes d’assurance sous la législation de l’une et de l’autre des Parties et qu’elle n’est pas admissible à une prestation en vertu des seules périodes d’assurance accomplies sous la législation d’une Partie, l’institution compétente de cette Partie totalise, dans la mesure nécessaire pour ouvrir le droit à une prestation en vertu de la législation qu’elle applique, les périodes accomplies sous sa législation et les périodes d’assurance accomplies sous la législation de l’autre Partie, les périodes qui se chevaucheraient étant comptées une seule fois.
2. Si la durée totale des périodes admissibles accomplies par une personne sous la législation d’une Partie est inférieure à une année et si, compte tenu de ces seules périodes, le droit à une prestation n’est pas acquis en vertu de cette législation, l’institution compétente de cette Partie n’est pas tenue d’accorder des prestations à cette personne au regard desdites périodes.
ARTICLE 14
Prestations en vertu de la législation du Québec
1. Lorsqu’une personne qui a été soumise à la législation de l’une et de l’autre Partie satisfait aux conditions requises pour ouvrir le droit, pour elle-męme ou pour les personnes à sa charge, ses survivants ou ses ayants droit, à une prestation en vertu de la législation du Québec sans avoir recours à la totalisation prévue par l’article 13, l’institution compétente du Québec détermine le montant de la prestation selon les dispositions de la législation qu’elle applique.
2. Si la personne visée au paragraphe 1 ne satisfait pas aux conditions requises pour ouvrir le droit à une prestation sans avoir recours à la totalisation, l’institution compétente du Québec procède de la façon suivante:
a) elle reconnaît une année de cotisation si l’institution compétente de la Slovénie atteste qu’une période d’assurance d’au moins trois mois dans une année civile, a été créditée en vertu de la législation de la Slovénie, pourvu que cette année soit comprise dans la période cotisable définie dans la législation du Québec;
b) elle totalise, conformément à l’article 13, les années reconnues en vertu de l’alinéa a) et la période accomplie selon la législation du Québec.
3. Lorsque le droit à une prestation est acquis en vertu de la totalisation prévue au paragraphe 2, l’institution compétente du Québec détermine le montant de la prestation payable comme suit:
a) le montant de la partie de la prestation reliée aux gains est calculé selon les dispositions de la législation du Québec;
b) le montant de la composante à taux uniforme de la prestation payable selon les dispositions de la présente Entente est déterminé en multipliant:
le montant de la prestation à taux uniforme déterminé selon les dispositions du Régime de rentes du Québec
par
la fraction qui exprime le rapport entre les périodes de cotisation au Régime de rentes du Québec et la période cotisable définie dans la législation concernant ce Régime.
ARTICLE 15
Prestations en vertu de la législation de la Slovénie
1. Lorsqu’une personne qui a été soumise à la législation de l’une et de l’autre Partie satisfait aux conditions requises pour ouvrir le droit, pour elle-męme ou pour les membres survivants de sa famille, à une prestation en vertu de la législation de la Slovénie sans avoir recours à la totalisation prévue à l’article 13, l’institution compétente de la Slovénie détermine le montant de la prestation selon les dispositions de la législation qu’elle applique.
2. Si la personne visée au paragraphe 1 ne satisfait pas aux conditions requises pour ouvrir le droit à une prestation sans avoir recours à la totalisation, l’institution compétente de la Slovénie:
a) aux fins d’ouvrir le droit à une pension de vieillesse, d’invalidité ou de survivants
i) reconnaît douze mois comme période d’assurance selon la législation de la Slovénie pour toute année civile attestée comme période d’assurance par l’institution compétente du Québec;
ii) totalise, conformément à l’article 13, les mois reconnus en vertu de l’alinéa a) i) avec la période d’assurance accomplie sous la législation de la Slovénie;
b) lorsque le droit à une pension de vieillesse n’est pas acquis malgré l’application des alinéas a) i) et a) ii),
i) reconnaît un mois comme période d’assurance selon la législation de la Slovénie pour chaque mois de résidence au sens de la Loi sur la sécurité de la vieillesse qui s’applique sur le territoire du Québec à condition que ce mois ne se superpose pas à une période d’assurance accomplie sous la législation du Québec;
ii) totalise, conformément à l’article 13, les périodes reconnues en vertu des alinéas a) i) et b) i) avec la période d’assurance accomplie sous la législation de la Slovénie.
3. Si une personne a droit à une prestation uniquement grâce aux dispositions de la totalisation du paragraphe 2, l’institution compétente de la Slovénie calcule le montant de la prestation de la façon suivante:
a) elle détermine d’abord le montant théorique de la prestation qu’elle devrait payer comme si toutes les périodes d’assurance avaient été accomplies sous sa législation;
b) elle calcule le montant réel à payer en multipliant le montant théorique de la prestation par la fraction qui exprime le rapport entre la période d’assurance accomplie sous la législation de la Slovénie et le total des périodes d’assurance accomplies sous la législation de l’une et de l’autre Partie;
c) pour l’application de l’alinéa a) seule la période d’assurance accomplie sous la législation de la Slovénie est prise en compte pour établir la base de calcul de la pension;
d) en ce qui a trait à l’alinéa b), si la durée totale des périodes d’assurance dépasse la période maximale nécessaire aux termes de la législation de la Slovénie, le montant partiel payable doit ętre calculé selon le rapport entre la période d’assurance complétée aux termes de la législation de la Slovénie et la période maximale prévue par ladite législation.
ARTICLE 16
Période accomplie sous la législation d’une tierce partie
1. Lorsque le ressortissant de l’une ou de l’autre Partie n’a pas droit à une prestation après la totalisation prévue à l’article 14 ou à l’article 15, la période d’assurance accomplie sous la législation d’une tierce partie qui est liée à chacune des Parties par un instrument juridique de sécurité sociale contenant des dispositions relatives à la totalisation de périodes d’assurance est prise en compte pour établir le droit à des prestations, selon les modalités de calcul prévues à l’article 14 ou à l’article 15.
2. La prestation payable en vertu de la législation slovène est calculée selon les modalités prévues à l’article 15 en utilisant la fraction qui exprime le rapport entre la période d’assurance accomplie sous la législation de la Slovénie et le total des périodes d’assurances prises en compte.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 17
Arrangement administratif
1. Un Arrangement administratif, arręté par les autorités compétentes, fixe les modalités d’application de l’Entente.
2. L’organisme de liaison de chaque Partie est désigné dans l’Arrangement administratif.
ARTICLE 18
Demande de prestations
1. Pour bénéficier d’une prestation en vertu de l’Entente, une personne doit présenter une demande conformément aux modalités prévues par l’Arrangement administratif.
2. La demande de prestation présentée après l’entrée en vigueur de l’Entente en vertu de la législation d’une Partie est réputée ętre une demande pour la prestation correspondante en vertu de la législation de l’autre Partie:
a) soit lorsque la personne indique son intention que sa demande soit considérée comme une demande en vertu de la législation de l’autre Partie;
b) soit lorsque la personne indique, au moment de la demande, que des périodes d’assurance ont été accomplies sous la législation de l’autre Partie.
La date de réception d’une telle demande est présumée ętre la date à laquelle cette demande a été reçue conformément à la législation de la première Partie.
3. Malgré le paragraphe 2, la personne peut requérir que sa demande de prestation en vertu de la législation de l’autre Partie soit différée.
ARTICLE 19
Paiement des prestations
1. Toute prestation en vertu de la législation du Québec est payable directement au bénéficiaire en dollars canadiens ou dans une monnaie convertible dans le lieu de résidence du bénéficiaire, sans aucune déduction pour frais d’administration ou pour tous autres frais encourus aux fins du paiement de cette prestation.
2. Toute prestation en vertu de la législation de la Slovénie est payable directement au bénéficiaire dans la monnaie ayant cours dans le lieu de résidence du bénéficiaire ou dans toute autre monnaie qui y soit convertible, sans aucune déduction pour frais d’administration ou pour tous autres frais encourus aux fins du paiement de cette prestation.
3. Pour l’application des paragraphes 1 et 2, lorsqu’il est nécessaire d’avoir recours à un taux de change, ce taux de change est celui en vigueur le jour où le paiement est effectué.
ARTICLE 20
Délai de présentation
1. Une requęte, une déclaration ou un appel qui doivent, en vertu de la législation d’une Partie, ętre présentés dans un délai déterminé à l’autorité ou à l’institution de cette Partie sont considérés reçus s’ils sont présentés dans le męme délai à l’autorité ou à l’institution correspondante de l’autre Partie. Dans ce cas, l’autorité ou l’institution de la seconde Partie transmet sans délai cette requęte, cette déclaration ou cet appel à l’autorité ou à l’institution de la première Partie.
2. La date à laquelle cette requęte, cette déclaration ou cet appel sont présentés à l’autorité ou à l’institution d’une Partie est considérée comme la date de présentation à l’autorité ou à l’institution de l’autre Partie.
ARTICLE 21
Expertises
1. Lorsque l’institution compétente d’une Partie le requiert, l’institution compétente de l’autre Partie prend les mesures nécessaires pour fournir les expertises requises concernant une personne qui réside ou séjourne sur le territoire de la seconde Partie.
2. Les expertises visées au paragraphe 1 ne peuvent ętre refusées du seul fait qu’elles ont été effectuées sur le territoire de l’autre Partie.
ARTICLE 22
Exemption de frais et de visa de légalisation
1. Toute exemption ou réduction de frais prévue par la législation d’une Partie relativement à la délivrance d’un certificat ou d’un document requis pour l’application de cette législation est étendue aux certificats et aux documents requis pour l’application de la législation de l’autre Partie.
2. Tout document requis pour l’application de l’Entente est dispensé du visa de légalisation par les autorités diplomatiques ou consulaires et de toute autre formalité similaire.
ARTICLE 23
Protection des renseignements personnels
1. Dans le présent article, le mot “ information ” désigne tout renseignement à partir duquel l’identité d’une personne physique ou morale peut ętre facilement établie.
2. À moins que la divulgation ne soit requise en vertu des lois et règlements d’une Partie, toute information communiquée par une institution d’une Partie à une institution de l’autre Partie est confidentielle et est exclusivement utilisée en vue de l’application de l’Entente.
3. L’accès à un dossier contenant des informations est soumis aux lois et règlements de la Partie sur le territoire de laquelle se trouve ce dossier.
ARTICLE 24
Entraide administrative
Les autorités et les institutions compétentes:
a) se communiquent tout renseignement requis en vue de l’application de l’Entente;
b) se fournissent assistance sans frais pour toute question relative à l’application de l’Entente;
c) se transmettent tout renseignement sur les mesures adoptées aux fins de l’application de l’Entente ou sur les modifications apportées à leur législation pour autant que ces modifications affectent l’application de l’Entente;
d) s’informent des difficultés rencontrées dans l’interprétation ou dans l’application de l’Entente.
ARTICLE 25
Remboursement entre institutions
1. L’institution compétente d’une Partie est tenue de rembourser à l’institution compétente de l’autre Partie les coûts afférents à chaque expertise effectuée conformément à l’article 21. Toutefois, la transmission des renseignements médicaux ou autres déjà en possession des institutions compétentes fait partie intégrante de l’assistance administrative et s’effectue sans frais.
2. L’Arrangement administratif fixe les modalités selon lesquelles s’effectue le remboursement des coûts mentionnés au paragraphe 1.
ARTICLE 26
Communications
1. Les autorités et institutions compétentes et les organismes de liaison des deux Parties peuvent communiquer entre eux dans leur langue officielle.
2. Une décision d’un tribunal ou d’une institution peut ętre adressée directement à une personne résidant sur le territoire de l’autre Partie..
ARTICLE 27
Règlement des différends
1. Tout différend entre les deux Parties contractantes au sujet de l’interprétation ou de l’application de l’Entente doit, autant que possible, ętre réglé par les autorités compétentes.
2. Les questions non résolues grâce à l’application du paragraphe 1 font l’objet d’une consultation entre les Parties contractantes, sans délai, à la demande de l’une d’elles.
3. Tout différend entre les Parties contractantes au sujet de l’interprétation de l’Entente qui n’a pas été résolu ou réglé grâce à la consultation prévue au paragraphe 1 ou 2 est soumis, à la demande de l’une des Parties contractantes, à une commission de conciliation.
4. À moins que d’un commun accord les Parties contractantes n’en disposent autrement, la commission de conciliation est constituée de trois conciliateurs, chaque Partie contractante nommant l’un d’eux et ces derniers ainsi nommés en nommant un troisième qui agit comme président.
5. La commission de conciliation détermine sa propre procédure.
6. La commission de conciliation étudie le différend et tente de concilier les Parties en leur soumettant des recommandations susceptibles de le régler. Les législations de la Slovénie et du Québec sont prises en considération à cette fin.
TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
ARTICLE 28
Dispositions transitoires
1. L’Entente n’ouvre aucun droit au paiement d’une prestation pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.
2. Pour l’application du Titre III et sous réserve des dispositions du paragraphe 1:
a) la période d’assurance accomplie avant la date d’entrée en vigueur de l’Entente est prise en compte pour déterminer le droit à une prestation en vertu de l’Entente;
b) une prestation, autre qu’une prestation de décès, est due en vertu de l’Entente męme si elle se rapporte à un événement antérieur à la date de son entrée en vigueur;
c) la prestation acquise en application de l’article 13 est payable à partir de la date d’entrée en vigueur de l’entente, ou à compter de la date de la retraite, du décès ou de l’invalidité médicalement confirmée si elle est postérieure, à condition que la demande de prestation soit présentée dans un délai de deux ans suivant la date d’entrée en vigueur de l’Entente, malgré toute disposition de la législation de l’une ou de l’autre des Parties relative à la prescription des droits;
d) la prestation qui en raison de la nationalité ou de la résidence a été refusée, diminuée ou suspendue, est accordée ou rétablie sur demande de la personne intéressée, à partir de la date de l’entrée en vigueur de l’Entente;
e) la prestation accordée avant la date de l’entrée en vigueur de l’Entente est révisée à la demande de la personne intéressée. Elle peut également ętre révisée d’office. Si la révision conduit à une prestation moindre que celle versée avant l’entrée en vigueur de l’Entente, la prestation est maintenue à son niveau antérieur;
f) si la demande visée aux alinéas d) et e) est présentée dans un délai de deux ans à partir de la date de l’entrée en vigueur de l’Entente, les droits ouverts en vertu de l’Entente sont acquis à partir de cette date, malgré les dispositions de la législation de l’une ou de l’autre des Parties relatives à la prescription des droits;
g) si la demande visée aux alinéas d) et e) est présentée après l’expiration du délai de deux ans suivant l’entrée en vigueur de l’Entente, les droits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la législation applicable.
3. Pour l’application de l’article 8, une personne qui était détachée à la date de l’entrée en vigueur de l’Entente est présumée n’avoir été détachée qu’à compter de cette date.
ARTICLE 29
Entrée en vigueur et durée de l’Entente
1. L’Entente entrera en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la date de la dernière des notifications de l’une à l’autre des Parties l’avisant de l’accomplissement de toutes les procédures juridiques internes nécessaires à sa mise en vigueur.
2. L’Entente est conclue sans limite de durée. Elle peut ętre dénoncée en tout temps par l’une des Parties par notification écrite à l’autre Partie avec un préavis de douze mois, auquel cas elle prend fin le dernier jour de ce délai.
3. Si l’Entente prend fin, tout droit acquis par une personne en vertu des dispositions de l’Entente est maintenu et des négociations sont entreprises afin de statuer sur les droits en cours d’acquisition en vertu de l’Entente.
Fait à Québec le 11 Mai 2000, en deux exemplaires, en langue slovène et en langue française, les deux textes faisant également foi.
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ARRANGEMENT ADMINISTRATIF
POUR L’APPLICATION DE L’ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE ET LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
CONSIDÉRANT l’article 17 de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement de la République de Slovénie et le gouvernement du Québec,
CONSIDÉRANT la volonté des deux Gouvernements de donner application à l’Entente,
LES AUTORITÉS COMPÉTENTES DE CHACUNE DES PARTIES:
pour le Québec,
le ministre chargé de l’application de la législation visée à l’article 2 de l’Entente
et
pour la République de Slovénie,
le ministère chargé de l’application de la législation visée à l’article 2 de l’Entente
SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:
ARTICLE 1er
Définitions
Dans le présent Arrangement administratif,
a) le terme “Entente” désigne l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République de Slovénie signée le 11 Mai 2000;
b) les autres termes utilisés ont le sens qui leur est attribué dans l’article 1er de l’Entente.
ARTICLE 2
Organismes de liaison
Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 17 de l’Entente, les organismes de liaison désignés par chacune des Parties sont:
a) pour le Québec, la Direction des équivalences et des ententes de sécurité sociale du ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration ou tout autre organisme que l’autorité compétente du Québec pourra subséquemment désigner;
b) pour la Slovénie, l’Institut d’assurance pensions et invalidité de Slovénie (Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije).
ARTICLE 3
Certificat d’assujettissement
1. Pour l’application des articles 7 à 11 de l’Entente, lorsqu’une personne demeure soumise à la législation d’une Partie alors qu’elle travaille sur le territoire de l’autre Partie, un certificat d’assujettissement est délivré
a) par l’organisme de liaison du Québec, lorsque la personne demeure soumise à la législation du Québec;
b) par l’organisme de liaison de la Slovénie, lorsque la personne demeure soumise à la législation de la Slovénie.
2. L’organisme de liaison qui délivre le certificat d’assujettissement envoie une copie de ce certificat à l’autre organisme de liaison mentionné au paragraphe 1, à la personne concernée et, le cas échéant, à son employeur.
ARTICLE 4
Prestations de rente de vieillesse, d’invalidité et de survivants
1. Pour l’application du titre III de l’Entente, une demande de prestation en vertu de l’Entente peut ętre présentée à l’organisme de liaison de l’une ou l’autre des Parties, ou à l’institution compétente de la Partie dont la législation est applicable.
2. Lorsque la demande de prestation mentionnée au paragraphe 1 est présentée à un organisme de liaison, celui-ci transmet cette demande à l’institution compétente de la Partie dont la législation est applicable, accompagnée des pièces justificatives requises.
3. L’institution compétente d’une Partie qui reçoit une demande de prestation visée dans le paragraphe 2 de l’article 18 de l’Entente la fait parvenir à l’organisme de liaison de la męme Partie. L’organisme de liaison transmet cette demande à l’institution compétente de l’autre Partie, accompagnée des pièces justificatives requises.
4. Tout renseignement relatif à l’état civil inscrit sur un formulaire de demande est certifié par l’organisme de liaison qui transmet la demande, ce qui le dispense de faire parvenir les pièces justificatives.
5. Tout document original ou sa copie est conservé par l’organisme de liaison auquel il a été initialement présenté et une copie est, sur demande, mise à la disposition de l’institution compétente de l’autre Partie.
6. Un formulaire de liaison accompagne la demande et les pièces justificatives visées à cet article.
7. Lorsque l’institution compétente ou l’organisme de liaison d’une Partie le requiert, l’organisme de liaison ou l’institution compétente de l’autre Partie indique sur le formulaire de liaison les périodes d’assurance reconnues en vertu de la législation qu’il applique.
8. Dès qu’elle a pris une décision en vertu de la législation qu’elle applique, l’institution compétente en avise la personne requérante et lui fait part des voies et délais de recours prévus par cette législation; elle en informe également l’organisme de liaison de l’autre Partie en utilisant le formulaire de liaison.
ARTICLE 5
Remboursement entre institutions
Pour l’application de l’article 25 de l’Entente, à la fin de chaque année civile, lorsque l’institution compétente d’une Partie a servi des prestations ou fait effectuer des expertises, pour le compte ou à la charge de l’institution compétente de l’autre Partie, l’organisme de liaison de la première Partie transmet à l’organisme de liaison de l’autre Partie un état des prestations octroyées ou des honoraires afférents aux expertises effectuées au cours de l’année considérée, en indiquant le montant dû. Cet état est accompagné des pièces justificatives.
ARTICLE 6
Formulaires
Tout formulaire ou autre document nécessaires à la mise en oeuvre de la procédure prévue par l’Arrangement administratif sont établis d’un commun accord par les institutions compétentes et les organismes responsables de l’application de l’Entente pour chacune des Parties.
ARTICLE 7
Données statistiques
Les organismes de liaison des deux Parties s’échangent, dans la forme convenue, les données statistiques concernant les versements faits aux bénéficiaires en vertu de l’Entente pendant chaque année civile. Ces données comprennent le nombre de bénéficiaires et le montant total des prestations, par catégorie de prestation.
ARTICLE 8
Entrée en vigueur et durée
L’Arrangement administratif entre en vigueur en męme temps que l’Entente et sa durée est celle de l’Entente.
Fait à Québec le 11 Mai 2000, en deux exemplaires en langue slovène et en langue française, les deux textes faisant également foi.
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