Zakon o ratifikaciji Dogovora med Ministrstvom za promet in zveze Republike Slovenije in Ministrstvom za preskrbo, nastanitev, promet in turizem Republike Francije o pogojih opravljanja mednarodnega cestnega linijskega prevoza oseb med Republiko Slovenijo in Republiko Francijo in tranzitu čez njuni ozemlji (BFRLCPO)
OBJAVLJENO V: Uradni list RS (mednarodne) 6-32/2000, stran 173 DATUM OBJAVE: 17.3.2000
VELJAVNOST: od 18.3.2000 / UPORABA: od 18.3.2000
RS (mednarodne) 6-32/2000
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O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI DOGOVORA MED MINISTRSTVOM ZA PROMET IN ZVEZE REPUBLIKE SLOVENIJE IN MINISTRSTVOM ZA PRESKRBO, NASTANITEV, PROMET IN TURIZEM REPUBLIKE FRANCIJE O POGOJIH OPRAVLJANJA MEDNARODNEGA CESTNEGA LINIJSKEGA PREVOZA OSEB MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO FRANCIJO IN TRANZITU ČEZ NJUNI
OZEMLJI (BFRLCPO)
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
O RATIFIKACIJI DOGOVORA MED MINISTRSTVOM ZA PROMET IN ZVEZE REPUBLIKE SLOVENIJE IN MINISTRSTVOM ZA PRESKRBO, NASTANITEV, PROMET IN TURIZEM REPUBLIKE FRANCIJE O POGOJIH OPRAVLJANJA MEDNARODNEGA CESTNEGA LINIJSKEGA PREVOZA OSEB MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO FRANCIJO IN TRANZITU ČEZ NJUNI OZEMLJI
(BFRLCPO)
1. člen
2. člen
La Défense, le 13 novembre 1998
Monsieur le Président de la délégation slovène,
Les entretiens qui se sont déroulés les 10 et 11 septembre 1996 à LJUBLJANA, au sujet de l’organisation des transports routiers de marchandises et de voyageurs entre les deux pays, ont permis de préciser les points suivants dans le domaine du transport routier de voyageurs.
Les deux parties sont convenues que les entreprises établies en France ou en Slovénie sont autorisées à effectuer des transports des voyageurs ainsi que de leurs bagages, soit entre les territoires des deux pays, soit en transit sur le territoire de l’un ou de l’autre des deux pays, ainsi que des déplacements à vide de véhicules en rapport avec ces transports. Ces transports sont réalisés au moyen de véhicules immatriculés dans le pays d’établissement de l’entreprise et aptes, d’après leur type de construction et leur équipement, à transporter plus de neuf personnes, le conducteur compris, et destinés à cet effet, dans les conditions définies ci-après:
Tous les services de transport routier international de voyageurs entre les deux pays ou en transit par leur territoire sont soumis au régime de l’autorisation préalable, sauf les services occasionnels à portes fermées, définis dans la partie II ci-après, qui sont libéralisées et soumis à simple déclaration.
I- LES SERVICES REGULIERS
Les services réguliers sont les services qui assurent le transport de voyageurs selon une fréquence, des horaires et un itinéraire déterminés, les voyageurs pouvant ętre pris en charge et déposés à des arręts préalablement fixés.
Les services réguliers entre les deux pays ou en transit par leur territoire sont autorisés d’un commun accord par les autorités compétentes des deux parties.
Ils font l’objet d’une autorisation de service régulier délivrée sur la base de la réciprocité, sauf décision contraire, par les autorités compétentes de chacun des deux pays, pour le tronçon du parcours situé sur le territoire de celui-ci.
La demande d’autorisation de service régulier doit ętre adressée aux autorités compétentes du pays d’immatriculation du véhicule, et comporter les renseignements suivants:
– nom et adresse de la ou des entreprises de transport,
– projet de convention ou de contrat passé entre les entreprises pour l’exploitation en commun de service,
– schéma de l’itinéraire indiquant notamment les heures et lieux de passage aux frontières,
– villes desservies,
– fréquences,
– horaires,
– tarifs,
– schéma des temps de conduite et de repos des conducteurs,
– le type du ou des autocars utilisé(s) et le nombre de places assises offertes,
– les conditions particulières d’exécution du service.
En outre, les autorités compétentes des deux pays peuvent demander toute autre indication qu’elles jugeraient utile.
Elles se communiquent, après acceptation, les demandes accompagnées de tous les renseignements précités.
Les autorisations sont accordées lorsque les autorités compétentes des deux pays se communiquent mutuellement leur accord. L’original de l’autorisation ou sa copie certifiée conforme doit se trouver à bord du véhicule. Les deux pays arrętent d’un commun accord les modalités de l’autorisation de service régulier et notamment sa durée ainsi que les tarifs à appliquer.
II- AUTRES SERVICES
Tous les autres services, qui ne sont pas des services réguliers, sont soumis à une autorisation délivrée sur la base d’une demande adressée 14 jours avant la date prévue du voyage aux autorités compétentes de l’autre pays, en vue d’obtenir leur assentiment.
La demande doit comporter les renseignements suivants:
– le nom et l’adresse de la ou des entreprises de transport,
– les dates du ou des voyages,
– éventuellement la fréquence,
– les lieux de départ et de destination,
– le numéro d’immatriculation du véhicule,
– l’objet du voyage.
De plus, pour l’exécution de ces services, la présence à bord des véhicules d’une feuille de route est obligatoire.
Seuls les services occasionnels effectués à portes fermées, c’est à dire ceux dans lesquels le véhicule transporte sur tout le trajet le męme groupe de voyageurs et revient à son lieu de départ, sans charger ni déposer de voyageurs en cours de route, ne sont pas soumis à autorisation préalable, mais à simple déclaration.
III- CONDITIONS GENERALES D’EXECUTION DES SERVICES
Les entreprises de transport de voyageurs et leur personnel sont tenus de respecter les dispositions législatives et réglementaires concernant les transports et la circulation routière en vigueur sur le territoire des deux parties.
Sans préjudice de l’application des dispositions existantes dans la législation nationale de chaque Etat, en cas de violation des dispositions contenues dans la présente lettre, commise sur le territoire d’une des deux parties, les autorités compétentes de l’Etat où le véhicule est immatriculé sont tenues, sur la demande des autorités compétentes de l’autre partie, et après consultation par correspondance ou toute autre procédure de concertation bilatérale entre les autorités compétentes des deux pays, d’appliquer l’une des sanctions suivantes:
a) – Avertissement,
b) – Suppression, à titre temporaire au définitif, partiel ou total, de la possibilité d’effectuer des transports sur le territoire de l’Etat où la violation a été commise.
Les autorités qui prennent la sanction sont tenues d’en informer celles qui l’ont demandée.
IV- DATE DE MISE EN APPLICATION
Les deux délégations étant convenues de fixer ces dispositions sous forme d’échange de lettres, la partie française serait reconnaissante à la partie slovène de bien vouloir accuser réception et lui faire retour de cette lettre.
Les dispositions de cette dernière seront réputées immédiatement applicables à la date de réception de la réponse de la partie slovène, sans préjudice de leur mise en vigueur officielle ultérieure, en conformité avec les dispositions constitutionnelles propres à chacune des deux parties.
Je vous prie de recevoir, Monsieur le Président de la délégation slovène, l’assurance de ma haute considération.
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– I – LINIJSKI PREVOZI