Za Vlado Republike Slovenije Anton Bergauer l. r.
Za Švicarski zvezni svet Moritz Leuenberger l. r.
Za Vlado Republike Slovenije Anton Bergauer l. r.
Za Švicarski zvezni svet Moritz Leuenberger l. r.
Le Gouvernement de la République de Slovénie et le Conseil fédéral suisse (ci-aprčs les Parties contractantes), désireux de faciliter les transports par route de personnes et de marchandises entre les deux pays, ainsi qu’en transit par leur territoire, sont convenus de ce qui suit:
Article premier
Champ d’application
Les dispositions du présent Accord s’appliquent aux transports de personnes et de marchandises en provenance ou ŕ destination du territoire de l’une des Parties contractantes ou ŕ travers ce territoire, effectués au moyen de véhicules immatriculés dans le territoire de l’autre Partie contractante.
Art. 2
Définitions
1 Le terme ”transporteur“ désigne une personne physique ou morale qui, soit en Suisse, soit en Slovénie, a le droit d’effectuer des transports de personnes ou de marchandises par route conformément aux dispositions légales en vigueur dans son pays.
2 Le terme ”véhicule“ désigne un véhicule routier ŕ propulsion mécanique ainsi que, le cas échéant, sa remorque ou sa semi-remorque qui sont affectés au transport
a) de plus de 9 personnes assises, le conducteur compris,
b) de marchandises.
3 Le terme ”autorisation“ désigne toute licence, concession ou autorisation exigible, délivrée conformément aux dispositions du présent Accord ou du Protocole faisant partie intégrante et selon la loi applicable par chacune des Parties contractantes.
Art. 3
Transports de personnes
1 Les transports occasionnels de personnes remplissant les conditions suivantes sont exempts d’autorisation:
a) transport des męmes personnes par le męme véhicule pendant tout un voyage dont les points de départ et d’arrivée sont situés dans le pays d’immatriculation du véhicule, aucune personne n’étant prise en charge ou déposée le long du parcours ou aux arręts en dehors dudit pays (circuit ŕ portes fermées); ou
b) transport d’un groupe de personnes d’un endroit situé dans le pays d’immatriculation du véhicule ŕ un endroit situé dans l’autre Partie contractante, le véhicule quittant ŕ vide ce territoire; ou
c) transport d’un groupe de personnes d’un endroit situé dans l’autre Partie contractante ŕ un endroit situé dans le pays d’immatriculation du véhicule ŕ condition que le service soit précédé d’un déplacement ŕ vide ŕ l’aller et que les voyageurs
– soient groupés par contrats de transport conclus avant leur arrivée dans le pays oů s’effectue la prise en charge; ou
– aient été conduits précédemment par le męme transporteur, dans les conditions indiquées ŕ la lettre b) dans le pays oů il sont repris en charge et soient transportés hors de ce pays; ou
– aient été invités ŕ se rendre dans l’autre Partie contractante, les frais de transport étant ŕ la charge de l’invitant. Les voyageurs doivent former un groupe homogčne qui ne peut pas avoir été constitué uniquement en vue de ce voyage.
d) voyages en transit par le territoire de l’autre Partie contractante.
2 Les transports visés au 1er alinéa sont exécutés sous le couvert d’un document de contrôle.
3 Les transports autre que ceux visés au 1er alinéa sont soumis ŕ autorisation, selon le droit national des Parties contractantes.
4 La Commission mixte, instituée ŕ l’article 11, est autorisée ŕ remplacer le systčme d’autorisations par le document de contrôle pour les transports réguliers des personnes remplissant les conditions suivantes:
– les services de navette avec hébergement en transit ou ŕ destination du territoire de l’autre Partie contractante; et
– les déplacements ŕ vide des véhicules effectués en rapport avec des services de navette.
Art. 4
Transports de marchandises
Tout transporteur d’une Partie contractante a le droit d’importer temporairement un véhicule vide ou chargé sur le territoire de l’autre Partie contractante, afin de transporter des marchandises:
a) entre un lieu du territoire d’une Partie contractante et un lieu du territoire de l’autre Partie contractante; ou
b) au départ du territoire de l’autre Partie contractante vers un pays tiers ou en provenance d’un pays tiers vers le territoire de l’autre Partie contractante; ou
c) en transit par le territoire de l’autre Partie contractante.
Art. 5
Interdiction des transports intérieurs
Les transports de personnes et de marchandises en cabotage ne sont pas autorisés. La Commission mixte, mentionnée ŕ l’article 11, peut introduire, sur une base de réciprocité, des dérogations ŕ l’interdiction des transports intérieurs, en tenant compte de la situation économique des deux Parties contractantes.
Art. 6
Application de la législation nationale
Pour toutes les matičres qui ne sont pas réglées par le présent Accord, les transporteurs et les conducteurs de véhicules d’une Partie contractante se trouvant sur le territoire de l’autre Partie contractante sont tenus de respecter les dispositions des lois et rčglements de cette derničre qui seront appliqués d’une façon non-discriminatoire.
Art. 7
Droits et taxes
Les transporteurs d’une Partie contractante qui effectuent des transports sur le territoire de l’autre Partie contractante sont soumis au paiement des redevances pour l’utilisation des routes, taxes et émoluments administratifs dans le domaine des transports routiers ou de circulation routičre, conformément ŕ la législation en vigueur dans ce pays et dans le respect du principe de la non-discrimination.
Art. 8
Infractions
1 Les autorités compétentes des Parties contractantes veillent ŕ ce que les transporteurs respectent les dispositions du présent Accord.
2 Les transporteurs et les conducteurs de véhicules qui, sur le territoire de l’autre Partie contractante, ont commis des infractions aux dispositions du présent Accord ou des lois et rčglements en rapport avec les transports routiers ou la circulation routičre en vigueur sur ledit territoire peuvent, sur demande des autorités compétentes de ce pays, faire l’objet des mesures suivantes devant ętre prises par les autorités du pays d’immatriculation du véhicule:
a) avertissement;
b) suppression, ŕ titre temporaire, partielle ou totale du droit d’effectuer des transports sur le territoire de la Partie contractante oů l’infraction a été commise.
3 L’autorité qui prend une telle mesure en informe l’autorité compétente de l’autre Partie contractante.
4 Demeurent réservées les sanctions pouvant ętre appliquées en vertu de la législation nationale par les tribunaux ou les autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle de telles infractions ont été commises.
Art. 9
Autorités compétentes
Les Parties contractantes se communiquent réciproquement les autorités chargées de l’application du présent Accord. Ces autorités correspondent directement.
Art. 10
Modalités d’application
Les autorités compétentes des Parties contractantes s’accordent sur les modalités d’application du présent Accord par un protocole établi en męme temps que cet Accord.
Art. 11
Commission mixte
1 Les Parties contractantes instituent une Commission mixte spécialisée pour traiter des questions découlant de l’application du présent Accord.
2 Cette Commission est notamment compétente pour modifier ou compléter le Protocole mentionné ŕ l’article 10.
3 Les autorités compétentes de l’une des Parties contractantes peuvent demander la réunion de cette Commission mixte, laquelle se réunira alternativement sur le territoire de chacune des Parties contractantes.
Art. 12
Application ŕ la Principauté de Liechtenstein
Conformément au désir du Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein, le présent Accord s’étend également ŕ la Principauté en tant que celle-ci est liée ŕ la Confédération suisse par un traité d’union douaničre.
Art. 13
Entrée en vigueur et durée de validité
1 Le présent Accord entrera en vigueur lorsque chacune des Parties contractantes aura notifié ŕ l’autre par écrit par la voie diplomatique qu’elle s’est conformée aux dispositions constitutionnelles relatives ŕ la mise en vigueur des accords internationaux.
L’Accord sera provisoirement appliqué ŕ partir de la date de sa signature.
2 L’Accord sera valable pour une durée indéterminée; il pourra ętre dénoncé par chaque Partie contractante pour la fin d’une année civile moyennant un préavis écrit de trois mois au moins par la voie diplomatique.
En foi de quoi, les soussignés, dűment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.
Fait ŕ Ljubljana, le 15. octobre 1998 en deux originaux en langues française et slovčne, les deux textes faisant également foi.
Za
Vlado Republike Slovenije
Anton Bergauer l. r.
Za
Švicarski zvezni svet
Moritz Leuenberger l. r.
En conformité avec l’article 10 de l’Accord entre le Gouvernement de la République de Slovénie et relatif aux transports internationaux par route de personnes et [le Conseil fédéral suisse] de marchandises signé ŕ Ljubljana, le 15. octobre 1998
il est convenu de ce qui suit:
1. Transports de personnes (article 3)
Les transports visés ŕ l’article 3, 1er alinéa de l’Accord, sont exécutés sous le couvert d’un document de contrôle et d’une liste des voyageurs. Un modčle de document de contrôle est annexé et fait partie intégrante du Protocole.
Les demandes d’autorisation pour les autres transports de personnes qui ne répondent pas aux conditions mentionnées ŕ l’article 3, 1er alinéa, de l’Accord (par exemple lignes réguličres), doivent ętre soumises ŕ l’autorité compétente du pays d’immatriculation du véhicule qui transmettra les demandes aux autorités compétentes de l’autre Partie contractante.
L’autorité ayant délivré l’autorisation en informe l’autorité compétente de l’autre Partie contractante en lui adressant une copie du document délivré.
Les documents de contrôle ou les autorisations doivent se trouver ŕ bord des véhicules et ętre présentés sur demande des organes de contrôle.
Lors d’un transit ŕ vide, le transporteur devra justifier au moyen du document de contrôle qu’il traverse ŕ vide le territoire de l’autre Partie contractante.
Su présentation d’une justification, les véhicules destinés ŕ remplacer des autocars endommagés ou en panne sont dispensés de l’autorisation préalable pour l’entrée ŕ vide.
2. Transports de marchandises (article 4)
Lors de transports effectués au moyen de véhicules couplés, formés d’éléments de nationalités différentes, les dispositions de l’Accord ne s’appliquent ŕ l’ensemble que si le véhicule tracteur est immatriculé dans l’une des Parties contractantes. Pour ces transports, la remorque ou la semi-remorque est soumise au régime déterminé par la nationalité du véhicule tracteur.
3. Application de la législation nationale (article 6)
Les Parties contractantes prennent acte que l’article 6 de l’Accord se réfčre notamment ŕ la législation sur les transports routiers, sur la circulation routičre, sur les poids et dimensions des véhicules, sur la durée du travail et du repos de l’équipage des véhicules et sur les périodes de conduite au volant.
4. Autorités compétentes (article 9)
Les autorités compétentes pour l’application de l’Accord sont:
pour la Slovénie:
Ministrstvo za promet in zveze (le Ministčre du transport et des communications)
Langusova 4
SI – 1535 Ljubljana
pour la Suisse:
le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication
Office fédéral des transports
CH – 3003 Berne
5. Poids et dimensions des véhicules
En matičre de poids et dimensions des véhicules routiers, chacune des Parties contractantes s’engage ŕ ne pas soumettre les véhicules immatriculés dans l’autre Partie contractante ŕ des conditions plus restrictives que pour les véhicules immatriculés sur son territoire.
Dans le cas oů les véhicules dépassent les poids et dimensions maximum fixés par la législation nationale de chacune des Parties contractantes, les procédures suivantes sont respectivement applicables:
pour la Slovénie:
Les véhicules immatriculés en Suisse peuvent pénétrer en Slovénie moyennant des autorisations spéciales délivrées par la société Slovenska cestna podjetja d.o.o., Dunajska 56, SI – Ljubljana (téléphone: + 386 61 136 11 79, téléfax: + 386 61 136 12 45).
pour la Suisse:
Les véhicules immatriculés en Slovénie peuvent pénétrer en Suisse dans la zone proche de la frontičre fixée par le Département fédéral de justice et police moyennant autorisation délivrée, soit par le bureau de la douane suisse, soit par l’Office fédéral des routes, Division principale de la circulation routičre, Berne.
Pour les transports allant au-delŕ de cette zone, l’Office fédéral des routes, Division principale de la circulation routičre, CH – 3003 Berne (téléfax: + 31 963 43 03), ne délivrera des autorisations spéciales que pour les marchandises indivisibles et si les conditions routičres permettent l’octroi de l’autorisation. Les demandes doivent ętre adressées ŕ l’avance ŕ cette autorité.
Le poids total inscrit dans le permis de circulation ne doit en aucun cas ętre dépassé.
6. Régime douanier
Les combustibles et carburants contenus dans les réservoirs normaux des véhicules importés temporairement sont admis en franchise des droits et taxes d’entrée et sans prohibitions ni restrictions d’importation.
Les pičces détachées importées pour servir ŕ la réparation d’un véhicule déterminé, déjŕ importé temporairement, sont admises temporairement en franchise des droits et taxes d’entrée et sans prohibitions ni restrictions d’importation. Les Parties contractantes peuvent exiger que ces pičces soient placées sous le couvert d’un titre d’importation temporaire. Les pičces remplacées sont dédouanées, réexportées ou détruites sous le contrôle de la douane.
Fait ŕ Ljubljana, le 15. octobre 1998 en deux originaux en langues française et slovčne, les deux textes faisant également foi.
Pour le
Gouvernement de la
République de Slovénie
Anton Bergauer m. p.
Pour le
Conseil fédéral suisse
Moritz Leuenberger m. p.