Niels Melveg Petersen l. r.
Leon Erittan l. r.
Janez Drnovšek l. r.
Lojze Peterle l. r.
ACCORD DE COOPERATION
ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET LA REPUBLIQUE DE SLOVENIE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE,
ci-après dénommnée «Communauté», d'une part,
LA REPUBLIQUE DE SLOVENIE, ci-après dénommée «Slovénie», d'autre part,
RESOLUS à approfondir la coopération économique entre la Communauté et la Slovénie;
DETERMINES à promouvoir le développement et la diversification de la coopération économique, financière et commerciale en vue de favoriser un meilleur équilibre ainsi que l'amélioration de la structure et le développement du volume de leurs échanges commerciaux et l'accroissement du bien-être de leurs populations;
DECIDES à garantir un fondement plus sûr à la coopération, conformément à leurs obligations internationales;
RAPPELANT les objectifs des accords signés à Osimo. le 10 novembre 1975, par la République italienne et la République socialiste fédérative de Yougoslavie et notamment de l'accord sur la promotion de la coopération économique entre ces deux pays;
CONSCIENTS de la nécessité d'organiser des rapports économiques et commerciaux harmonieux entre la Communauté et la Slovénie;
CONSCIENTS de ce qu'il importe de donner plein effet à toutes les dispositions et tous les principes du processus de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE) et, en particulier, celles de l'Acte final d'Helsinki, celles des documents de clôture des conférences de Madrid et de Vienne, de Copenhague et celles de la Charte de Paris pour une nouvelle Europe, notamment en ce qui concerne l'Etat de droit, la démocratie et les droits de l'homme, ainsi que celles du document de la conférence de Bonn de la CSCE sur la coopération économique;
RECONNAISSANT l'importance de la garantie des droits des groupes ethniques et nationaux et des minorités conformément aux engagements souscrits dans le cadre de la CSCE;
CONSCIENTS de l'importance de renforcer leurs institutions démocratiques et d'appuyer le processus de réforme économique en Slovénie;
CONSCIENTS que le présent accord de coopération constitue une première étape dans l'organisation des rapports entre les parties contractantes et pourra être remplacé,, en temps utile, par un «accord européen» d'association,
ONT DECIDE de conclure le présent accord et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires:
LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE:
LA REPUBLIQUE DE SLOVENIE:
LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme.
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:
Article 1
Le présent accord entre la Communauté et la Slovénie a pour objectif de promouvoir une coopération globale entre les parties contractantes en vue de contribuer au développement économique et social de la Slovénie et de favoriser le renforcement de leurs relations. A cet effet, des dispositions et des actions seront arrêtées et mises en oeuvre dans le domaine de la coopération économique, technique et financière, et dans celui des échanges commerciaux.
Le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme, tels que définis dans l'Acte final d'Helsinki et la Charte de Paris pour une nouvelle Europe inspire les politiques intérieures et internationales de la Communauté et de la Slovénie, et constitue un élément essentiel du présent accord.
TITRE I
LA COOPERATION ECONOMIQUE, TECHNIQUE ET FINANCIERE
Article 2
La Communauté et la Slovénie établissent une coopération ayant pour objectif de contribuer au développement de la Slovénie par un effort complémentaire de ceux accomplis par ce pays et de renforcer les liens économiques existants entre la Slovénie et la Communauté sur des bases aussi larges que possible et au bénéfice mutuel des parties contractantes.
Article 3
Pour la réalisation de la coopération visée à l'article 2, il est tenu compte, notamment, des objectifs et priorités de développement de la Slovénie.
Article 4
1. La coopération dans le domaine industriel entre la Communauté et la Slovénie a pour but de favoriser notamment:
– une participation de la Communauté aux efforts entrepris par la Slovénie pour moderniser et restructurer son industrie en vue de favoriser la transition vers une économie de marché,
– la prospection et la promotion commerciales des deux parties contractantes sur leurs marchés respectifs ainsi que sur les marchés des pays tiers,
– l'encouragement au transfert et au développement de la technologie en Slovénie,
– l'encouragement et la promotion de la coopération dans la production à long terme entre les opérateurs économiques des deux parties contractantes permettant d'instaurer des liens plus stables et équilibrés entre les économies respectives,
– la recherche des voies et moyens appropriés pour éliminer de part et d'autre les obstacles autres que ceux de caractère tarifaire ou contingentáire susceptibles d'entraver l'accès aux marchés respectifs,
– la mise en concurrence des marchés de biens et de services par le biais d'appels d'offres,
– l'organisation de contacts et de rencontres entre responsables des politiques industrielles, promoteurs et opérateurs économiques de façon à promouvoir dans le domaine industriel l'établissement de relations nouvelles et en conformité avec les objectifs du présent accord,
– les échanges d'informations disponibles sur les perspectives et les prévisions à court et à moyen termes de production, de consommation et d'échanges.
2. Les parties contractantes favoriseront le développement et le renforcement des petites et moyennes entreprises (PME) et la coopération entre PME de la Communauté et de la Slovénie.
A cette fin, elles encourageront l'échange d'informations et le transfert de technologie, notamment par l'établissement des liens appropriés (Bureau de rapprochement des entreprises, Business coopération Network, Euro-Info, conférences, etc.).
3. Les parties contractantes prennet les mesures de nature à promouvoir et à protéger les investissements de l'autre partie contractante sur leurs territories respectifs et, à cet égard, s'efforcent de conclure, dans l'intérêt mutuel, des accords réciproques sur la promotion et la protection des investissements.
4. La coopération dans le domaine de l'énergie entre la Communauté et la Slovénie a pour but de favoriser notamment la participation des opérateurs économiques des parties contractantes aux programmes de recherche, de production et de transformation des ressources énergétiques de la Slovénie, ainsi que toutes actions d'intérêt commun.
Article 5
1. La Communauté et la Slovénie s'efforcent de continuer à développer et à renforcer la coopération en matière scientifique et technologique dans le cadre de la coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique et technique COST.
2. De plus, les parties contractantes sont disposées à envisager une coopération dans certains domaines de recherche où la Communauté réalise des programmes scientifiques et techniques.
Article 6
1. Dans le domaine agricole, la coopération entre la Communauté et la Slovénie a pour but notamment:
– d'encourager la coopération scientifique et technique en matière de projets d'intérêt commun, y compris dans les pays tiers,
– de promouvoir en particulier les investissements mutuellement avantageux et à cet effet de développer la recherche de complémentarités.
2. A cette fin, la Communauté et la Slovénie:
– intensifient les échanges d'informations sur les orientations des politiques agricoles respectives, les prévisions à court et à moyen termes de production, de consommation et d'échanges,
– facilitent et favorisent l'étude de projets concrets de coopération dans l'intérêt mutuel des deux parties contractantes,
– encouragent l'amélioration et l'élargissement des contacts entre opérateurs économiques.
Article 7
1. Dans le domaine des transports, la Communauté et la Slovénie examinent les possibilités:
– d'améliorer et de développer, notamment en vue d'une complémentarité, les prestations de services particulièrement en ce qui concerne les transports intérieurs, y compris combinés,
– et de mettre en oeuvre des actions spécifiques dans ce domaine dans l'intérêt mutuel.
2. La coopération vise également à favoriser l'amélioration et le développement des infrastructures au bénéfice mutuel des parties contractantes.
A cette fin, la Communauté et la Slovénie échangent des informations sur les projets d'axes d'intérêt commun et encouragent la collaboration en vue de leur réalisation.
3. En outre, la Communauté et la Slovénie:
– procèdent à dés échanges de vues et d'informations sur le développement de leurs politiques de transports respectives,
– encouragent la coopération entre les ports de l'Adriatique sûr la base de l'intérêt mutuel.
Article 8
La Communauté et la Slovénie encouragent les échanges d'informations dans le secteur du tourisme ainsi que la participation à des études communes sur les possibilités de développement de ce secteur et stimulent les contacts entre leurs organismes compétents et les associations professionnelles de tourisme en vue d'accroître le trafic touristique.
Article 9
Dans le but d'améliorer la qualité et le cadre de vie, le milieu ambiant et lés conditions de vie des deux parties contractantes, de mettre en commun les connaissances techniques en matière d'environnement ainsi que de favoriser la coopération en ce qui concerne les problèmes écologiques, la Communauté et la Slovénie procèdent à des échanges d'informations sur l'évolution de leurs politiques respectives et encouragent la mise en oeuvre, en commun, d'actions spécifiques prioritaires.
Article 10
La Communauté et la Slovénie encouragent les échanges d'informations, sur l'évolution de leurs politiques respectives en matière de pêche et la mise en oeuvre de projets d'intérêt commun en vue de promouvoir et d'approfondir la coopération dans ce secteur.
Article 11
1. Dans le candre de la coopération financière, la Communauté et la Slovénie procèdent à des échanges d'informations et à des analyses conjointes concernant leurs politiques économiques à moyen terme, l'évolution de leurs balances des paiements et des politiques qui la déterminent ainsi que l'évolution des marchés financiers sur les places européennes, en vue de promouvoir l'activité des agents économiques.
Elles procèdent, dans le cadre du conseil de coopération, institué à l'article 38, à des échanges d'informations ail sujet des conditions générales susceptibles d'influer sur les flux de capitaux relatifs au financement des investissements dans divers secteurs d'intérêt commun.
2. La Communauté participe au financement des projets d'investissements d'intérêt mutuel qui tiennent compte des objectifs du présent accord dans les conditions indiquées dans le protocole relatif à la coopération financière.
Article 12
1. Les parties contractantes s'efforceront d'encourager et de promouvoir la coopération, dans la limite de leurs compétences, dans les secteurs suivants:
– information,
– développement des ressources humaines, éducation et formation,
– statistiques et douanes,
– télécommunications,
– normalisation.
2. La Communauté apportera son soutien au rapprochement des législations de la Slovénie avec celles de la Communauté par la fourniture d'une assistance technique appropriée.
3. Les autorités administratives des parties contractantes se prêtent mutuellement assistance en matière douanière, conformément aux dispositions du protocole relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative.
Article 13
1. En vue de la réalisation des objectifs inscrits au présent accord, le conseil de coopération définit périodiquement l'orientation générale de la coopération.
2. Le conseil de coopération est chargé de rechercher les moyens et méthodes permettant de mettre en oeuvre la coopération dans les domaines définis par le présent accord.
TITRE II
LES ECHANGES COMMERCIAUX
Article 14
Dans le domaine commercial, l'objectif du présent accord est de promouvoir les échanges entre les parties contractantes, en tenant compte de leurs niveaux de développement respectifs et de la nécessité d'assurer un meilleur équilibre dans leurs échanges commerciaux en vue d'améliorer les conditions d'accès des produits Slovènes au marché de la Communauté.
Article 15
Sous' réserve de dispositions particulières prévues pour certains produits aux articles 16 et 17, lés produits autres que ceux énumérés à l'annexe II du traité instituant la Communauté économique européenne et à l'annexe A du présent accord, originaires de Slovénie, sont admis à l'importation dans la Communauté sans restrictions quantitatives ni mesures d'effet équivalent et eh exemption des droits de douane et taxes d'effet équivalent.
Article 16
1. Pour les produits originaires de Slovénie, énumérés aux annexes CI, CIL CIII, CIV, D et E, la Communauté établit le régime tarifaire d'importation dans les conditions et dans la limite de plafonds, de contingents ou de quantités de référence qu'elle fixe annuellement.
2. Pour les produits textiles énumérés à l'annexe F, la Communauté définit les contingents quantitatifs d' importation. Ces produits feront l'objet, le cas échéant, d'un accord séparé conclu entre la Communauté et la Slovénie.
Article 17
Les droits à l'importation, à savoir les droits de douane et les prélèvements (éléments mobiles) applicables à l'importation dans la Communauté des produits énumérés à l'annexe B, sont ceux indiqués en regard de chacun d'eux dans ladite annexe.
Article 18
1. Pour certains produits, visés à l'article 15, qu'elle juge sensibles, la Communauté se réserve de saisir le conseil de coopération en vue de déterminer les conditions particulières d'accès à son marché qui se révéleraient nécessaires.
Le conseil de coopération détermine lesdites conditions au cours d'une période maximale de trois mois à partir de la notification. En l'absence d'une décision du conseil de coopération dans ce délai, la Communauté peut prendre les mesures nécessaires. Toutefois, ces mesures ne pourront excéder la portée de celles qui découleraient, pour l'application à ces produits, des dispositions prévues à l'article 16 paragraphe 1 et dans les conditions visées par celles-ci.
2. Pour l'application des dispositions visées au paragraphe 1, les parties contractantes procèdent à des échanges réguliers d'informations au sein du conseil de coopération avant de déterminer éventuellement les conditions particulières d'accès des produits visés sur le marché respectif des parties contractantes. Ces échanges d'informations portent notamment sur les courants commerciaux et les prévisions de production à moyen et à long termes.
3. Le conseil de coopération examine périodiquement les mesures prises au titre du paragraphe 1 pour vérifier leur compatibilité avec les objectifs du présent accord.
Article 19
Les produits visés au présent accord, originaires de Slovénie, ne peuvent bénéficier d'un traitement plus favorable à l'importation dans la Communauté que celui que les Etats membres s'accordent entre eux.
Article 20
La Slovénie accorde à la Communauté, dans le domaine des échanges, un traitement non moins favorable que le régime de la nation la plus favorisée.
Article 21
Le présent accord n'affecte pas l'application de régimes particuliers relatifs à la circulation des marchandises prévus dans des accords frontaliers conclus antérieurement entre un ou plusieurs Etats membres et la République socialiste federative de Yougoslavie.
Article 22
1. Les parties contractantes se communiquent, au moment de la signature du présent accord, les dispositions relatives au régime des échanges qu'elles appliquent.
2. La Slovénie a la faculté d'introduire dans son régime des échanges à l'égard de la Communauté de nouveaux droits de douane et taxes d'effet équivalent ou de nouvelles restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent et d'augmenter ou d'aggraver les droits et taxes ou les restrictions quantitatives et mesures d'effet, équivalent appliquées aux produits originaires ou à destination de la Communauté, pour autant que son industrialisation et son développement rendent nécessaires de telles mesures. Conformément aux objectifs du présent accord, la Slovénie choisit celles qui portent le moins atteinte aux intérêts commerciaux et économiques de la Communauté.
3. Elle en informe la Communauté afin de permettre, en temps opportun, des échanges de vues appropriés à leur sujet.
4. Le conseil de coopération examine périodiquement les mesures prises par la Slovénie au titre du paragraphe 2.
Article 23
La notion de «produits originaires» aux fins de l'application des titres II et III et les méthodes de coopération administrative y relatives sont définies au protocole «produits originaires».
Article 24
En cas de modifications de la nomenclature des tarifs douaniers des parties contractantes pour des produits visés au présent accord, le conseil de coopération peut adapter la nomenclature tarifaire des produits auxdites modifications, dans le respect du principe du maintien des avantages réels résultant du présent accord.
Article 25
Les parties contractantes s'abstiennent de toute imposition intérieure établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits d'une partie contractante et les produits similaires originaires de l'autre partie contractante.
Les produits exportés vers le territoire de l'une des parties contractantes ne peuvent bénéficier d'une ristourne d'impositions intérieures supérieure aux impositions dont ils ont été frappés directement ou indirectement.
Article 26
Les paiements afférents à des transactions commerciales opérées dans le respect des dispositions de la-réglementation du commerce extérieur et des changes, ainsi que le transfert de ces paiements vers l'Etat membre de la Communauté dans lequel réside le créncier ou vers la Slovénie ne sont soumis à aucune restriction.
Article 27
La Slovénie prendra des mesures garantissant une protection effective et adéquate de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, d'un niveau similaire à celui existant dans la Communauté et adhérera aux conventions internationales en matière de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale.
Article 28
Le présent accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit justifiées par des faisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, ni aux réglementations en matière d'or et d'argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent pas constituer un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre parties contractantes.
Article 29
1. Si l'une des parties contractantes constate des pratiques de dumping dans ses relations avec l'autre partie contractante, elle peut, conformément à l'accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), prendre des mesures appropriées contre ces pratiques selon les procédures prévues à l'article 32.
2. En cas de mesures dirigées contre des subventions, les parties contractantes s'engagent à respecter les dispositions de l'accord relatif à l'interprétation et à l'application des articles VI, XVI et XXIII du GATT.
Article 30
En cas de perturbations sérieuses dans un secteur de l'activité économique ou de difficultés risquant de se traduire par l'altération grave d'une situation économique régionale, la partie contractante intéressée peut prendre les mesures de sauvegarde nécessaires dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 32.
Article 31
Si une partie contractante soument les importations de produits susceptibles de provoquer les difficultés auxquelles fait référence l'article 30 à une procédure administrative ayant pour objet de fournir rapidement des renseignements au sujet de l'évolution des courants commerciaux, elle eh informe l'autre partie contractante.
Article 32
1. En ce qui concerne l'Article 29 paragraphe 1, le conseil de coopération doit être informé du cas de dumping dès que les autorités de la partie contractante importatrice ont entamé l'enquête. S'il n'a pas été mis fin au dumping ou si aucune autre solution satisfaisante n'a été trouvée dans les trente jours suivant la notification de l'affaire au conseil de coopération, la partie contractante importatrice peut adopter des mesures appropriées.
2. Dans les cas visés à l'Article 30, avant de prendre les mesures qui y sont prévues, ou, dès que possible, dans les cas couverts par le paragraphe 3, la partie contractante en cause fournit au conseil de coopération tous les éléments utiles pour permettre un examen approfondi de la situation, en vue de rechercher une solution acceptable pour les parties contractantes. Une consultation a lieu au sein du conseil de coopération, avant que la partie contractante intéressée prenneles mesures appropriées, si l'autre partie contractante en fait la demande.
3. Lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitent une intervention immédiate ecxluant un examen préalable, la partie contractante intéressée peut, dans les situations visées aux Articles 29 et 30, appliquer sans délai les mesures conservatoires strictement nécessaires pour remédier à la situation.
4. Les mesures qui apportent le moins de perturbation au fonctionnement du présent accord doivent être choisies par priorité. Ces mesures ne doivent pas excéder, la portée strictement indispensable pour remédier aux difficultés qui se sont manifestées.
Les mesures dé sauvegarde sont immédiament notifiées au conseil de coopération et font l'objet, au sein de celui-ci, de consultations périodiques, notamment en vue de leur suppression dès que les conditions le permettent.
Article 33
En cas d'aggravation subite et très importante du déséquilibre des échanges commerciaux, susceptible de compromettre le bon fonctionnement du présent accord, les parties contractantes procèdent, au sein du conseil de coopération, à des consultations particulières pour examiner les difficultés apparues en vue de maintenir dans toute la mesure du possible le fonctionnement régulier du présent accord.
Article 34
En cas de difficultés sérieuses ou de menaces graves de difficultés dans la balance des paiements d'un ou de plusieurs Etats membres de la Communauté ou dans celle de la Slovénie, la partie contractante intéressée peut prendre les mesures de sauvegarde nécessaires. Les mesures qui apportent le moins de perturbation au fonctionnement du présent accord doivent être choisies par priorité. Elles sont immédiatement notifiées à l'autre partie contractante et font l'objet au sein du conseil de coopération de consultations périodiques, notamment en vue de leur suppression dès que les conditions le permettent.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACCORDS D'ÔSIMO ET CONCERNANT LA COOPERATION ECONOMIQUE ENTRE LA SLOVENIE ET L'ITALIE
Article 35
Afin de favoriser la coopération régionale, la Communauté et la Slovénie accordent une attention particulière, dans la mise en oeuvre de leur coopération, aux actions s'inscrivant dans le cadre des accords signés à Osimo, le 10 novembre 1975, par la République italienne et la République socialiste fédérative de Yougoslavie, ainsi qu'aux initiatives de coopération transfrontalière qui s'inscrivent dans le cadre général de la coopération économique entre l'Italie et la Slovénie.
En particulier, les parties contractantes tiennent compte de l'inérêt mutuel qui s'attache à la réalisation des objectifs visés au premier alinéa dans la sélection des projets soumis à un financement dans le cadre de la coopération.
Article 36
1. Sans préjudice de l'application éventuelle de la clause de sauvegarde, la Communauté, dans le cadre des dispositions communautaires régissant les zones franches, et la Slovénie accordent le libre accès de leurs marchés respectifs aux produits ayant acquis l'origine au sens du protocole «produits originaires« dans les zones franches frontalières qui pourront être créées d'un commun accord entre la République italienne et la République de Slovénie au sens de l'accord sur la promotion de la coopération économique, signé à Osimo en 1975.
2. Elles évitent notamment, dans toute la mesure du possible, d'appliquer à ces produits les mesures qu'elles pourraient être amenées à prendre en application des Articles 18, 22 ou des dispositions visées à l'Article 16, pour les produits énumérés aux annexes CI, CII, CIII et CIV.
Article 37
Pour la mise en oeuvre des Article 35 et 36, la Communauté et la Slovénie coopèrent conformément aux objectifs de la coopération visée à l'Article 35.
TITRE IV
DISPOSITIONS GENERALES ET FINALES
Article 38
1. Il est institué un conseil de coopération qui, pour la réalisation des objectifs fixés par le présent accord et dans les cas prévus par celui-ci, dispose d'un pouvoir de décision.
Les décisions prises sont obligatoires pour les parties contractantes qui sont tenues de prendre les mesures que comporte leur exécution.
2. Le conseil de coopération peut également formuler les résolutions, recommandations ou avis qu'il juge opportuns pour la réalisation des objectifs communs et le bon fonctionnement du présent accord.
3. Le conseil de coopération arrête son règlement intérieur.
Article 39
1. Le conseil de coopération est composé, d'une part, de représentants de la Communauté et, d'autre part, des représentants de la Slovénie.
Pour les questions relevant de sa compétence, la Banque européenne d'investissement sera associée aux travaux du conseil de coopération.
2. Les membres du conseil de coopération peuvent se faire représenter dans les conditions qui seront prévues dans son règlement intérieur.
3. Le conseil de coopération se prononce du commun accord de la Communauté, d'une part, et de la Slovénie, d'autre part.
Article 40
1. La présidence du conseil de coopération est exercée à tour de rôle par chacune des parties contractantes selon les modalités à prévoir dans le règlement intérieur.
2. Le conseil de coopération se réunit une fois par an à l'initiative de son président.
Il se réunit, en outre, chaque fois qu'une nécessité particulière le requiert, à la demande de l'une des parties contractantes, dans les conditions à prévoir dans son règlement intérieur.
Article 41
1. Le conseil de coopération est assisté dans l'accomplissement de ses tâches par un comité de coopération.
2. Il peut décider de constituer tout autre comité propre à l'assister dans l'accomplissement de ses tâches.
3. Le conseil de coopération détermine dans son règlement intérieur la composition, la mission et le fonctionnement de ces comités.
Article 42
Dans le cadre du conseil de coopération, les parties contractantes procèdent à des consultations au cas où, dans le cadre des échanges d'informations prévus par le présent accord, des problèmes apparaissent ou risquent d'apparaître dans le fonctionnement du présent accord en général, et notamment dans le domaine des échanges commerciaux, en vue de prévenir, dans la mesure du possible, les situations de perturbation de marché.
Article 43
Chaque partie contractante communique, sur demande de 1'autre partie contractante, toutes informations utiles sur les accords comportant des dispositions tarifaires ou commerciales qu'elle conclut, ainsi que sur les modifications qu'elle apporté à son tarif douanier ou au régime de ses échanges extérieurs.
Au cas où ces modifications ou ces accords auraient une incidence directe et particulière sur le fonctionnement du présent accord, des consultations adéquates auront lieu sur demande de l'autre partie contractante au sein du conseil de coopération, en vue de prendre en considération les intérêts des parties contractantes.
Article 44
1. Lorsque la Communauté conclut un accord d'association ou de coopération ayant une incidence directe et particulière sur le fonctionnement du présent accord, des consultations adéquates ont lieu au sein du conseil de coopération, afin de permettre à la Communauté de prendre en considération les interés des parties contractantes définis par le présent accord.
2. Dans le cas d'une adhésion d'un pays tiers à la Communauté, des consultations adéquates auront lieu au sein du conseil de coopération, afin de permettre que soient pris en considération les intérêts des parties contractantes définis par le présent accord.
Article 45
1. Les parties contractantes prennent toutes les mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations du présent accord. Elles veilleront à la réalisation de ses objectifs;
2. Si une partie contractante estime que l'autre partie contractante a manqué à une obligation du présent accord, elle peut prendre les mesures appropriées. Au préalable, elle fournit au conseil de coopération tous les éléments utiles pour permettre un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable pour les parties contractantes.
3. Les mesures qui apportent le moins de perturbations au fonctionnement du présent accord doivent être choisies par priorité. Ces mesures sont immédiatement notifiées au conseil de coopération et font l'objet au sein de celui-ci de consultations, sur demande de l'autre partie contractante.
Article 46
1. Les différends relatifs à l'interprétation du présent accord nés entre les parties contractantes peuvent être soumis au conseil de coopération.
2. Si le conseil de coopération ne parvient pas à régler le différend au cours de sa plus proche session, chacune des deux parties contractantes peut notifier à l'autre la désignation d'un arbitre; l'autre partie contractante est alors tenue de désigner un deuxième arbitre dans un délai de deux mois.
Le conseil de coopération désigne un troisième arbitre.
Les décisions des arbitres sont prises à la majorité.
Chaque partie contractante au différend est tenue de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'application de la décision des arbitres.
Article 47
Dans les domaines couverts par le présent accord:
– le régime appliqué par la Slovénie à l'égard de la Communauté ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les Etats membres de la Communauté, et leurs ressortissants, personnes physiques ou morales;
– le régime appliqué par la Communauté à l'égard de la Slovénie ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les personnes physiques ou morales, ressortissantes de la Slovénie.
Article 48
Font partie intégrante du présent accord, les annexes A, B, CI, CII, CIII, CIV, CV, D, E et F, le protocole »Produits originaires« ainsi que les déclarations qui figurent à l'acte final.
Article 49
Le présent accord a une durée illimitée. Chaque partie contractante peut dénoncer le présent accord par notification à l'autre partie contractante. Le présent accord cesse d'être en vigueur six mois après la. date de cette notification.
Les parties contractantes se réservent le droit de suspendre avec effet immédiat l'application du présent accord dans sa totalité ou partiellement en cas d'atteinte grave aux dispositions essentielles du présent accord.
Article 50
Les parties contractantes examineront, dans les meilleurs délais, la possibilité de conclure un «accord européen» – d'association avec notamment pour objectif l'élimination progressive et réciproque des obstacles pour l'essentiel de leurs échanges commerciaux.
Article 51
Le présent accord s'applique aux territoires où le traité institutant la Communauté économique européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et au territoire de la République de Slovénie, d'autre part.
Article 52
Le présent accord, est rédigé en double exemplaires en langues allemande, anglaisé, danoise, espagnole, fraçaise, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et Slovène, tous les textes faisant également foi.
Article 53
Le présent accord sera approuvé par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres.
Lé présent accord entre en vigueur lè premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se sont mutuellement notifiées l'accomplissement dés procédures visées au premier alinéa.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.
Fait à Luxembourg, le cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-treize.
Pour le Conseil des Communautés européennes
Niels Helveg Petersen, m. p.
Léon Brittan, m. p.
Pour la République de Slovénie
Janez Drnovsek, m. p.
Lojze Peterle, m. p.
Annexe A - concernant les produits visés à l'article 15 &fbco;binary entityId="b57780e3-160e-43fc-948d-1ae4eaa00527" type="pdf"&fbcc;
Annexe B - relative au régime tarifaire et aux modalités applicables à certains marchandises résultant de la transformation de produites agricoles visés l'article 17 &fbco;binary entityId="7b51b53c-7db5-4e15-9c3b-4d4ddff4444d" type="pdf"&fbcc;
Annexe C I (a) (b) &fbco;binary entityId="dc042ea3-1322-4bec-9060-1b725bd83517" type="pdf"&fbcc;
Annexe C II (a) (b) &fbco;binary entityId="946a8903-a715-4eb5-b1d2-69320fc99fb9" type="pdf"&fbcc;
Annexe C III &fbco;binary entityId="35ab100a-1118-4e95-ac9d-8c9812e00e64" type="pdf"&fbcc;
Annexe C IV (a) (b) &fbco;binary entityId="6c6e6711-314a-43bc-b106-a3c766796a21" type="pdf"&fbcc;
Annexe C V &fbco;binary entityId="1ee01879-5997-4cf1-a986-fe7309a4acf0" type="pdf"&fbcc;
Annexe D &fbco;binary entityId="01133e6f-dd65-4220-a77c-12e474688d0a" type="pdf"&fbcc;
Annexe E (1) &fbco;binary entityId="d4e28896-9fce-4c62-8e9c-0e1c12b0fed2" type="pdf"&fbcc;
Annexe F - liste des produits prevue a l'article 16 paragraphe 2 &fbco;binary entityId="06624c35-91f3-45d2-a81a-f1a8767fd1a9" type="pdf"&fbcc;
PROTOCOLE
RELATIF A LA DEFINITION DE LA NOTION DE «PRODUTIS ORIGINAIRES« ET AUX METHODES DE COOPERATION ADMINISTRATIVE
TITRE I
DEFINITION DE LA NOTION DE
«PRODUITS ORIGINAIRES»
Article 1
Critères d'origine
Pour l'application de l'accord, sont considérés:
1) comme produits originaires de Slovénie:
a) les produits entièrement obtenus en Slovénie; b) les produits obtenus en Slovénie et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition que lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de 1' article 3. Toutefois, cette condition ne s'applique pas aux produits originaires, au sens du présent protocole, de la Communauté, à condition que lesdits produits aient fait l'objet, en Slovénie, d'ouvraisons ou de transformation allant au-delà des ouvraisons et transformations insuffisantes visées à l'article 3 paragraphe 3;
2) comme produits originaires de la Communauté:
a) les produits entièrement obtenus dans la Communauté;
b) les produits obtenus dans la Communauté et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux entièrement obtenus dans la Communauté, à condition que lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 3. Toutefois, cette condition ne s'applique pas aux produits originaires, au sens du présent protocole, de Slovénie, à condition que lesdits produits aient fait l'objet, dans la Communauté, d'ouvraisons ou de transformation allant au-delà des ouvraisons et transformations insuffisantes visées à l'article 3 paragraphe 3.
Article 2
Produits entièrement obtenus
1. Sont considérés comme «entièrement obtenus» soit en Slovénie, soit dans la Communauté:
a) les produits minéraux extraits de leur sol ou de leur fond de mers ou d'océans;
b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés;
c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés;
d) les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage;
e) les produits de la chasse et de la pêche qui y sont pratiquées;
f) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer par leurs navires;
g) les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point f);
h) les articles usagés, ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, qui y sont recueillis;
i) les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées;
j) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à i).
2. L'expression «leurs navires» au paragraphe 1 point f) n'est applicable qu'aux navires:
– qui sont immatriculés ou enregistrés en Slovénie ou dans un Etat membre de la Communauté;
– qui battent pavillon d'un Etat membre de la Communauté ou de la Slovénie;
– qui appartiennent pour moitié au moins à des ressortissants de la Slovénie ou des Etats membres de la Communauté, ou à une société dont le siège principal est situé dans un de ces Etats ou en Slovénie, dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants de la Slovénie ou des Etats membres de la Communauté et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à ces Etats, à la Slovénie, à leurs collectivités publiques ou à leurs ressortissants;
– dont l'état major est entièrement composé de ressortissants de la Slovénie ou des Etats membres de la Communauté;
– dont l'équipage est composé, dans une proportion de 75% au moins, de ressortissants de Slovénie ou des Etats membres de la Communauté.
3. Les termes «Communauté» et «Slovénie» couvrent aussi les eaux territoriales qui bordent la Slovénie et celles des Etats membres de la Communauté.
Les navires opérant en haute mer, y compris les navires-usines, à bord desquels est effectuée la transformation ou l'ouvraison des produits de leur pêche, sont réputés faire partie du territoire de l'Etat membre de la Communauté ou de la Slovénie, sous réserve qu'ils remplissent les conditions énoncées au paragraphe 2.
Article 3
Produits suffisamment transformés
1. Pour l'application de l'article 1, des matières non originaires sont considérées avoir faire l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation suffisante lorsque le produit obtenu est classé dans une position différente de celle dans laquelle sont classées toutes les matières non originaires utilisées dans sa fabrication, sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3.
Les termes «chapitres« et, «positions» utilisés dans le présent protocole désignent les chapitres et les positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le «système harmonisé de désignation et de codification des marchandises» (ci-après dénommé «système harmonisé» ou SH).
Le terme «classé» se rapporte au classement d'un produit ou d'une matière dans une position déterminée.
2. Si un produit est mentionné dans les colonnes 1 et 2 de la liste figurant à l'annexe II, lés conditions fixées dans la colonne 3 pour le produit considéré doivent être remplies à la place de la règle énoncée au paragraphe 1.
a) Lorsque dans la liste de l'annexe II, il est fait application d'une règle de pourcentage pour déterminer le caractère originaires d'un produit obtenu dans la Communauté ou en Slovénie, la valeur ajoutée du fait des ouvraisons ou transformations doit correspondre au prix départ usine du produit obtenu, déduction faite de la valeur des matières de pays tiers importées dans le territoire concerné.
b) Le terme «valeur» dans la lise de l'annexe II signifie la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires utilisées ou, si elles n'est pas connue oune peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour ces matières dans le territoire concerné.
Lorsque la valeur des matières originaires utilisées doit être établie, les dispositions de l'alinéa précédent doivent être appliquées mutatis mutandis.
c) L'expression «prix départ usine» dans la liste de l'annexe II signifie le prix payé au fabricant dans l'entreprise duquel a été effectuée la dernière ouvraison ou transformation, pour autant que ce prix comprenne la valeur de toute matière mise en oeuvre, déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont, ou peuvent être, restituées lorsque le produit obtenu est exporté.
d) Par «valeur en douane», on entend la valeur déterminée en conformité avec l'accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, signé à Genève, le 12 avril 1979.
3. Pour l'application des paragraphes 1 et 2, les ouvraisons ou transformations suivantes sont considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, qu'il y ait ou non changement de position:
a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage (aération, étandage, séchage, réfrigération, mise dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances, extraction des parties avariées et opérations similaires);
b) les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises), de lavage, de peinture, de découpage;
c) i) les changements d'emballage et les divisions et réunions de colis;
ii) la simple mise en bouteilles, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur planchattes, etc, et toute autre opération simple de conditionnement.
d) l'apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages, de marques, d'étiquettes ou d'autres signes disfinctifs similaires;
e) le simple mélange de produits, même d'espèces différentes, dès lors qu'un ou plusieurs composants du mélange ne remplissent pas les conditions fixées par le présent protocole pour être reconnus comme originaires soit de là Communauté, soit de la Slovénie;
f) la simple réunion de parties d'articles, en vue de constituer un article complet;
g) le cumul de plusieurs opérations figurant aux points a) à f);
h) l'abattage des animaux.
Article 4
Eléments neutres
Pour déterminer si un produit est originaire de la Communauté ou de la Slovénie, il n'est pas recherché si l'énergie électrique, les combustibles, les installations et équipements, les machines et outils utilisés pour l'obtention du produit, ainsi que les matières et les produits utilisés en cours de fabrication et qui ne sont pas destinés à entrer dans la composition finale du produit sont ou non originaires de pays tiers.
Article 5
Accessoires, pièces de rechange et outillage
Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine ou un véhicule et qui font partie de son équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine ou le véhicule considéré.
Article 6
Assortiments
Les assortiments, au sens de la règle générale 3 du système harmonisé, sont considérés comme originaires, à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme, originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15% du prix départ usine.
Article 7
Transport direct
1. Le régime préférentiel prévu par l'accord est applicable uniquement aux produits et aux matières qui sont transportés entre le territoire de la Communauté et celui de la Slovénie sans emprunter aucun autre territoire. Toutefois, le transport des produits originaires de la Slovénie ou de la Communauté constituant un seul envoi peut s'effectuer avec emprunt de territoires autres que ceux de la Communauté ou de Slovénie, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les marchandises soient restées sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'elles n'y aient pas subi d'autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état.
2. La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 sont réunies est fournie par la production aux autorités douanières compétentes:
a) soit d'un document de transport unique établi dans le pays d'exportation et sous lé couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit;
b) soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit et contenant:
– une description exacte des marchandises,
– la date du déchargement ou du rechargement des marchandises ou, éventuellement, de leur embarquement ou débarquement, avec indication des navires ou autres moyens de transport utilisés,
– la certification des conditions dans lesquelles s'est effectué le séjour des marchandises;
c) soit, à défaut, de tous documents probants.
Article 8
Continuité territoriale
Les conditions énoncées dans le présent titre concernant l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans la Communauté ou en Slovénie.
Si des produits originaires exportés de la Communauté ou de la Slovénie vers un autre pays y sont retournés, ils doivent être considérés comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières:
– que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées, et
– qu'elles n'ont pas subi d'opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en. l'état pendant qu'elles étaient dans ce pays.
TITRE II
PREUVE DE L'ORIGINE
Article 9
Certificat de circulation des marchandises EUR.1
La preuve du caractère originaire des produits, au sens du présent protocole, est apportée par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 dont le modèle figure à 1' annexe III.
Article 10
Procédure normale de délivrance des certificats
1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré sur demande écrite établie par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité. Cette demande est étabile sur le formulaire dont le modèle figure à l'annexe III, qui est rempli conformément au présent protocole.
Les demandes de certificats de circulation des marchandises EUR.1 doivent être conservées pendant deux ans au moins par les autorités douanières du pays d'exportation.
2. L'exportateur, ou son représentant, présente avec sa demande toute pièce justificative utile, susceptible d'apporter la preuve que les produits à exporter peuvent donner lieu à la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1.
Il s'engage à présenter, sur demande des autorités compétentes, toutes les justifications supplémentaires que celles-ci jugeraient nécessaires en vue d'établir l' exactitude du caractère originaire des produits éligibles au régime préférentiel, ainsi qu'à accepter tout contrôle par lesdites autorités dans sa comptabilité et des circonstances de l'obtention de ces produits.
L'exportateur est tenu de conserver pendant au moins deux ans les pièces justificatives visées au présent paragraphe.
3. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ne peut être délivré que s'il peut constituer le titre justificatif pour l'application des préférences tarifaires.
4. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières du pays d'exportation si les marchandises à exporter peuvent être considérées comme produits originaires au sens du présent protocole.
5. Dans les cas où les machandises sont considérées comme «produits originaires« au sens de l'article 1er paragraphe 1 point b) dernière phrase ou paragraphe 2 point b) dernière phrase, la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1 est subordonnée à la présentation de la preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement. Ces preuves de l'origine doivent être conservées au moins pendant deux ans par les autorités douanières du pays d'exportation.
6. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 constituant le titre justificatif pour l'application. du régime tarifaire et contingentaire préférentiel prévu par l'accord, il appartient aux autorités douanières du pays d'exportation de prendre les dispositions nécessaires à la vérification de l'origine des marchandises et au contrôle des autres énonciations du certificat.
7. Afin de vérifier si les conditions visées aux paragraphes 4 et 5 sont remplies, les autorités douanières du pays d'exportation ont la faculté de réclamer toutes pièces justificatives et de procéder à tout contrôle qu'elles jugent utile.
8. Il incombe aux autorités douanières du pays d'exportation de veiller à ce que les formulaires visés à l'article 9 soient dûment remplis. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d'adjonction frauduleuse. A cef effet, la désignation des produits doit être indiquée sans interligne. Lorsque le cadre n'est pas entièrement rempli, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne, la partie non remplie étant barrée.
9. La date de délivrance du certificat doit être indiquéé dans la partie du certificat de circulation des marchandises réservée à la douane.
10. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré lors de l'exportation des produits auxquels il se rapporte par les autorités douanières du pays d'exportation. Il est tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée.
Article 11
Certificats EUR.1 à long terme
1. Par dérogation à l'article 10 paragraphe 10, les autorités douanières du pays d'exportation peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 lorsqu'une partie seulement des marchandises couvertes sont exportées, dans le cas d'un certificat couvrant une série d'exportations des mêmes marchandises du même exportateur- vers le même importateur, pour une période d'un an maximum à compter de sa date d'établissement, ci-après dénommé «certificat LT».
2. Les autorités douanières du pays d'exportation ne peuvent, si elles jugent cette procédure nécessaire, délivrer de certificats LT conformément à l'article 10, que lorsque le caractère originaire des marchandises est censé rester constant pendant la période de validité du certificat LT. Si une ou plusieurs marchandises ne sont plus couvertes par le certificat LT, l'exportateur doit en informer immédiatement les autorités douanières qui ont délivré l'autorisation.
3. Les autorités douanières du pays d'exportation peuvent, dans le cas de la procédure du certificat LT, prescrire l'utilisation de certificats EUR.1 comportant un signe distinctif destiné à les individualiser.
4. La case 11 «Visa de la douane» du certificat EUR.1 doit, selon l'usage, être complétée par les autorités douanières du pays d'exportation.
5. L'une des mentions suivantes doit être indiquée dans la case 7 du certificat EUR.1:
&fbco;binary entityId="d2d2dd75-7a54-44d3-8fb9-96cd65782b4f" type="gif"&fbcc;
6. Il n'est pas nécessaire d'indiquer dans les cases 8 et 9 du certificat LT les marques et. numéros, le nombre et la nature des colis, le poids brut (kg) ou autre mesure (1, m3, etc.). La case 8 doit cependant comporter une description et une désignation suffisamment précises des marchandises de manière à permetrre leur identification".
7. Par dérogation à l'article 17, le certificat LT doit être produit au bureau de douane d'importation au plus tard au moment de la première importation des marchandises auxquelles il se rapporte. Dans le cas où l'importateur effectue les opérations de dédouanement auprès de différents bureaux de douane du pays d'importation, les autorités douanières peuvent lui demander de présenter une copie du certificat LT auprès de chaque bureau concerné.
8. Lorsqu'un certificat LT a été présenté aux autorités douanières, la preuve du caractère originaire des marchandises importées est, pendant la durée de validité dudit certificat, apportée par des factures répondant aux conditions suivantes:
a) au cas ou dans une facture figurent des produits originaires de la Communauté ou de Slovénie et des produits non originaires, l'exportateur est tenu d'opérer une distinction claire entre ces deux catégories;
b) l'exportateur est tenu de porter sur chaque facture le numéro du certificat LT auguel les marchandises se rapportent ainsi que la date limite de validité dudit certificat et de mentionner le ou les pays d'où ces marchandises sont originaires.
L'apposition par l'exportateur sur la facture du numéro du certificat LT accompagné de l'indication du pays d'origine vaut la déclaration que les marchandises remplissent les exigences fixées dans le présent protocole pour l'obtention de l'origine préférentielle dans les échanges entre la Communauté et la Slovénie.
Les autorités douanières du pays d'exportation peuvent exiger que les mentions dont l'apposition sur la facture est prévue ci-dessus soient appuyées de la signature à la-main suivie de l'indication en toutes lettres du nom du signataire;
c) la description et la désignation des marchandises sur les factures doivent être suffisamment précisées pour faire apparaître clairement que les marchandises figurent également sur le certificat LT auquel les factures se réfèrent;
d) les factures ne peuvent être établies que pour des marchandises exportées pendant la durée de validité du certificat LT auquel elles se rapportent. Elles peuvent, toutefois, être produites au bureau de douane du lieu d'importation dans un délai de quatre mois à compter de la date de leur établissement par l'exportateur,
9. Dans le cadre de la procédure du certificat LT, les factures remplissant les conditions visées au présent article peuvent être établies et/ou transmises par télécommunications ou ordinateurs. Lesdites factures sont acceptées par les douanes du pays d'importation en tant aue preuve du caractère originaire des marchandises importées, selon les modalités fixées par les autorités douanières de ce pays.
10. Lorsque les autorités douanières du pays d'exportation constatent qu'un certificat et/ou une facture établis conformément aux dispositions du présent article ne sont pas valables pour les marchandises livrées, elles en informent immédiatement les autorités douanières du pays d'importation.
11. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des réglementations de la Communauté, des Etats membres de la Communauté et de la Slovénie relatives aux formalités douanières et à l'emploi des documents douaniers.
Article 12
EUR.1 délivré a posteriori
1. A titre exceptionnel, le certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut être également délivré après 1' exportation des produits auxquels il se rapporte, lorsqu'il ne. l'a pas été lors de cette exportation, par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières.
2. Pour l'application du paragraphe 1, l'exportateur doit dans la demande écrite:
– indiquer le lieu et la date de l'expédition des produits auxquels le certificat se rapporte,
– attester qu'il n'a pas été délivré de certificat de circulation des marchandises EUR.1 lors de l'exportation des produits en question et en préciser les raisons.
3. Les autorités douanières ne peuvent délivrer a posteriori un certificat de circulation des marchandises
EUR.1 qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.
Les certificats délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des mentions suivantes:
&fbco;binary entityId="543f2bda-1247-4ba7-8d7e-c7ed22c83926" type="gif"&fbcc;
4. La mention visée au paragraphe 3 est apposée dans la case «Observations» du certificat de circulation des marchandises EUR.1:
Article 13
Délivrance d'un duplicata EUR.1
1. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, l'exportateur peut demander, par écrit, aux autorités douanières qui l'ont délivré un duplicata établi sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession.
2. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes:
&fbco;binary entityId="0e9606ae-9df2-461d-899d-b3cc37e8dfeb" type="gif"&fbcc;
3. La mention visée au paragraphe 2 est apposée dans la case «Observations» du certificat de circulation des marchandises EUR.1.
4. Le duplicata, sur lequel doit être reproduite la date du certificat de circulation des marchandises EUR.1 original, prend effet à cette date.
Article 14
Remplacement des certificats
Le remplacement d'un ou plusieurs certificats de circulation des marchandises EUR.1 par un ou plusieurs certificats est toujours possible, à condition qu'il s'effectue au bureau de douane où se trouvent les marchandises.
Article 15
Validité des certificats EUR.1
1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être produit dans un délai de cinq mois à compter de la date de délivrance par la douane du pays d'exportation, au bureau des douanes du pays d'importation aù les produits sont présentés.
2. Les certificats de circulation des marchandises EUR1. qui sont produits aux autorités douanières du pays d'importation après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptés aux fins de l'application du rémige préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des cas de force majeure ou à des circonstances exceptionnelles.
3. En dehors de ces cas, les autorités douanières du pays d'imporatiton peuvent accepter les certificats lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai.
Article 16
Expositions
1. Les produits expédiés de la Communauté ou de la Slovénie pour une exposition dans un pays autre qu'un Etat membre de la Communauté ou la Slovénie et vendus après exposition pour être importés en Slovénie ou dans la Communauté bénéficient à l'importation des dispositions de l'accord, sous réserve qu'ils satisfassent aux conditions prévues par le présent protocole pour être reconnus comme originaires de la Communauté ou de la Slovénie et pour autant que la preuve soit apportée à la satisfaction des autorités douanières:
a) qu'un exportateur a expédié ces produits de la Communauté ou de la Slovénie dans le pays de l'exposition et les y a exposés;
b) que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans la Communauté ou en Slovénie;
c) que les produits ont été expédiés dans la Communauté ou en Slovénie durant l'exposition ou immédiatement après, dans l'état où ils ont été expédiés en vue de l'exposition;
d) que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.
2. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être produit dans les conditions normales aux autorités douanières. La dénomination et l'adresse de l'exposition devront y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire de la nature des produits et des conditions dans lesquelles ils ont été exposés.
3. Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues, de caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, et pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.
Article 17
Production des certificats
Dans le pays d'importation, le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est produit aux autorités douanières selon les modalités prévues pour la réglementation de ce pays. Lesdites autorités ont la faculté d'en exiger une traduction. Elles peuvent, en outre, exiger que le déclaration d'importation soit accompagnée d'une déclaration par laquelle l'importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l'application de l'accord.
Article 18
Importation par envois échelonnés
Sans préjudice de l'article 3. paragraphe 3 du présent protocole, lorsqu'à la demande du déclarant en douane, un article démonté ou non monté, relevant des chapitres 84 et 85 du système harmonisé, est importé par envois échelonnés, aux conditions fixées par les autorités compétentes, il est considéré comme constituant un seul article et un certificat de circulation de marchandises EUR.1 unique peut être présenté pour l'article complet lors de l'importation du premier envol partiel.
Article 19
Conservation des certificats
Les certificats de circulation des marchandises EUR. 1 sont conservés par les autorités douanières du pays d'importation selon les règles en vigueur dans ce pays.
Article 20
Formulaire EUR.2
1. Nonobstant l'article 9, la preuve du caractère originaire des produits, au sens du présent protocole, est apportée par un formulaire EUR.2 dont le modèle figure à l'annexe IV du présent protocole, pour des envois qui contiennent uniquement des produits originaires, et pour autant que la valeur de chaque envoi ne dépasse pas 5110 écùs
2. Le formulaire EUR.2 est rempli et signé par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité, confermément au présent protocole.
3. Il est établi un formulaire EUR.2 pour chaque envoi.
4. L'exportateur qui a établi un formulaire EUR.2 est tenu de fournir, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation, toute justification en ce qui concerne l'utilisation de ce formulaire.
5. Les articles 16, 18 et 20 s'appliquent mutatis mutandis aux formulaires EUR.2.
Article 21
Discordance
La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou sur le formulaire EUR.2 et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des marchandises, n'entraîne pas ipso facto la non-validité dudit certificat ou dudit formulaire, s'il est dûment établi que ceux-ci correspondent aux marchandises présentées.
Article 22
Exemption de preuve de l'origine
1.A l'importation dans la Communauté, sont admis comme produits originaires, au sens du présent protocole, sans qu'il y ait lieu de produire les documents visés à l'article 9 ou 20:
a) les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers, à condition que la valeur des produits n'excède par 215 écus;
b) les produits qui sont contenus dans les bagages -personnels des voyaguers, à condition que la valeur des produits ne dépasse pas 600 écus.
Ces dispositions ne s'appliquent que s'il s'agit d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'ils sont déclares comme répondant aux conditions requises pour l'application de l'accord et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration.
2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial, les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'orde commercial.
TITRE III
METHODES DE COOPERATION ADMINISTRATIVE
Article 23
Communication des cachets et des adresses
La Slovénie transmet à la Commission des Communautés européennes des spécimens des empreintes des cachets utilisés ainsi que les adresses des autorités douanières compétentes pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1 et pour l'assurance du contrôle a posteriori de ces certificats. La Commission des Communautés européennes transmet ces informations aux autorités douanières des Etats membres de la Communauté.
Les certificats de circulation EUR.1 sont acceptés aux fins de l'application du traitement préférentiel à partir de la date à laquelle cette information est reçue par la Commission des Communautés européennes.
Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 présentés aux autorités douanières de l'Etat membre d'importation avant cette date sont acceptés en conformité avec le réglementation communautaire.
Article 24
Contrôle des certificats de circulations des marchandises EUR.1 et des formulaires EUR.2
1. Le contrôle a posteriori des certificats de circulation des marchandises EUR.1 et des formulaires EUR.2 est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières du pays d'importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité du document ou l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine réelle des produits en cause.
2. En vue d'assurer une application correcte du présent protocole, les Etats membres de la Communauté, d'une part, et la Slovénie, d'autre part, se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l'authenticité des certificats de circulation des marchandises EUR.1 et des formulaires EUR.2, et de l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine réelle des produits en cause.
3. Pour l'application du paragraphe 1, les autorités douanières du pays d'importation renvoient le certificat de circulation des marchandises EUR.1, le formulaire EUR.2, ou une copie de ce certificat ou de ce formulaire, aux autorités douanières du pays d'exportation, en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête.
Elles joignent au certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou au formulaire EUR.2, si elle a été produite, la facture ou une copie de celle-ci et fournissent tous les renseignements qui ont pu être obtenus et qui.. font penser que les mentions portées sur ledit certificat ou ledit formulaire sont inexactes.
Si elles décident de surseior à l'application des dispositions de l'accord dans l'attente dès résultats du contrôle, les autorités douanières du pays d'importation offrent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.
4. Les résultats du contrôle a posteriori sont portés dans les meilleurs délais à la connaissance des autorités douanières du pays d'importation. Ils doivent permettre de déterminer si le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou le formulaire EUR.2 contesté s'applique aux produits en cause et si ceux-ci peuvent effectivement donner lieu à l'application du régime préférentiel.
Si, en cas de doutes fondés, il n'y a pas de réponse à l'expiration d'un délai de dix mois à partir de la date de la demande de contrôle a posteriori, ou si la réponse ne perment pas de déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, les autorités demanderesses refusent, sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, le bénéfice des préférences prévues.
5. Aux fins de contrôles a posteriori des certificats de circulation des marchandises EUR.1, les copies des certificats ainsi que les documents d'exportation y afférents, doivent être conservés au moins pendant deux ans par les autorités douanières du pays d'exportation.
TITRE IV
CEUTA ET MELLILA
Article 25
Applications du protocole
1. L'expression »Communauté« utilisée dans le présent protocole ne couvre pas Ceuta et Melilla. L'expression »produits originaires de la Communauté« ne couvre pas les produits originaires de ces zones.
2. Le présent protocole s'applique mutatis mutandis aux produits originaires de Ceuta et Melilla, sous réserve des. conditions particulières définie à l'article 26.
Article 26
Conditions particulières
1. Les paragraphes qui suivent sont applicables en lieu et place de l'article 1er, et les références faites audit article s'appliquent mutatis mutandis au présent article.
2. Sous réserve qu'ils aient été. trasportés directement, conformément à l'article 7, sont considérés comme:
a) produits originaires de Ceuta et Melilla:
i) les produits entièrement obtenus à Ceutâ et Melilla;
ii) les produits obtenus à Ceuta et Melilla et dans là fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point i), à condition que lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 3. Toutefois, cette condition ne s'applique pas aux produits originaires, au sens du présent protocole, de la Communauté ou de Slovénie, à condition qu'ils aient été soumis, à Ceuta et Melilla, à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des ouvrasions ou transformations insuffisantes visées à l'article 3 paragraphe 3.
b) produits originaires de Slovénie
i) les produits entièrement obtenus en Slovénie;
ii) les produits obtenus en Slovénie et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point i), à condition que lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou transformations suffisantes au sens de 1' article 3. Toutefois, cette condition ne s'applique pas aux produits originaires, au sens du présent protocole, de Ceuta et Melilla ou de la Communauté, à condition, qu'ils aient été soumis en Slovénie à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des ouvraisons ou transformations insuffisantes visées à l'article 3 paragraphe 3.
3. Ceuta et Melilla sont considérées comme un seul territorire.
4. L'exportateur ou son représentant habilité est tenu d'apposer les mentions »République de Slovénie« et »Ceuta de Melilla« dans la case 2 du certificat de circulation des marchandises EUR.1. De plus, dans le cas de produits originaires de Ceuta et Melilla, le caractère originaire doit être indiqué dans la case 4 du certificat EUR.1.
5. Les autorités douanières espagnoles sont chargées d'assurés à Ceuta et Melilla l'application du présent protocole.
TITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Article 27
Amendement du protocole
Le conseil de coopération examine tous les deux ans ou à la demande de la Slovénie ou de la Communauté l'application des dispositions du présent protocole, en vue de procéder aux amendements ou adaptations nécessaires.
Lors de cet examen, il y aura lieu, notamment, de prendre en considération la participation des parties contractantes à des zones de libre échange ou à des unions douanières avec des pays tiers.
Article 28
Comité de coopération douanière
1. Il est institué un comité de coopération douanière chargé d'assurer la coopération administrative en vue de l'application correcte et uniforme du présent protocole et d'exécuter toute autre tâche dans le domaine douanier qui pourrait lui être confiée.
2. Le comité est composé, d'une part, d'experts douaniers des Etats membres et de fonctionnaires des services de la Commission des Communautés européennes qui ont les questions douanières dans leurs attributions et, d'autre part, d'experts douaniers de la Slovénie.
Article 29
Produits pétroliers
Les produits énumérés dans l'annexe V sont temporairement exclus de champ d'application du présent protocole. Néanmoins, les dispositions en matière de coopération administrative s'appliquent mutatis mutandis à ces produits.
Article 30
Annexes
Les annexes du présent protocole font partie intégrante de celui-ci.
Article 31
Mise en oeuvre du protocole
La Communauté et la'Slovénie prennent, pour ce qui les concerne, les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du présent protocole.
ANNEXE I
NOTES
Avant-propos
Les présentes notes s'appliquent, le cas échéant, à tous les produits qui sont fabriqués à partir de matières non originaires, y compris à ceux qui ne font pas l'objet de mentions particulières dans la liste reprise à l'annexe II et qui sont simplement soumis à la règle du changement de position prévue à l'article 3 paragraphe 1.
Note 1
1.1. La liste reprise à l'annexe II comprend certains produits qui ne bénéficient pas de préférences tarifaires mais qui peuvent être utilisés dans la fabrication de produits qui en bénéficient.
1.2. Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la seconde la désignation des marchandises figurant pour cette position ou ce chapitre dans le système. En face des mentions figurant dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans la colonne 3. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d'un »ex«, cela indique que la règle figurant dans la colonne 3 ne s'applique qu'à la partie de la position ou du chapitre comme décrite dans la colonne 2.
1.3. Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans la colonne 3 s'applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui y sont regroupées.
1.4. Lorsqu'il a dans la présente liste différentes règles applicables à différents produits relevant d'une, même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l'objet de la règle correspondante dans la colonne 3.
Note 2
2.1. Le terme »fabrication« désigne toutes les formes d'ouvraison ou encore des opérations spécifiques. Il convient également de se référer à la note 3.5.
2.2 Le terme »matière« désigné toutes les formes d'ingrédients, d'éléments, de matières premières, de matériaux, de composants, de parties, etc., utilisés pour assurer la fabrication d'un produit.
2.3. Le terme »produit« désigne le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication.
2.4. Le terme »marchandises« recouvre à la fois les »matières« et les »produits«.
Note 3
3.1. Dans le cas où des positions ou des extraits de positions ne figurent pas dans la liste, la règle du changement de position énoncée à l'article 3 paragraphe 1 s'applique à ces positions ou extraits de position. Si la condition du changement dé position s'applique aux positions ou aux extraits de positions qui figurent dans la liste, alors cette condition est énoncée dans la colonne 3.
3.2. L'ouvraison ou la transformation exigée par une règle figurant dans la colonne 3 doit se rapporter aux seules matières non originaires qui sont utilisées. De la même façon, les restrictions énoncées dans une règle de la colonne 3 s'appliquent uniquement aux matières non originaires utilisées.
3.3. Lorsqu'une règle indique que les matières de toute position peuvent être utilisées, les matières de la même position que le produit peuvent aussi être utilisées, sous réserve, toutefois des restrictions particulières susceptibles d'être aussi énoncées dans la règle. Toutefois, l'expression »fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la position n°...« implique que seulement des matières classées dans la même position que le produit dont la désignation est différente de celle du produit telle qu'elle apparaît dans la colonne 2 de la liste peuvent être utilisées.
3.4. Si un produit, obtenu à partir de matières non originaires et qui a acquis le caractère originaire au cours d'une processus de transformation par application de la règle du changement de position ou de la règle définie à son sujet dans la liste, est mis en oeuvre en tant que matière dans le processus de fabrication d'un autre produit, dans ce cas, il n'est pas soumis à la règle de la liste qui est applicable au produit auquel il est incorporé. Par exemple
Un moteur du n° 8407, pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires susceptibles d'être utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine, est fabriqué à partir d'ébauches de forge en aciers alliés du n° 7224.
Si cette ébauche a été obtenue dans le pays considéré par forgeage d'un lingot non originaire, l'ébauche ainsi obtenue a déjà acquis le caractère de produit originaire par application de la règle prévue dans la liste pour les produits du n° 7224. Cette ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur des matières non originaires susceptibles d'être utilisées dans la fabrication du moteur du n° 8407 sans avoir à tenir compte si cette ébauche a été ou non fabriquée dans la même usine que le moteur. La valuer du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu'il est procédé à la détermination de la valeur des matières non originaires utilisées.
3.5. Même si la règle du changement de position ou les autres règles énoncées dans la liste sont respectées, le produit fini n'acquiert par l'origine si l'opération qu'il a subie est insuffisante au sens de l'article 3 paragraphe 3.
3.6. L'unité à prendre en considération pour l'application des règles d'origine est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondé sur le système harmonisé. En ce qui concerne les assortiments de produits qui sont classés par application de la règle générale 3 pour l'interprétation du système harmonisé, l'unité à prendre en considération devra être déterminée au regard de chacun des articles constituant l'assortiment: cette disposition est également applicable aux assortiments des n°s 6308. 8206 et 9705. Il s'ensuit que:
– lorsqu'un produit composé d'un groupe ou assemblage d'articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération,
– lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits indentiques classés sous la même position du système harmonisé, les règles d'origine s'appliquent à chacun de ces. produits considérés individuellement,
– lorsque, par application de la règle générale 5 pour l'interprétation du système harmonisé, les emballages sont classés avec les marchandises qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec ces marchandises aux fins de la détermination de l'origine.
Note 4
4.1. Le règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d'ouvraison ou de transformation à effectuer, il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent elles aussi le caractère originaire, et, que, à l'inverse, les ouvraisons ou transformations restant en-deçà de ce seuil ne confèrent pas l'origine. En d'autres termes, is une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé peuvent être utilisées, l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est elle aussi autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas.
4.2. Lorsqu'une règle de la liste précise qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n'implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément.
Par exemple
La règle applicable aux tissus prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent égalemen être utilisées. Cette règle n'implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément; il est possible d'utiliser l'une ou l'autre de ces matières ou même les deux ensemble.
En conséquence, si, dans la même règle, une restriction se rapporte à une matière et d'autres restriction à d'autres matières, ces restrictions ne s'appliquent qu'aux matières réellement utilisées.
Par exemple
La règle applicable aux machines à coudre prévoit, notamment, que le mécanisme de tension du fil ainsi que le mécanisme »zigzag« doivent être originaires; ces deux restrictions ne s'appliquent que is les mécanismes concernés par chacune d'elles sont effectivement incorporés dans la machine.
4.3 Lorsqu'une règle prévoit, dans la liste, qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cetter condition n'empêche évidemment pas l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la régie.
Par exemple
La règle pour la position n° 1904 qui exclut expressèment l'utilisation des céréales et de leurs dérivés n'interdit évidemment pas l'emploi de sels minéraux, de matières chimiques ou d'autres additifs dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de céréales.
Par exemple
Dans le cas d'un article fabriqué à partir de nontissés, s'il est prévu que ce type d'article peut uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il n'est pas possible d'employer des tissus non tissés, même s'il est établi que les nontissés ne peuvent normalement pas être obtenus à partir de fils. Dans de tels cas, la matière qu'il convient d'utiliser est celle située à l'état d'ouvraison qui est immédiatement antérieur au fil, c'est-à-dire à l'état de fibres.
Voir également la note 7.3 en ce qui concerne les textiles.
4.4. S'il est prévu dans une règle de la liste deux ou plusieurs pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. Il s'ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. Il va de soi que les pourcentages spécifiques qui s'appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés par suite de ces dispositions.
Note 5
5.1. L'expression «fibres naturelles», lorsqu'elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques et doi être limitée aux fibres dans tous les Etats où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, à moins qu'il en soit spécifié autrement, l'expression »fibres naturelles* couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature mais non filées.
5.2. L'expression «fibres naturelles« couvre le crin du n°s 0503, la soi des n°s 5002 et 5003, ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des n°s 5101 à 5105, les fibres de coton des n°s 5201 à 5203 et les autres fibres d'origine végétale des n°s 5301 à 5305.
5.3. Les expressions «pâtes textiles«, «matières chimiques» et «matières destinées à fa fabrication du papier« utilisées dans la liste, désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63, qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fils ou des fibres de papier.
5.4. L'expression «fibres synthétiques ou artificielles discontinues» utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et lets déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des n°s 5501 à 5507.
Note 6
6.1. Pour les produits mélangés classés dans les positions faisant l'objet, dans la liste, d'un renvoi à la présente note, les conditions exposées dans la colonne 3 de la liste ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans leur fabrication lorsque, considérées ensemble, elles représentent 10% ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (voir également les notes 6.3 et 6.4).
6.2. Toutefois, cette tolérance s'applique uniquement aux produits mélangés qui ont été faits à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base.
Les matières textiles de base sont les suivantes:
– la soie,
– la laine,
– les poils grossiers, – les poils fins,
– le crin,
– le coton,
– les matières servant à la fabrication du papier et le papier,
– le lin,
– le chanvre,
– le jute et les autres fibres libériennes,
– le sisal et les autres fibres textiles du genre agave,
– le coco, l'abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales,
– les filaments synthétiques,
– les filaments artificiels,
– les fibres synthétiques discontinues,
– les fibres artificielles discontinues. Par exemple
Un fil du n° 5205 obtenu à partir de fibres de coton du n" 5203 et de fibres synthétiques discontinues du n° 5506 est un fil mélangé. C'est pourquoi des fibres synthétiques discontinues qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) peuvent être utilisées jusq'u à 10% en poids du fil.
Par exemple
Un tissu de laine du n° 5112 obtenu à partir de fils de laine du n" 5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues du n° 5509 est un tissu mélangé. C'est pourquoi des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature), ou une combinaison de ces deux types de fils peuvent être utilisés jusqu'à 10% en poids du tissu.
Par exemple
Une surface textile touffetée du n° 5802 obtenue à partir de fils de coton du n" 5205 et d'un tissu de coton du n" 5210 est considérée comme étant un produit mélangé, uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangés ayant été. fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés.
Par exemple
Si la même surface touffetée est fabriquée à. partir de fils de coton du n° 5205 et d'un tissu synthétique du n° 5407, il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles différentes et que la surface testile touffetée est par conséquent, un produit mélangé.
Par exemple
Un tapis touffeté fabriqué avec des fils artificiels et des fils de coton, avec un support en jute, est un produit mélangé parce que trois matières textiles sont utilisées. Les matières non originaires qui sont utilisées à un stade plus avancé de fabrication que celui prévu par la règle peuvent être utilisées, à condition que leur poids total n'excède pas 10% du poids des matiières textiles du tapis. Ainsi, le support en jute, les fils artificiels et/ou les fils de coton peuvent être importés au stade de la fabrication dans la mesure où les conditions de poids sont réunies.
6.3. Dans le cas des produits incorporant des »fils de polyuréthane segmentés avec des segments souples de polyéther, même guipés«, cette tolérance est de 20% en cè qui concerne les fils.
6.4. Dans le cas des produits formés d'une âme consistant, soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cetter âme étante insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique, cette tolérance est de 30% en ce qui concerne cette âme.
Note 7
7.1. Pour les produits textiles confectionnés qui font l'objet, dans la liste, d'une note en bas de page renvoyant à la présente note, des matières textiles, à l'exception des doublures et des toiles tailleur, qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné, peuvent être utilisées, à condition qu'elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur n'excède pas 8% du prix départ usine du produit.
7.2. Les garnitures, les accessoires et les autres produits utilisés qui contiennent des matières textiles n'ont pas à satisfaire aux conditions exposées dans la colonne 3, même si elles ne sont pas couvertes par le note 4.3.
7.3. Conformément aux dispositions de la note 4.3, les garnitures, accessoires ou autres produits non originaires qui ne contiennent pas de matières textiles peuvent, dans tous les cas, être librement utilisés lorsqu'ils ne peuvent pas être fabriqués à partir des matières qui sont mentionnées dans la colonne 3 de la liste.
Par exemple
Si une règle dans la liste prévoit pour un article en matière textile, tel qu'une blouse, que des fils doivent être utilisés, cela n'interdit pas l'utilisation d'articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne peuvent pas être fabriqués à partir de matières textiles.
7.4. Lorsqu'une règle de pourcentage s'applique, la valeur des garnitures et accessoires doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées.
Annexe II - liste des ouvraisons ou transformations a appliquer aux matieres non originaires pour le produit transforme puisse obtenir la caractere originaire
Annexe II - liste des ouvraisons ou transformations a appliquer aux matieres non originaires pour le produit transforme puisse obtenir la caractere originaire &fbco;binary entityId="029956e2-5574-4dbc-8421-73d160a8e915" type="pdf"&fbcc;
Annexe III - certificat de circulation des marchandises EUR.1 &fbco;binary entityId="37191f4a-2c5a-4ba6-9469-7713f179fe73" type="pdf"&fbcc;
Annexe IV - formulaire EUR.2 &fbco;binary entityId="ef32840d-3e60-49c5-a5be-a334cb7be02b" type="pdf"&fbcc;
Annexe V - liste des produits visés à l'article 29 qui sont tempoairement exclus du champ d'application de CE protocole &fbco;binary entityId="0ca5ead8-e24f-4b4b-9e0d-11f128e920e6" type="pdf"&fbcc;
ACTE FINAL
Les plénipotentiares:
DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,
d'une part, et
DE LA REPUBLIQUE DE SLOVENIE, d'autre part.
réunis à Luxembourg, le 5 avril 1993,
pour la signature de l'accord de coopération et du protocole relatif à la coopération financière, entre le Communauté économique européenne et la République de Slovénie,
ont, au moment de signer l'accord de coopération,
– adopté les déclarations suivantes:
1. déclaration commune des parties contractantes relative à l'article 16 de l'accord;
2. déclaration de la Communauté relative au régime communautaire applicable à l'importation de jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement, originaires et en provenance de Slovénie;
3. déclaration commune relativne au régime communautaire applicable à l'importation de jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement, originaires et en provenance de Slovénie;
4. déclaration de la Communauté relative à la viande bovine;
5. déclaration de la Slovénie relative à la viande bovine;
6. déclaration d'intention des parties contractantes relative au régime commercial entre les Etats issus de l'ancienne fédération yougoslave;
7. déclaration commune relative à la présentation par la Communauté de l'accord au GATT;
– – et pris acte:
– de l'échange de lettres relatif à la coopération dans le domaine de la main-d'oeuvre;
– de la déclaration conjointe sur le dialogue politique adoptée ce même jour;
et ont, au moment designer le protocole relatif à la coopération financière.
– adopoté les déclarations suivantes:
1. déclaration commune relative à l'article 4 du protocole financier;
2. déclarations de la Communauté relative à l'article 8 du protocole financier.
Les déclarations et l'échange de lettres mentionnés ci-dessus sont joint au présent acte final.
Les plénipotentiaires sont convenus que les déclarations et l'échange de lettres seront soumis, si besoin est, aux procédures nécessaires pour assurer leur validité, dans les mêmes conditions que l'accord.
1. Déclaration commune des parties contractantes relative à l'article 16 de l'accord
Les plafonds, les quantités de référence et les contingents auxquels référence est faite à l'article 16 de l'accord s'appliquent globalement aux Républiques issues de l'ancienne République socialiste fédérative de Yougoslavie.
Le régime d'importation applicable aux produits originaires de Slovénie visés à l'article 16 de l'accord ne peut être globalement moins favorable que celui applicable en 1992 au titre des règlements (CEE) n° 545/92 du Conseil, du 3 février 1992, et (CEE) n° 3301/91 du Conseil, du 11 novembre 1991.
La Communauté se réserve de proposer à la Slovénie de remplacer le régime autonome prévu à l'article 16 de l'accord par un régime contractuel s'inspirant des dispositions prévues en la matière par l'accord conclu entre la Communauté et la République socialiste fédérative de Yougoslavie, pour les produits figurant aux annexes Cl à F du présent accord.
La Slovénie prend acte et exprime son souhait d'entamer rapidement de telles négociations.
2. Déclaration de la Communauté relative au régime communautaire applicable à l'importation de jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement, originaires et en provenance de Slovénie
La Communauté s'engage à limiter, pour la durée de l'accord et pour une quantité à déterminer selon la procédure convenue dans la déclaration commune y relative, le montant du prélèvement applicable à l'importation de jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement d'un poids vif non inférieur à 160 kilogrammes et non supérieur à 300 kilogrammes, originaires et en provenance de Slovénie, à 25% du prélèvement entier.
3. Déclaration commune relative au régime communautaire applicable à l'importation de jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement, originaires et en provenance de Slovénie
La Communauté et; la Slovénie convennent que la suspension à 25% du prélèvement entier est applicable à une quantité maximale de jeunes bovins mâles destinés, à P engraissement dont le niveau est fixé annuellement par le Conseil des Communautés européennes, conformément au règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968.
La Communauté et la Slovénie conviennent, en ce qui concerne l'établissement du bilan estimatif, de la procédure de collaboration suivante:
1. Les services de la Commission des Communautés européennes rassemblent les informations fournies par les Etats membres de la Communauté sur leurs besoins respectifs en animaux destinés â l'engraissement.
Sur la base de ces informations et de leurs propres prévisions, ils établissent une estimation globale des besoins communautaires.
2. Les autorités compétentes de Slovénie sont informées de ces estimations.
3. Il est ensuite procédé, dans les meilleurs délais, à des réunions entre les autorités compétentes de Slovénie et les services de la Commission. Ces réunions ont pour objet:
– de procéder à un échange de vues sur l'ensemble du marché de la viande bovine dans la Communauté ainsi que sur les perspectives de production et de consommation,
– de procéder à une analyse contradictoire des éléments permettant d'établir les estimations des besoins communautaires en matière d'animaux vivants destinés à l'engraissement,
– d'échanger des informations en ce qui concerne les possibilités d'exportations de la Slovénie.
4. A la suite de ces réunions, la Commission des Communautés européennes établit un projet de bilan à transmettre au Conseil des Communautés européennes en prenant en considération tous les éléments qui se sont dégagés des discussions et qui'il est possible de quantifier sur une base aussi réaliste que possible.
Le projet de bilan transmis au Conseil des Communautés européennes est accompagné d'un document reprenant l'essentiel des points de vue exprimés par les participants sur les besoins de la Communauté et sur leurs possibilités d'exportation se rapportant aux produits en cause.
5. Ce bilan devrait être établi de façon à assurer un approvisionnement régulier du marché communautaire et à permettre une augmentation des importations en fonction de l'augmentation des besoins communautaires, en prenant en considération l'expansion prévisible de ce marché.
A la lumière de ces considérations, on s'attend à ce que les niveaux annuels des importations d'animaux destinés à l' engraissement au titre du bilan présentent une tendence à la hausse sur une période de plusieurs années en fonction de 1' augmentation des besoins communautaires.
4. Déclaration de la Communauté relative à la viande bovine
Le Communauté se déclare disposée à entrer en consultation avec la Slovénie au cours de la période d'application de l'accord, en vue d'examiner une amélioration de l'arrangement dans le secteur de la viande bovine, à la lumière de l'évolution du marché communautaire et compte tenu de ses relations avec la Slovénie.
5. Déclaration de la Slovénie relative à la viande bovine
La Slovénie s'obligera, afin d'éviter toute perturbation des marchés communautaires, à respecter une cadence régulière de ses livraisons de »baby beef« vers la Communauté.
6. Déclaration d'intention des parties contractantes relative au régime commercial entre les Etats issus de l'ancienne fédération yougoslave
1. La Communauté et la Slovénie considèrent qu'il est essentiel de rétablir les relations de coopération économique et commerciale entre les Etats issus de l'ancienne fédération yougoslave, aussitôt que possible et dès que les conditions politiques et économiques le permettront.
2. La Communauté se déclare prête à considérer, l'octroi du cumul de l'origine à ceux des Etats issus de l'ancienne fédération yougoslave qui auront rétabli des relations normales de coopération économique et commerciale et dès que le coopération administrative indispensable au bon fonctionnement d'un tel cumul aura été instituée.
3. Dans cet esprit, la Slovénie se déclare disposée à engager, aussitôt que possible, des négociations en vue de l'établissement d'une telle coopération avec les autres Etats issus de l'ancienne fédération yougoslave.
7. Déclaration commune relative à la présentation par la Communauté de l'accord au GATT
Les parties contractantes à l'accord se consulteront à l'occasion de la présentation et de l'examen des dispositions commerciales de l'accord auxquels il sera procédé dans le cadre du GATT.
Echange de lettres relatif à la coopération dans le domaine de la main-d'oeuvre
Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de vous faire savoir, au nom des Etats membres de la Communauté, que ceux-ci confirment leur attachement aux principes et dispositions contenus dans le titre IV de l'accord de coopération entre le Communauté économique européenne et la République socialiste fédérative de Yougoslavie de 1980.
Ils expriment leur disposition à reprendre les éléments pertinents du titre IV précité dans le futur accord mis en perspective pour l'approfondissement des relations contractuelles entre la Communauté et la République de Slovénie.
Entretemps, ils manifestent leur volonté, sous réserve de réciprocité, de maintenir en faveur des ressortissants Slovènes le régime de non discrimination prévu par l'accord de 1980.
Je vous serais obligé de bein vouloir accuser réception de la présente lettre.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma plus haute considération.
Président du Conseil
des Communautés européennes
Monsieur le Président,
Par lettre de ce jour, vous avez bien voulu me faire la communication suivante:
«J'ai l'honneur de vous faire savoir, au nom des Etats membres de la Communauté, que ceux-ci confirment leur attachement aux principes et dispositions contenus dans le titre IV de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République socialiste fédérative de Yougoslavie de 1980.
Ils expriment leur disposition à reprendre les éléments pertinents du titre IV précité dans le futur accord mis en perspective pour l'approfondissement des relations contractuelles entre la Communauté et la République de Slovénie.
Entretemps, ils manifestent leur volonté, sous réserve de' réciprocité, de maintenir en faveur des ressortissants Slovènes le régime de non discrimination prévu par l'accord de 1980.».
J'ai l'honneur d'accuser réception de ce qui précède.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma plus haute considération.
Président
du gouvernement
de la République de Slovénie
Déclaration commune relative à l'article 4 du protocole financier
Il est entendu que l'application de l'article 4 est subordonné à la présentation par la Slovénie de projets reconnus mutuellement acceptables.
Déclaration de la Communauté relative à l'article 8 du protocole financier
Les dispositions du protocole financier ne préjugent pas la question générale de l'origine des prestations finançables par la Banque sur ses ressources propres et ne portent pas atteinte à cet égard à l'exercice par les organes de la Banque de leurs compétences, conformément aux statuts de celle-ci.
Fait à Luxembourg, le cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-treize.
Pour le Conseil des Communautés, européennes
Niels Helveg Petersen, m.p.
Leon Brittan, m.p.
Pour la République de Slovénie
Janez Drnovsek, m.p.
Lojze Peterle, m.p.