Willy Klaes l. r.
Niels Helveg Petersen l. r.
Klaus Kinkel l. r.
Michel Papaconstantinou l. r.
Javier Šolana l. r.
Alain Juppe l. r.
Dick Spring I. r.
Emilio Colombo l. r.
Jacques Poos l. r.
P. Kooijmans I. r.
Vitor Martins l. r.
Tristan Garel Jones I. r.
Janez Drnovšek I. r.
Lojze Peterle l. r.
ACCORD ENTRE
LES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER ET LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER, D'UNE PART, ET LA REPUBLIQUE DE SLOVENIE, D'AUTRE PART
LE ROYAUME DE BELGIQUE,
LE ROYAUME DE DANEMARK,
LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE,
LA REPUBLIQUE HELLENIQUE,
LE ROYAUME D'ESPAGNE,
LA REPUBLIQUE FRANÇAISE,
L'IRLANDE,
LA REPUBLIQUE ITALIENNE,
LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
LE ROYAUME DES PAYS-BAS,
LA REPUBLIQUE PORTUGAISE,
LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,
Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier,
et LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER,
d'une part,
LA REPUBLIQUE DE SLOVENIE, d'autre part,
CONSIDERANT que la Communauté économique européenne et la République de Slovénie concluent un accord de coopération concernant, les secteurs relevant de cette Communauté;
POURSUIVANT les. mêmes objectifs et désireux de trouver pour le secteur relevant de la Communauté européenne du charbon et de l'acier des solutions analogues,
ONT DECIDE, dans la poursuite de ces objectifs et considérant qu'aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme exemptant les parties contractantes des obligations qui leur incombent en vertu d'autres accords internationaux,
DE CONCLURE LE PRESENT ACCORD:
Article 1
Le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme, tels que définis dans l'acte final d'Helsinki et la charte de Paris pour une nouvelle Europe inspire les politiques intérieures et internationales de la Communauté et de la Slovénie, et constitue un élément essentiel du présent accord.
Le présent accord s'applique aux produits relevant de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, figurant à l'annexe 1.
TITRE I
LES ECHANGES COMMERCIAUX
Article 2
Dans le domaine commercial, l'objectif du présent accord est de promouvoir les échanges entre les parties contractantes, en tenant compte de leurs niveaux de développement respectifs et de la nécessité d'assurer un meilleur équilibre dans leurs échanges commerciaux en vue d'améliorer lès conditions d'accès des produits Slovènes au marché de la Communauté.
Article 3
1. Sous réserve des dispositions particulières prévues au paragraphe 2, les produits originaires de Slovénie sont
admis à l'importation dans la Communauté sans restrictions quantitatives ni mesures d'effet équivalent et en exemption des droits de douane et taxes d'effet équivalent.
2. Pour les produits originaires de Slovénie, enumeres à l'annexe 2, la Communauté établit le régime tarifaire d'importation dans les conditions et dans la limite de plafonds qu'elle fixe annuellement.
3. Pour certains produits qu'elle juge sensibles, la Communauté se réserve de saisir le comité mixte en vue de déterminer les conditions particulières d'accès à son marché qui se révéleraient nécessaires. Le comité mixte détermine lesdites conditions au cours d'une période maximale de trois mois à partir de la notification. En l'absence d'une décision du comité mixte dans ce délai, la Communauté peut prendre les mesures nécessaires. Toutefois, ces mesures ne pourront excéder la portée de Celles qui découleraient, pour l'application à ces produits, du paragraphe 2 dans les conditions fixées par celui-ci.
Pour l'application des dispositions visées au premier alinéa, les parties contractantes procèdent à des échanges réguliers d'informations au sein du comité mixte, avant de déterminer éventuellement les conditions particulières d'accès des produits visés sur le marché respectif des parties contractantes. Ces échanges d'informations portent notamment sur les courants commerciaux et les prévisions de production et d'exportation à moyen et à long termes.
Le comité mixte examine périodiquement les mesures prises au titre du premier alinéa pour vérifier leur compatibilité avec les objectifs du présent accord.
Article 4
Les articles 19 à 34 de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République de Slovénie s'appliquent mutatis mutandis au présent accord.
Article 5
Lés dispositions déterminant les règles d'origine pour l'application de l'accord de coopération sont également applicables au présent accord.
Article 6
1. Si les offres faites par les opérateurs économiques Slovènes sont susceptibles de porter un préjudice au fonctionnement du marché commun et si ce préjudice est. imputable à une différence dans les conditions de concurrence en matière de prix, l'autre partie contractante peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues au paragraphe 2.
2. Les parties contractantes communiquent au comité mixte tous les renseignements utiles et lui prêtent l'assistance nécessaire en vue de l'examen du dossier et, le cas échéant, de l'application des mesures appropriées.
Si la Slovénie n'a pas mis fin à la pratique visée dans le délai fixé au sein du comité mixte ou s'il n'y a pas d'accord au sein de ce dernier dans un délai d'un mois à compter du jour où il est saisi, l'autre partie contractante peut adopter les mesures de sauvegarde qu'elle estime nécessaires pour éviter un préjudice au fonctionnement du marché commun ou pour y mettre fin; elle peut notamment procéder à un retrait de concessions tarifaires.
Article 7
Le présent accord ne modifie pas les dispositions du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, ni les pouvoirs et compétences découlant des dispositions de ce traité.
TITRE II
DISPOSITIONS GENERALES ET FINALES
Article 8
1. Il est institué un comité mixte qui est chargé de la gestion du présent accord et qui veille à sa bonne exécution. A cet effet, il formule des recommandations. Il prend des décisions dans les cas prévus au présent accord.
Les décisions prises sont obligatoires pour les parties contractantes qui sont tenues de prendre, selon leurs règles propres, les mesures que comporte leur exécution.
2. Aux fins de la bonne exécution du présent accord, les parties contractantes procèdent à des échanges d'informations et, à la demande de l'une d'entre elles, se consultent au sein du comité mixte.
3. Le comité mixte arrête son règlement intérieur.
Article 9
1. Le comité mixte est composé de représentants des parties contractantes.
2. Le comité mixte se prononce d'un commun accord.
Article 10
1. La présidence du comité mixte est exercée à tour de rôle par chacune des parties contractantes selon des modalités à prévoir dans son règlement intérieur.
2. Le comité mixte se réunit au moins une fois par an à l'initiative de son président, en vue de procéder à un examen du fonctionnement général du présent accord.
Il se réunit, en outre, chaque fois qu'une nécessité particulière le requiert, à la demande de l'une des parties contractantes, dans des conditions à prévoir dans son règlement intérieur.
3. Le comité mixte peut décider de constituer tout groupe de travail propre à l'assister dans l'accomplissement de ses tâches.
Article 11
Les articles 35 à 37 et 43 à 47 de l'accord de coopération s'appliquent. mutatis mutandis au présent accord.
Article 12
Le présent accord s'applique au territoire où le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et au territoire de la République de Slovénie, d'autre part.
Article 13
Font partie intégrante du présent accord, les annexes ainsi que les déclarations qui figurent à l'acte final.
Article 14
Chanque partie contractante peut dénoncer le présent accord sous réserve d'un préavis de six mois.
Les parties contractantes se réservent le droit de suspendre avec effet immédiat l'application du présent accord dans sa totalité ou partiellement en cas d'atteinte grave aux dispositions essentielles du présent accord.
Article 15
Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et Slovène, tous les textes faisant également foi.
Article 16
Le présent accord est approuvé par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres.
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se sont mutuellement notifiées l'accomplissement des procédures visées au premier alinéa.
Fait à Luxembourg, le cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-treize.
Pour le Royaume de Belgique
Willy Klaes, m. p.
Pour le Royaume de Danemark
Niels Helveg Petersen, m. p.
Pour la République fédérale allemande
Klaus Kinkel, m. p.
Pour la République hellénique
Michel Papaconstantinou, m. p.
Pour le Royaume d'Espagne
Javier Solana, m. p.
Pour la République française
Alain Juppé, m. p.
Pour l'Irlande
Dick Spring, m. p.
Pour la République italienne
Emilio Colombo, m. p.
Pour le Grand-Duché de Luxembourg
Jacques Poos, m. p.
Pour le Royaume des Pays-Bas
P. Kooijmans, m. p.
Pour la République portugaise
Vitor Martins, m. p.
Pour la Royaume-Uni de Grande Bretagne et de l'Irlande du Nord
Tristan Garel Jones, m. p.
Pour la Communauté européenne du charbon et de l'acier
Leon Brittan, m. p.
Pour la République de Slovénie
Janez Drnovšek, m. p.
Lojze Peterle, m. p.
Annexe 1: Liste des produits visés à l'article ler de l'accord &fbco;binary entityId="ba7266a5-fce2-4935-b32f-b2bc62dc1ac5" type="pdf"&fbcc;
Annexe 2 &fbco;binary entityId="77476054-adef-4757-b6a0-4aa41bdce460" type="pdf"&fbcc;
ACTE FINAL
Les plénipotentiaires: du ROYAUME DE BELGIQUE,
du ROYAUME DE DANEMARK,
de la REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE;
de la REPUBLIQUE HELLENIQUE,
du ROYAUME D'ESPAGNE,
de la REPUBLIQUE FRANÇAISE,
d'IRLANDE,
de la REPUBLIQUE ITALIENNE,
du GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
du ROYAUME DES PAYS-BAS,
de la REPUBLIQUE PORTUGAISE,
du ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE
ET D'IRLANDE DU NORD,
Etats membres de la Communauté européenne du
charbon et de l' acier,
et LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU
CHARBON ET DE L'ACIER, d'une part,
et
de LA REPUBLIQUE DE SLOVENIE, d'autre part,
réunis à Luxembourg, le 5 avril 1993
pour la signature de l'accord entre les Etats membres de la Communauté uropéenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la République de Slovénie, d'autre part, ont, au moment de signer cet accord,
– adopté les déclarations suivantes jointes au présent acte final:
1. déclaration interprétative relative à la notion de «parties contractantes» figurant à l'accord.
2. déclaration des parties contractantes relative à l'article 3 de l'accord.
1. Déclaration interprétative relative à la notion de «parties contractantes» figurant à l'accord
La Communauté européenne du charbon et de l'acier et ses Etats membres, d'une part, et la République de Slovénie, d'autre part, conviennent d'interpréter l'accord en ce sens que l'expression «parties contractantes» qui figure audit accord signifie, d'une part, 'a Communauté et ses Etats membres ou uniquement soit les Etats membres, soit la Communauté, et. d'autre part, la République de Slovénie. Le sens à donner dans chaque cas à celte expression sera déduit des dispositions en cause de l'accord ainsi que des dispositions correspondantes du traité instituant la Communauté économique du charbon et de l'acier.
2. Déclaration des parties contractantes relative à l'article 3 de l'accord
Les plafonds, auxquels référence est faite à l'article 3 de l'accord, s'appliquent globalement aux Républiques issues de l'ancienne République socialiste fédérative de Yougoslavie.
Le régime d'importation applicable aux produits originaires de Slovénie visés à l'article 3 de l'accord ne peut être globalement moins favorable que celui applicable en 1992 au titre de la décision 92/150 CECA des représentants des Etats membres, réunis au sein du Conseil, du 3 février 1992.
Les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne du charbon et de 1' acier se reservent de proposer à la Slovénie de remplacer le régime autonome prévu à l'article 3 de l'accord par un régime contractuel s inspirant des dispositions prévues en la matière par l'accord conclu entre les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et l'ancienne République socialiste fédérative de Yougoslavie, d'autre part, pour des produits figurant à l' annexe 2 du présent accord..
La Slovénie prend acte et exprime son souhait d'entamer, rapidement de telles négociations.
Fait à Luxembourg, le cinq avril mil neuf cent. quatre-vingt-treize.
Pour le Royaume de Belgique
VVilly Klaes, m. p.
Pour le Royaume de Danemark
Niels Helveg Petersen, m. p.
Pour la République fédérale allemande
Klaus Kinkel, m. p.
Pour la République hellénique
Michel Papacorïstantinou, m. p.
Pour le Royaume d'Espagne
Javier Solana, m. p.
Pour la République française
Alain Juppé, m. p.
Pour l'Irlande
Dick Spring, m. p.
Pour la République italienne
Emilie Colombo, m. p.
Pour le Grand-Duché de Luxembourg
Jacques Poos, m. p.
Pour le Royaume des Pays-Bas
P. Kooijmans, m. p.
Pour la République portugaise
Vitor Martins, m. p.
Pour la Royaume-Uni de Grande Bretagne et de l'Irlande du Nord
Tristan Garel Jones, m. p.
Pour la Communauté européenne du charbon et de l'acier
Léon Brittan, m. p.
Pour la République de Slovénie
Janez Drnovšek, m. p.
Lojze Peterle, m. p.