Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Grčije o prevzemu oseb, katerih vstop in bivanje sta v nasprotju z veljavnimi predpisi (BGRPO)
OBJAVLJENO V: Uradni list RS (mednarodne) 6-28/1995, stran 138 DATUM OBJAVE: 14.4.1995
RS (mednarodne) 6-28/1995
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE GRČIJE O PREVZEMU OSEB, KATERIH VSTOP IN BIVANJE STA V NASPROTJU Z VELJAVNIMI PREDPISI
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE GRČIJE O PREVZEMU OSEB, KATERIH VSTOP IN BIVANJE STA V NASPROTJU Z VELJAVNIMI PREDPISI
1. člen
2. člen
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE RELATIF À LA RÉADMISSION DES PERSONNES EN SITUATION IRRÉGULIÈRE
Le Gouvernement de la République de Slovénie et le Gouvernement de la République Hellénique
– aux fins, notamment, de compenser la charge susceptible d’etre créée par la suppression réciproque de l’obligation de visa de court séjour pour les déplacements de leurs ressortissants,
– désireux de faciliter la réadmission des personnes en situation irréguliere, dans un esprit de coopération et sur une base de réciprocité,
sont convenus de ce qui suit:
I - RÉADMISSION DES RESSORTISSANTS DES PARTIES CONTRACTANTES
Article 1
1. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, a la demande de l’autre Partie contractante et sans formalités, toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante pour autant qu’il est établi ou présumé qu’elle possede la nationalité de la Partie contractante requise.
2. La possession de la nationalité peut etre établie ou présumée selon les criteres prévus par le Protocole annexé a cet Accord.
3. La Partie contractante requérante réadmet dans les memes conditions la personne si des contrôles postérieurs démontrent qu’elle ne possédait pas la nationalité de la Partie contractante requise au moment de sa sortie du territoire de la Partie contractante requérante.
II - RÉADMISSION DES RESSORTISSANTS D’ÉTATS TIERS
Article 2
1. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, a la demande de l’autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d’un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante pour autant qu’il est établi que ce ressortissant est entré sur le territoire de cette Partie apres avoir séjourné dans le territoire de la Partie contractante requise.
2. Chaque Partie contractante réadment sur son territoire, a la demande de l’autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d’un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante lorsque ce ressortissant dispose d’un visa ou d’une autorisation de séjour de quelque nature que ce soit, délivré par la Partie contractante requise et en cours de validité.
Article 3
1. L’obligation de réadmission prévue a l’article 2 n’existe pas a l’égard:
a) des ressortissants des Etats tiers qui ont une frontiere commune avec la Partie contractante requérante;
b) des ressortissants des Etats tiers qui, apres leur départ du territoire de la Partie contractante requise ou apres leur entrée sur le territoire de la Partie contractante requérante, ont été mis en possession par cette Partie d’un visa ou d’une autorisation de séjour;
c) des ressortissants des Etats tiers qui séjournent depuis plus de trois mois sur le territoire de la Partie contractante requérante;
d) des ressortissants des Etats tiers auxquels la Partie contractante requérante a reconnu soit le statut de refugié par application de la Convention de Géneve du 28 juillet 1951 relative au statut des refugiés, telle qu’amendée par le Protocole de New York du 31 janvier 1967, soit le statut d’apatride par application de la Convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides;
e) des ressortissants des Etats tiers qui ont été effectivement éloignés par la Partie contractante requise vers leur pays d’origine ou vers un Etat tiers.
Article 4
La Partie contractante requérante réadmet sur son territoire les ressortissants des Etats tiers qui, apres verifications postérieures a leur réadmission par la Partie contractante requise, se révéleraient ne pas remplir les conditions prévus aux articles 2 et 3 au moment de leur sortie du territoire de la Partie contractante requérante.
III - PROCÉDURE DE RÉADMISSION
Article 5
1. La Partie contractante requise est tenue de répondre par écrit dans un délai maximum de huit jours aux demandes de réadmission qui lui sont présentées. Tout refus doit etre motivé.
2. La Partie contractante requise est tenue de prendre en charge dans un délai maximum d’un mois la personne dont elle a accepté la réadmission. Ce délai peut etre prolongé sur demande de la Partie contractante requérante.
Article 6
Toute réadmission donne lieu a la délivrance a la Partie contractante requérante par la Partie contractante requise d’un certificat sur lequel sont portés les renseignements relatifs a l’identité at éventuellement aux documents personnels détenus par la personne qui fait l’objet de la réadmission.
Article 7
1. Sont a la charge de la Partie contractante requérante les frais de transport jusqu’a la frontiere de la Partie contractante requise des personnes dont la réadmission est sollicitée. En cas de nécessité, la Partie contractante requérante prend a sa charge les frais de retour.
2. Néanmoins, les Parties contractantes s’engagent a faire des efforts pour que les personnes en situation irréguliere rentrent volontiers au pays de leur origine.
IV - TRANSIT POUR ÉLOIGNEMENT
Article 8
1. Chacune des Parties contractantes, sur demande de l’autre, autorise l’entrée et le transit sur son territoire des ressortissants d’Etats tiers qui font l’objet d’une mesure d’éloignement prise par la Partie contractante requérante. Le transit peut s’effectuer par voie terrestre ou aérienne.
2. La Partie contractante requérante assume l’entiere responsabilité de la poursuite du voyage de l’étranger vers son pays de destination et reprend en charge cet étranger si, pour une raison quelconque, la mesure d’éloignement ne peut etre exécutée.
3. La Partie contractante requérante garantit a la Partie contractante requise que l’étranger dont le transit est autorisé est muni d’un titre de voyage pour le pays de destination.
Article 9
1. La Partie contractante qui a pris la mesure d’éloignement doit signaler a la Partie contractante requise aux fins de transit s’il est nécessaire d’escorter la personne éloignée. La Partie contractante requise aux fins de transit peut:
– soit décider d’assurer elle-meme l’escorte,
– soit décider d’assurer l’escorte en collaboration avec la Partie contractante qui a pris la mesure d’éloignement.
2. Lorsque le transit est assuré a bord d’appareils appartenant a une compagnie aérienne de la Partie contractante qui a pris la mesure d’éloignement et sous escorte policiere, celle-ci ne peut etre assurée que par cette Partie et sans quitter la zone internationale des aéroports dans la Partie requise aux fins de transit.
3. Lorsque le transit est assuré a bord d’appereils appartenant a une compagnie aérienne de la Partie contractante requise aux fins de transit et sous escorte policiere, cette-ci est assurée par cette Partie contractante qui a pris la mesure d’eloignement.
4. Lorsque le transit est exceptionnellement effectué par voie terrestre, les Parties contractantes se concertent sur la nécessité et les modalités de l’escorte.
Article 10
La demande de transit pour éloignement est transmise directement entre les autorités compétentes des Parties contractantes. Elle mentionne les renseignements relatifs a l’identité et a la nationalité de l’étranger, a la date du voyage, aux heures et lieu de départ de celui-ci, au pays de destination, ainsi que, le cas échéant, les renseignements relatifs aux fonctionnaires escortant l’étranger.
Article 11
Le transit pour éloignement peut etre refusé:
– si l’étranger court dans l’Etat de destination des risques de persécution en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance a un certain groupe social ou de ses opinions politiques;
– si l’étranger court le risque d’etre accusé ou condamné devant un tribunal pénal dans l’Etat de destination pour des faits antérieurs au transit.
Article 12
Les frais de transport jusqu’a la frontiere de l’Etat de destination, ainsi que les frais liés a un éventuel retour, sont supportés par la Partie contractante requérante.
V - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 13
Les Parties contractantes désignent, par échange de lettres entre les ministres responsables de contrôles aux frontieres:
– les aéroports qui pourront etre utilisés pour la réadmission et l’entrée en transit des étrangers;
– les autorités centrales ou locales compétentes pour traiter les demandes de réadmission et de transit.
Article 14
1. Les dispositions du présent accord ne portent pas atteinte aux obligations d’admission ou de réadmission des ressortissants étrangers resultant pour les Parties contractantes d’autres accords internationaux.
2. Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle a l’application des dispositions de la Convention de Géneve du 28 juillet 1951 relative au statut des refugiés, telle qu’amendée par le Protocole de New York du 31 janvier 1967.
3. Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle a l’application des dispositions de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.
4. Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle a l’application des Conventions Internationales sur l’extradition et le transfert a des fins d’extradition.
5. Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle a l’application de la Convention de Dublin du 15 juin 1990 relative a la détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres de l’Union Européenne.
6. Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle a l’application de la législation nationale relative a la protection des données.
Article 15
1. Chacune des Parties contractantes notifiera a l’autre l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l’entrée en vigueur du présent accord qui prendra effet trente jours apres la réception de la derniere notification.
2. Le présent accord aura une durée de validité de trois ans renouvelable par tacite reconduction pour de périodes d’égale durée. Il pourra etre dénoncé avec préavis de trois mois par la voie diplomatique.
En foi de quoi, les représentants des Parties contractantes, dűment autorisés a cet effet, ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.
Fait a Athenes, le six avril 1994 dans la langue française en double exemplaires.
Pour le Gouvernement de la
République de Slovénie
Lojze Peterle m. p.
Ministre des affaires
étrangeres
Pour le Gouvernement de la
République Hellénique
Karolos Papoulias m. p.
Ministre des affaires
étrangeres
P R O T O C O L E
Au moment de la signature de l’Accord relatif a la réadmission des personnes en situation irréguliere les Parties contractantes précisent que pour les besoins d’application de cet accord les éléments suivants seront pris en considération:
1. Documents permettant d’établir la nationalité:
a) Passeports et Documents de Voyage que précisent que leur titulaire a la nationalité du pays émetteur
b) Cartes d’Identité
c) Livrets de Vote
d) Livrets de famille
e) Certificats de Services Militaires
f) Certificats de nationalité
Les documents mentionnés ci-dessus doivent etre delivrés par des Autorités Officielles et peuvent etre pris en considération meme s’ils sont périmés.
2. La présomption de la nationalité peut etre basée sur les éléments suivants:
a) Livrets de marin
b) Cartes de travail, de service ou de séjour
c) Documents d’assurance
d) Permis de conduire
e) Déclarations de témoins
f) Langues parlées
g) Différents autres éléments.
Fait a Athenes, le six avril mille neuf cent quatre-vingt quatorze dans la langue française en double exemplaires.
Pour le Gouvernement de la
République de Slovénie
Lojze Peterle m. p.
Ministre des affaires
étrangeres
Pour le Gouvernement de la
République Hellénique
Karolos Papoulias m. p.
Ministre des affaires
étrangeres
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE GRČIJE O PREVZEMU OSEB, KATERIH VSTOP ALI BIVANJE STA V NASPROTJU Z VELJAVNIMI PREDPISI
I. PREVZEM DRŽAVLJANOV DRŽAV POGODBENIC
1. člen
II. PREVZEM DRŽAVLJANOV TRETJIH DRŽAV
2. člen
3. člen
a)
b)
c)
d)
e)
4. člen