Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju med Vlado Republike Slovenije na eni strani in Francosko skupnostjo v Belgiji ter Valonsko regijo na drugi strani (BBEFV)
OBJAVLJENO V: Uradni list RS (mednarodne) 17-74/2004, stran 4266 DATUM OBJAVE: 7.6.2004
RS (mednarodne) 17-74/2004
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O SODELOVANJU MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE NA ENI STRANI IN FRANCOSKO SKUPNOSTJO V BELGIJI TER VALONSKO REGIJO NA DRUGI STRANI (BBEFV)
Predsednik
Republike Slovenije
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O SODELOVANJU MED VLADO REPUBLIKE LOVENIJE NA ENI STRANI IN FRANCOSKO SKUPNOSTJO V BELGIJI TER VALONSKO REGIJO NA DRUGI STRANI (BBEFV)
1. člen
2. člen
ENTRE, D’UNE PART, LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE SLOVENIE, ET D’AUTRE PART, LA COMMUNAUTE FRANÇAISE DE BELGIQUE ET LA REGION WALLONNE
Le Gouvernement de la République de Slovénie, d’une part,
et
la Communauté Française de Belgique et la Région Wallonne, d’autre part;
ci-après dénommées les Parties contractantes;
S’appuyant sur les liens d’amitié et de coopération entre leurs peuples, la confiance mutuelle et l’attachement aux valeurs communes de la liberté, de la démocratie, de la justice et de la solidarité;
Animées du désir de renforcer ces liens qui unissent les peuples des deux Parties contractantes;
Prenant en compte les valeurs de progrès social et de développement durable;
Considérant l’intérêt d’une coopération bilatérale globale et du développement des synergies avec la coopération multilatérale;
Compte tenu de la nouvelle situation constitutionnelle belge accordant aux Communautés et aux Régions la compétence de signer des traités internationaux dans les matières de leurs compétences exclusives;
Ont décidé de conclure le présent Accord de coopération et sont convenus de ce qui suit:
Article 1
Les Parties contractantes décident de conférer à leurs relations bilatérales une qualité nouvelle d’entente et de partenariat.
Les Parties contractantes développent leurs relations d’amitié sur la base de l’égalité en droits, du respect de la souveraineté et de l’indépendance politique, de l’attachement réciproque aux principes de liberté, de démocratie, de primauté de la loi et des droits de l’homme.
Article 2
Les Parties contractantes contribuent par tous les moyens à leur disposition au renforcement de l’autorité, du rôle et de l’efficacité de l’Organisation des Nations Unies ainsi qu’au plein respect de la Charte des Nations Unies.
Les Parties contractantes confirment leur attachement sans réserve aux principes du règlement pacifique des différends contenus dans la Charte des Nations Unies.
Les Parties contractantes coopèrent activement au développement d’une action efficace quant au respect des droits humains dans les domaines sociaux et de l'environnement.
Se fondant sur leurs dispositions institutionnelles respectives et respectant leurs obligations internationales et supranationales, les Parties contractantes développent entre elles une coopération globale porteuse de retombées concrètes et orientée notamment vers la valorisation des ressources humaines, le développement durable et le partenariat entre administrations, institutions, associations et opérateurs économiques.
Article 3
Le Gouvernement de la République de la République de Slovénie et la Communauté Française de Belgique mettront en œuvre une coopération couvrant l’ensemble des compétences suivantes de la Communauté Française de Belgique:
– la coopération interuniversitaire et scientifique;
– l’éducation;
– la culture;
– la jeunesse et l’éducation permanente;
– l’audiovisuel (y compris l’information);
– la santé (prévention, promotion et éducation);
– les affaires sociales (petite enfance, aide sociale à la jeunesse);
– la politique sportive.
Article 4
Le Gouvernement de la République de Slovénie et la Région Wallonne mettront en œuvre une coopération couvrant l’ensemble des compétences suivantes de la Région Wallonne:
– l’économie (expansion économique – innovation – restructuration – initiative industrielle – commerce extérieur – exploitation des richesses naturelles – promotion des petites et moyennes entreprises);
– l’environnement et la politique de l’eau;
– la rénovation rurale et la conservation de la nature;
– la décentralisation administrative et les pouvoirs subordonnés (provinces et communes);
– la recherche scientifique et technologique;
– la politique agricole;
– l’énergie;
– l’aménagement du territoire en ce compris la politique et la protection du patrimoine;
– le logement;
– le tourisme;
– la formation professionnelle;
– l’emploi et la promotion sociale;
– la santé curative;
– les affaires sociales et la politique d’intégration des personnes handicapées;
– les travaux publics et les transports;
– le sport (infrastructures).
Article 5
La coopération entre les Parties contractantes au présent Accord prend les formes suivantes:
– échange permanent d’informations;
– échange d’expériences et de personnes;
– octroi mutuel de bourses de stage, de recherche, de spécialisation ou d’été, sans préjudice du principe de non-discrimination en vigueur dans l’Union européenne;
– conclusion d’ententes sectorielles dans les secteurs précités;
– collaboration directe entre institutions diverses (chambres de commerce, universités, entreprises, associations, etc.);
– élaboration et réalisation de projets conjoints;
– transfert réciproque de technologies et de savoir-faire;
– organisation de rencontres professionnelles, séminaires, ateliers au bénéfice d’experts et de porteurs de projets;
– réalisation d’études et d’expertises;
– encouragement à la coopération décentralisée;
– promotion réciproque de produits et de services;
– promotion de partenariats inter-entreprises et création de sociétés mixtes.
Article 6
Les Parties contractantes veilleront à établir toutes synergies utiles entre les projets de coopération bilatérale qui seront menés dans le cadre du présent Accord et les programmes multilatéraux ou supranationaux développés notamment par l’Union européenne et dans le suivi des Sommets des Chefs d’Etat et de Gouvernement des pays ayant le français en partage.
Elles veilleront à utiliser toutes les possibilités offertes par ces institutions pour participer ensemble à des programmes de développement, et se considèrent à cette fin comme des partenaires privilégiés.
Article 7
Les Parties contractantes intensifient les rencontres bilatérales à un niveau approprié, tant au niveau politique que d’experts techniques, nonobstant les contacts réguliers lors des rencontres au niveau multilatéral et en liaison avec l’Union européenne. Ces rencontres portent sur toutes les questions d’intérêt commun. Les Parties contractantes favorisent des consultations régulières sur les thèmes d’actualité au niveau de leurs services chargés des relations internationales.
Article 8
Les Parties contractantes coopèrent dans le domaine humanitaire en attribuant une importance primordiale au respect des normes universellement reconnues de la démocratie et des droits de l’homme, notamment pour faciliter l’activité des organisations non gouvernementales. Elles passent, le cas échéant, des arrangements administratifs avec les autorités locales pour faciliter les actions dans les situations d’urgence.
Article 9
Les Parties contractantes contribuent à la création de conditions favorables à l’établissement de contacts directs et aux activités des entreprises et d’autres personnes morales, à l’encouragement des investissements et à la promotion des échanges d’informations économiques.
Article 10
Les Parties contractantes entendent mettre en oeuvre dans leurs concertations et actions conjointes la préoccupation de voir leurs opérateurs dans les domaines sociaux, économiques et culturels intégrer des réseaux de partenariat international, en liaison le cas échéant avec des institutions multilatérales ou supranationales. Elles recherchent les démarches appropriées favorisant de telles intégrations.
Article 11
Les Parties contractantes favorisent les échanges de jeunes en situant ces actions dans un objectif d’insertion professionnelle, de diffusion d’une conscience internationale et de vécu des relations bilatérales.
Article 12
En vue de l’application et de l’évaluation du présent Accord, les Parties contractantes créent une Commission mixte permanente.
Cette Commission se réunit au moins une fois tous les trois ans, alternativement à Bruxelles et / ou en Wallonie, d’une part, et en Slovénie, d’autre part. La Commission permanente décidera des termes et conditions de cette coopération.
Cette Commission mixte permanente peut organiser des sous-commissions chargées de gérer des matières spécifiques.
Article 13
Les mouvements de personnes effectués dans le cadre du présent Accord sont régis par le droit interne des Parties contractantes sans préjudice des dispositions du droit international.
Article 14
Le présent Accord entrera en vigueur à la date de la dernière notification concernant l’accomplissement des formalités légales internes requises pour son approbation.
Article 15
La présent Accord est conclu pour une durée de cinq ans et sera tacitement prorogé d’année en année tant que l’une des deux Parties ne notifiera pas, par écrit à l’autre Partie son intention d’y mettre fin et ce, six mois avant la date d’expiration du présent Accord.
En cas de dénonciation du présent Accord, ses dispositions resteront en vigueur pour tous programmes ou échanges, arrangements ou projets déjà adoptés en vertu du présent Accord, mais non encore réalisés au moment de sa cessation.
Fait à Ljubljana, le 21 mars 2003, en trois exemplaires originaux, en langues slovène et française. Les trois textes font également foi.
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MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE NA ENI STRANI IN FRANCOSKO SKUPNOSTJO V BELGIJI TER VALONSKO REGIJO NA DRUGI STRANI
1. člen
2. člen
3. člen