Zakon o ratifikaciji Konvencije o medsebojnem priznavanju žigov za ročno strelno orožje in Poslovnika s prilogama I in II (MKPŽO)
OBJAVLJENO V: Uradni list RS (mednarodne) 16-56/2002, stran 693 DATUM OBJAVE: 4.7.2002
VELJAVNOST: od 5.7.2002 / UPORABA: od 5.7.2002
RS (mednarodne) 16-56/2002
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Uradni list RS - Mednarodne pogodbe, št. 16/02
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI KONVENCIJE O MEDSEBOJNEM PRIZNAVANJU ŽIGOV ZA ROČNO STRELNO OROŽJE IN POSLOVNIKA S PRILOGAMA I IN II (MKPŽO)
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
O RATIFIKACIJI KONVENCIJE O MEDSEBOJNEM PRIZNAVANJU ŽIGOV ZA ROČNO STRELNO OROŽJE IN POSLOVNIKA S PRILOGAMA I IN II (MKPŽO)
1. člen
2. člen
pour la reconnaissance réciproque des poinçons d’épreuves des armes à feu
portatives et Règlement avec Annexes I et II (Bruxelles, Ier juillet 1969)
CONVENTION
POUR LA RECONNAISSANCE RÉCIPROQUE DES POINÇONS D’ÉPREUVES
DES ARMES À FEU PORTATIVES
Les Gouvernements de la République Fédérale d’Allemagne, de la République d’Autriche, du Royaume de Belgique, de la République du Chili, de l’Etat Espagnol, de la République Française, de la République Italienne et de la République Socialiste Tchécoslovaque;
Constatant que la Convention du 15 juillet 1914, conclue en vue de l’établissement de règles uniformes pour la reconnaissance réciproque des poinçons officiels d’épreuves des armes à feu ne répond plus aux exigences de la technique moderne,
Sont convenus des dispositions suivantes:
Article I
Il est créé une Commission Internationale Permanente pour l’épreuve des armes à feu portatives, désignée ci-après sous le nom de Commission Internationale Permanente, en abrégé C. I. P.
Elle a pour mission:
1) De choisir d’une part les appareils qui serviront d’étalon pour la mesure de la pression de tir et, d’autre part, les procédés de mesure à utiliser par les services officiels pour déterminer, de la manière la plus précise et la plus pratique, la pression que développent les cartouches de tir et d’épreuve:
a. dans les armes de chasse, de tir et de défense, à l’exception des armes destinées à la querre terrestre, navale ou aérienne; cependant, les Parties contractantes ont la faculté d’utiliser, pour tout ou partie de ces dernières armes, les instruments et procédés de mesures adoptés;
b. dans tous les autres engins portatifs, armes ou appareils à buts industriels ou professionnels non dénommés ci-dessus et qui utilisent une charge de substance explosive pour la propulsion, soit d’un projectile, soit de pièces mécaniques quelconques et dont l’épreuve serait reconnue nécessaire par la Commission Internationale Permanente.
Ces appareils seront dénommés «Appareils étalons».
2) De déterminer la nature et l’exécution des épreuves officielles auxquelles devront, pour offrir toute garantie de sécurité, être soumis les armes ou appareils désignés aux paragraphes 1) a. et b.
Ces épreuves seront désignées sous le terme «Epreuves étalons».
3) D’apporter aux appareils de mesure étalons et aux procédés de leur manipulation, ainsi qu’aux épreuves étalons, tous perfectionnements, modifications ou compléments requis par les progès de la métrologie, de la fabrication des armes à feu portatives et des appareils à buts industriels ou professionnels ainsi que de leurs munitions.
4) De rechercher l’unification des dimensions de chambre des armes à feu mises dans le commerce et les modalités de contrôle et d’épreuve de leurs munitions.
5) D’examiner les lois et règlements relatifs à l’épreuve officielle des armes à feu portatives édictés par les Gouvernements contractants afin de vérifier s’ils sont conformes aux dispositions adoptées en application du paragraphe 2) ci-dessus.
6) De déclarer dans quels Etats contractants l’exécution des épreuves correspond aux épreuves étalons suivant le paragraphe 2) et de publier un tableau reproduisant les modèles des poinçons utilisés par les Bancs d’épreuves officiels de ces Etats tant actuellement que depuis la signature de la Convention du 15 juillet 1914.
7) De retirer la déclaration prévue au paragraphe 6) ci-dessus et de modifier le tableau dès que les conditions énoncées au paragraphe 6) ne sont plus remplies.
Article II
Les poinçons des Bancs d’épreuves officiels de chacune des Parties contractantes seront reconnus sur le territoire des autres Parties contractantes à condition d’avoir fait l’objet de la déclaration prévue au paragraphe 6) de l’article I.
Article III
La composition et les attributions de la Commission Internationale Permanente sont déterminées par le Règlement joint à la présente Convention. Ce Règlement fait partie intégrante de la Convention.
Article IV
En cas de doute ou de discussion sur l’interprétation ou l’application d’un des points d’ordre technique fixés par une décision de la Commission Internationale Permanente, prise en application de l’article I de la présente Convention et de l’article 5 du Règlement, le Gouvernement intéressé recourra à l’avis de la Commission Internationale Permanente.
Article V
La présente Convention est ouverte à la signature à partir du 1er juillet 1969.
Article VI
1) Chacun des Gouvernements signataires notifiera au Gouvernement du Royaume de Belgique l’accomplissement des formalités constitutionnellement requises pour la mise en vigueur de la présente Convention.
2) La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour après la réception de la troisième de ces notifications.
3) A l’égard des autres Gouvernements signataires, la présente Convention entrera en vigueur le trentième jour après la réception par le Gouvernement du Royaume de Belgique de la notification visée au paragraphe 1.
Article VII
1) Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, tout Gouvernement non signataire pourra y adhérer en adressant au Gouvernement du Royaume de Belgique, par la voie diplomatique, une demande d’adhésion accompagnée du Règlement de banc d’épreuves en vigueur sur son propre territoire.
Le Gouvernement du Royaume de Belgique transmettra la demande et le Règlement annexé à tous les Gouvernements contractants. L’adhésion sera effective si tous les Gouvernements contractants font connaître leur assentiment. À l’expiration d’un délai d’un an à dater de la notification de la réception de la demande par le Gouvernement du Royaume de Belgique aux Parties contractantes l’absence de réponse d’un Gouvernement contractant sera considérée comme valant acceptation.
2) Le Gouvernement du Royaume de Belgique informera tous les Gouvernements contractants et le Secrétaire de la C. I. P. de la date à laquelle toute nouvelle adhésion sera devenue effective.
Article VIII
1) Toute Partie contractante pourra dénoncer la présente Convention au plus tôt trois ans après l’entrée en vigueur à son égard. La dénonciation sera notifiée au Gouvernement du Royaume de Belgique et prendra effet un an après la réception de la notification.
2) La dénonciation par l’une des Parties contractantes n’aura d’effet qu’à son égard.
Article IX
Le Gouvernement du Royaume de Belgique notifiera à tous les Gouvernements signataires et adhérents, la date de la réception des notifications prévues aux articles VI (1) et (3), VII et VIII (1).
Article X
Jusqu’à l’entrée en vigueur des décisions prises par la Commission en vertu de l’article 5, alinéa 1 de son Règlement, demeureront valables: les appareils étalons pour la mesure des pressions et les épreuves étalons décrits dans l’annexe I du Règlement de la Commission Internationale Permanente, de même que les règles relatives aux dimensions minima des chambres des appareils étalons pour la mesure de la pression, mentionnées dans l’annexe II du Règlement.
Article XI
La présente Convention remplace la Convention en vue de l’établissement de règles uniformes pour la reconnaissance réciproque des poinçons officiels d’épreuve des armes à feu et ses Annexes I et II, signées à Bruxelles, le 15 juillet 1914.
FAIT à Bruxelles, le 1er juillet 1969, en langue française, en un seul original qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Royaume de Belgique qui en délivrera des copies certifiées conformes à chacun des Gouvernements signataires et adhérents.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
R E G L E M E N T
DE LA COMMISSION INTERNATIONALE PERMANENTE (C. I. P) et ANNEXES I et II
Article 1
La Commission Internationale Permanente pour l’épreuve des armes à feu portatives est composée des délégués de chacune des Parties contractantes. Chaque Partie contracante dispose d’une voix, quel que soit le nombre de ses délégués.
Article 2
1. A la fin de chacune de ses sessions, la Commission Internationale Permanente élit le Président de la session suivante parmi les délégués de l’Etat sur le territoire duquel se tiendra cette session.
2. Si, pour l’application de l’article I de la Convention, la Commission estime utile de poursuivre, d’une manière continue, certaines recherches ou expériences, elle peut se réunir à l’endroit choisi pour ces expériences, soit en commission, soit en sous-commission. Le Président, en accord avec les délégations, décide de la composition, du but et des travaux des sous-commissions. Celles-ci choisissent parmi leurs membres, un président et un secrétaire qui rédigera les rapports au nom de la sous-commission.
Article 3
Un Bureau Permanent, ayant à sa tête un Directeur, désigné par le Gouvernement du Royaume de Belgique avec l’accord des Parties contractantes est chargé d’assurer:
1. pendant les sessions, le secrétariat de la Commission Internationale Permanente;
2. dans l’intervalle des sessions, les services de correspondance, d’administration et d’archives; à ce titre, il centralise les dossiers, documents et publications techniques, conserve les empreintes des poinçons d’épreuve officiellement reconnus, classe, traduit et communique aux Parties contractantes les renseignements de toute nature sur l’épreuve des armes à feu portatives et des appareils à buts industriels et professionnels, ainsi que sur les modalités de contrôle et d’épreuve de leurs munitions, non seulement des Parties contractantes, mais de tous les autres Etats.
Le Bureau Permanent a son siège en Belgique.
Article 4
1. La Commission Internationale Permanente se réunit sur convocation du Bureau Permanent. Elle peut étre convoquée à la demande d’une des délégations des Parties contractantes; elle doit être convoquée si au moins deux délégations des Parties contractantes en font la demande.
2. A cet effet, chaque Partie contractante informe le Gouvernement du Royaume de Belgique, qui en donne connaissance au Bureau, de toute modification apportée éventuellement à la liste de ses délégués. Des experts peuvent être admis à participer à titre consultatif pour traiter de certains problèmes bien définis aux réunions techniques des sous-commissions.
3. Un observateur par Etat non signataire peut être admis aux sessions de la Commission Internationale Permanente d’un commun accord entre les Parties contractantes, à condition d’être officiellement désigné par son Gouvernement.
Si, après s’être fait représenter par un observateur à trois sessions successives, un Gouvernement n’a pas demandé son adhésion à la Convention, il n’est plus admis à se faire représenter aux sessions ultérieures.
4. Aux réunions techniques des sous-commissions, des experts des Etats non signataires peuvent être invités à titre consultatif pour traiter de certains problèmes bien définis, à la demande du Président de la sous-commission et avec l’accord de tous les membres de cette sous-commission.
Article 5
1. Les Parties contractantes autorisent la Commission Internationale Permanente à prendre toutes décisions utiles dans le cadre des buts définis à l’article I de la Convention.
2. Le Bureau Permanent transmet aux Parties contractantes par l’intermédiaire du Gouvernement du Royaume de Belgique, les décisions prises par la Commission Internationale Permanente et, notamment, les dessins et plans des appareils étalons pour la mesure des pressions, les tableaux des dimensions normalisées de chambres et cartouches ainsi que la description des marques de poinçons d’épreuve reconnus internationalement. Ces documents sont constamment tenus à jour par la Commission.
Article 6
Afin d’assurer l’exécution des dispositions qui précèdent, les Parties contractantes communiquent, par la voie diplomatique, au Gouvernement du Royaume de Belgique, qui le transmet au Bureau Permanent, les lois, arrêtés et instructions concernant l’épreuve des armes à feu portatives ainsi que tous les autres documents afférents qui leur sont réclamés par ce Bureau.
Article 7
1. Les décisions de la Commission Internationale Permanente font l’objet de votes, soit en cours de session, soit par correspondance.
2. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des délégations présentes ou représentées et à condition que le nombre de suffrages soit au moins égal aux 2/3 du nombre total de Gouvernements membres de la Commission Internationale Permanente.
Les abstentions, votes ou bulletins blancs ou nuls ne sont pas considérés comme suffrages exprimés.
En cas d’égalité dans le partage des voix, la voix du Président est prépondérante.
3. Toutefois lorsqu’il s’agit de la reconnaissance des poinçons d’épreuve d’une Partie contractante celle-ci n’a pas de droit de vote.
4. A l’occasion d’une session, une Partie contractante peut, en cas d’empêchement donner procuration à une autre Partie contractante dans la limite d’une procuration par Gouvernement mandataire.
5. En cas de vote par correspondance, les délégations disposent d’un délai de réponse de six mois qui leur est notifié sous forme d’envoi avec accusé de réception par le Directeur du Bureau Permanent. Ce délai s’entend à compter de la réception de la notification relative à la fixation du délai.
L’absence de réponse dans ce délai est considérée comme une abstention.
Article 8
1. Les décisions entrent en vigueur si, dans les six mois qui suivent la notification prévue à l’article 5, paragraphe 2, aucune des Parties contractantes ne s’oppose ou ne formule des réserves auprès du Gouvernement du Royaume de Belgique.
Si une Partie contractante s’oppose à une décision, celle-ci reste sans effet à l’égard des autres Parties contractantes.
En cas de réserves formulées par une Partie contractante vis-à-vis d’une décision, cette dernière n’entre en vigueur que si ladite Partie contractante retire ses réserves.
Est considérée comme date de retrait, la date de réception de la notification adressée au Gouvernement du Royaume de Belgique.
Le Gouvernement du Royaume de Belgique informe la Commission Internationale Permanente de toute opposition, réserve ou retrait de réserve.
2. En cas de décisions prises par la Commission, conformément à l’article I, § 7 de la Convention, la Partie contractante dont le ou les poinçons d’épreuve ne sont plus reconnus et doivent être rayés du tableau officiel, n’est pas autorisée à former opposition ni à formuler des réserves.
Article 9
La langue officielle de la Commission Internationale Permanente est le français.
Article 10
Les frais du Bureau Permanent sont supportés conjointement par tous les Etats contractants.
Les frais généraux, indemnités et frais de déplacement des délégués de la Commission Internationale Permanente, lors de la réunion de la Commission en séance plénière ou des souscommissions, ou encore à l’occasion de leurs rapports avec le Bureau Permanent, sont à charge de leurs Gouvernements respectifs.
Article 11
Le présent Règlement a la même valeur et durée que la Convention dont il est partie intégrante.
FAIT à Bruxelles, le 1er juillet 1969, en langue française, en un seul original.
ANNEXE I
AU RÈGLEMENT DE LA COMMISSION INTERNATIONALE PERMANENTE
I. – Les épreuves étalons
Les Etats contractants ou adhérents, s’engagent à reconnaître réciproquement comme équivalents aux poinçons d’épreuves apposés dans leurs Bancs d’Epreuve nationaux, les poinçons des Bancs d’Epreuve officiels étrangers dont le règlement ne sera pas en opposition avec les principes suivants:
L’epreuve complète d’une arme consiste dans le tir effectué à une pression au moins égale à une valeur déterminée, précédé et suivi d’un contrôle rigoureux destiné à éliminer:
avant tir:
les mécanismes défectueux et les canons insuffisamment polis ou présentant des défauts qui compromettent la résistance de l’arme et qui ne sont pas contrôlés par le tir d’épreuve;
aprés tir:
tout canon ou toute pièce essentielle présentant des défauts ou déformations consécutifs au tir d’épreuve.
L’épreuve proprement dite s’éffectue soit sur l’arme ayant atteint un stade de sa fabrication tel qu’elle ne subisse plus d’opérations susceptibles d’affecter sa résistance, soit lorsqu’elle est complètement terminée en état de livraison.
II. – Epreuves des fusils de chasse à canons lisses à charger par la culasse
Pour les fusils de chasse à canons lisses à charger par la culasse il est établi deux types d’épreuve:
– l’épreuve ordinaire, appliquée aux fusils destinés au tir de cartouches dont la pression maxima moyenne ne dépasse pas 650 bars (mesure crusher);
– l’épreuve supérieure appliquée aux fusils destinés au tir de cartouches de puissance supérieure.
1) Epreuve ordinaire:
Cette épreuve s’applique aux fusils cal. 12, 16 et 20 dont la pression maximale moyenne ne dépasse pas 650 bars (moyenne de 20 coups).
L’épreuve ordinaire comporte le tir de 2 cartouches au moins. Le tir de ces deux cartouches devra permettre de réaliser une fois au moins chacune des conditions suivantes:
a) développer à la chambre une pression telle que la hauteur restante d’un cylindre-crusher LCA placé dans le 1er manomètre de l’appareil étalon muni d’un piston de 30 mm2 soit au maximum égal à 3,78 mm (850 bars);
b) développer dans l’âme une pression telle que la hauteur restante d’un cylindre-crusher LCA placé dans le 2ième manomètre situé à 162 mm du fond de cuvette du verrou muni d’un piston de 30 mm2 soit au maximum de 4,40 mm (500 bars).
2) Epreuve supérieure:
Cette épreuve s’applique aux fusils cal. 12, 16 et 20 destinés au tir de cartouches dont la pression maximale moyenne peut dépasser 650 bars.
L’épreuve comporte le tir de 2 cartouches au moins, compte tenu de l’épreuve ordinaire éventuelle.
Le tir des deux cartouches devra permettre de réaliser, une fois au moins, chacune des conditions suivantes:
a) développer à la chambre une pression telle que la hauteur restante d’un cylindre LCA placé dans le 1er manomètre de l’appareil étalon, muni d’un piston de 30 mm2, soit au maximum de 3,16 mm (1200 bars);
b) développer dans le canon une pression telle que la hauteur restante d’un cylindre-crusher placé dans le 2ième manomètre soit au maximum de 4,4 mm (500 bars).
Les conditions définies ci-dessus pour les deux épreuves peuvent être réalisées:
– soit séparément par deux cartouches différentes,
– soit par deux cartouches identiques répondant simultanément aux conditions a) et b).
Un poinçon distinct correspondra à l’épreuve ordinaire et à l’épreuve supérieure.
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za ročno strelno orožje
in
Poslovnik s prilogama I in II
(Bruselj, 1. julij 1969)
KONVENCIJA
O MEDSEBOJNEM PRIZNAVANJU ŽIGOV ZA ROČNO STRELNO OROŽJE
I. člen
a)
b)
II. člen
III. člen
IV. člen
V. člen
VI. člen
VII. člen