Uredba o ratifikaciji Konvencije o mednarodnih razstavah in protokola

OBJAVLJENO V: Uradni list RS (mednarodne) 26-103/2004, stran 4737 DATUM OBJAVE: 7.10.2004

RS (mednarodne) 26-103/2004

103. Uredba o ratifikaciji Konvencije o mednarodnih razstavah in protokola
Na podlagi petega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O   
O RATIFIKACIJI KONVENCIJE O MEDNARODNIH RAZSTAVAH IN PROTOKOLA

1. člen

Ratificira se Konvencija o mednarodnih razstavah, podpisana v Parizu 22. novembra 1928, spremenjena in dopolnjena 10. maja 1948, 16. novembra 1966 in 30. novembra 1972 ter s spremembo 24. junija 1982 in 31. maja 1988, in Protokol o spremembah Konvencije o mednarodnih razstavah, podpisane v Parizu 22. novembra 1928, podpisan v Parizu 30. novembra 1972.

2. člen

Besedili konvencije in protokola se v izvirniku v francoskem jeziku ter v prevodu v slovenskem jeziku glasita:
P R O T O C O L E    
PORTANT MODIFICATION DE LA CONVENTION     
SIGNEE A PARIS LE 22 NOVEMBRE 1928    
CONCERNANT LES EXPOSITIONS INTERNATIONALES

Les Parties à la présente Convention,
    Considérant que les règles et procédures instaurées par la Convention concernant les expositions internationales signée à Paris le 22 Novembre 1928, modifiée et complétée par les Protocoles des 10 Mai 1948 et 16 Novembre 1966, se sont révélées utiles et nécessaires aux organisateurs de ces expositions comme aux Etats participants,
    Désireuses d’adapter aux conditions de l’activité moderne lesdites règles et procédures, ainsi que celles qui concernent l’Organisation chargée de veiller à son application et de réunir ces dispositions dans un seul instrument qui doit remplacer la Convention de 1928,
    Sont convenues de ce qui suit:

ARTICLE I

Le présent Protocole a pour objet:
    a) de modifier les règles et procédures concernant les expositions internationales;
    b) de modifier les dispositions concernant les activités du Bureau International des Expositions.

MODIFICATION ARTICLE II

La Convention de 1928 est de nouveau modifiée par le présent Protocole conformément aux objectifs exprimés à l’article I. Le texte de la Convention ainsi modifiée figure dans l’Appendice au présent Protocole dont il constitue partie intégrante.

ARTICLE III

1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des Parties à la Convention de 1928 à Paris du 30 Novembre 1972 au 29 Novembre 1973 et restera ouvert après cette dernière date pour l’adhésion de ces mêmes Parties.
    2. Les Parties à la Convention de 1928 peuvent devenir Parties au présent Protocole par:
    a) signature sans réserve de ratification, acceptation ou approbation;
    b) signature sous réserve de ratification, acceptation ou approbation, suivie de ratification, acceptation ou approbation;
    c) adhésion.
    3. Les instruments de ratification, acceptation, approbation ou adhésion sont déposés auprès du Gouvernement de la République Française.

ARTICLE IV

Le présent Protocole entrera en vigueur à la date à laquelle vingt-neuf Etats y seront devenus Parties dans les conditions prévues à l’article III (*1).

ARTICLE V

Les dispositions du présent Protocole ne s’appliquent pas à l’enregistrement d’une exposition pour laquelle une date aura été retenue par le Bureau International des Expositions jusqu’à et y inclus la session du Conseil d’Administration qui aura immédiatement précédé l’entrée en vigueur du présent Protocole, conformément à l’article IV ci-dessus.

ARTICLE VI

Le Gouvernement de la République Française notifiera aux gouvernements des Parties contractantes ainsi qu’au Bureau International des Expositions:
    a) les signatures, ratifications, approbations, acceptations et adhésions conformément à l’article III;
    b) la date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur conformément à l’article IV.

ARTICLE VII

Dès l’entrée en vigueur du présent Protocole le Gouvernement de la République Française le fera enregistrer auprès du Secrétariat des Nations Unies, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies.
    EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
    FAIT A PARIS le 30 Novembre 1972 en langue française en un seul exemplaire qui sera conservé dans les archives du Gouvernement de la République Française lequel en délivrera des copies conformes aux gouvernements de toutes les Parties à la Convention de 1928.

APPENDICE

C O N V E N T I O N
    CONCERNANT LES EXPOSITIONS INTERNATIONALES SIGNEE A PARIS LE 22 NOVEMBRE 1928, MODIFIEE ET COMPLETEE PAR LES PROTOCOLES DES 10 MAI 1948,
    16 NOVEMBRE 1966 ET 30 NOVEMBRE 1972,
    AINSI QUE PAR L’AMENDEMENT DU 24 JUIN 1982 ET PAR L'AMENDEMENT DU 31 MAI 1988

TITRE I – Définitions et objet
    ARTICLE 1

1. Une exposition est une manifestation qui, quelle que soit sa dénomination, a un but principal d’enseignement pour le public, faisant l’inventaire des moyens dont dispose l’homme pour satisfaire les besoins d’une civilisation et faisant ressortir dans une ou plusieurs branches de l’activité humaine les progrès réalisés ou les perspectives d’avenir.
    2. L’exposition est international lorsque plus d’un Etat y participe.
    3. Les participants à une exposition internationale sont d’une part les exposants des Etats officiellement représentés groupés en sections nationales, d’autre part les organisations internationales ou les exposants ressortissants d’Etats non officiellement représentés et enfin ceux qui sont autorisés, selon les règlements de l’exposition, à poursuivre une autre activité, en particulier les concessionnaires.

ARTICLE 2

La présente Convention s’applique à toutes les expositions internationales à l’exception des:
    a) expositions d’une durée de moins de trois semaines;
    b) expositions des Beaux-Arts;
    c) expositions essentiellement commerciales.
    Nonobstant le titre qui pourrait être donné à une exposition par ses organisateurs, la présente Convention distingue les expositions enregistrées et les expositions reconnues.

TITRE II – Conditions générales d'organisation des expositions internationales
    ARTICLE 3

Ont la vocation à être enregistrées par le Bureau Internationales des Expositions, visé à l'article 25 ci-après, les expositions internationales qui présentent les caractères suivants:
    A) Leur durée ne peut être inférieure à six semaines, ni supérieure à six mois;
    B) Le régime des bâtiments d'exposition utilisés par les Etats participants est fixé par le réglement général de l'exposition. Dans le cas où une taxe immobilière serait exigible, d'après la législation en vigueur dans l'Etat invitant, elle demeurerait à la charge des organisateurs. Seuls les services effectivement rendus en application des règlements approuvés par le Bureau peuvent faire l'objet d'une rétribution;
    C) A partir du 1er janvier 1995 l'espacement entre deux expositions enregistrées est de cinq ans au moins, la première exposition pouvant avoir lieu en 1995. Toutefois, le Bureau International des Expositions peut accepter une avance d'un an au plus par rapport à la date qui résulte de la disposition qui précède pour permettre la célébration d'un évènement particulier d'importance internationale, sans pour autant que l'espacement quinquennal fixé par le calendrier d'origine soit modifié.

ARTICLE 4

A) Ont la vocation à être reconnues par le Bureau International des Expositions les expositions internationales qui présentent les caractères suivants:
    1. Leur durée ne peut être inférieure à trois semaines ni supérieure à trois mois;
    2. Elles doivent illustrer un thème précis;
    3. Leur surface totale ne doit pas exéder 25 ha.;
    4. Elles doivent attribuer aux Etats participants des emplacements construits par l'organisateur et libres de tous loyers, charges, taxes et frais autres que ceux représentatifs de services rendus, l'emplacement le plus important attribué à un Etat ne doit pas exéder 1000 m². Toutefois, le Bureau International des Expositions peut autoriser une dérogation à l'obligation de gratuité si la situation économique et financière de l'Etat organisateur le justifie;
    5. Une seule exposition reconnue au titre du présent paragraphe A peut se tenir entre deux expositions enregistrées.
    6. Une seule exposition enregistrée ou reconnue au titre du présent paragraphe A peut se tenir au cours d'une même année.
    B) Le Bureau International des Expositions peut également accorder sa reconnaissance:
    1. à l'exposition des Arts Décoratifs et de l'Architecture Moderne de la Triennale de Milan, en raison de son antériorité historique et pour autant qu'elle conserve ses caractéristiques d'origine;
    2. aux expositions d'horticulture de type A1 agréées par l'Association International des Producteurs de l'Horticulture pourvu qu'elles soient espacées d'au moins deux ans dans des états différents et d'au moins dix ans dans un même état;
    appelées à se tenir dans l'intervalle entre deux expositions enregistrées.

ARTICLE 5

Les dates d'ouverture ou de clôture d'une exposition et ses caractères généraux sont fixés au moment de son enregistrement ou de sa reconnaissance et ne peuvent être modifiés qu'avec l'accord du B.I.E.

TITRE III – Enregistrement
    ARTICLE 6

1. Le gouvernement d’une Partie contractante sur le territoire de laquelle une exposition est projetée (ci-après dénommé gouvernement invitant), doit adresser au Bureau une demande pour obtenir son enregistrement ou de sa reconnaissance en indiquant les mesures législatives, réglementaires ou financières qu’il prévoit à l’occasion de cette exposition. Le gouvernement d’un Etat non-contractant désireux d’obtenir l’enregistrement ou la reconnaissance d’une exposition peut de la même manière adresser une demande au Bureau à condition de s’engager à respecter pour cette exposition les dispositions des titres I, II, III et IV de cette Convention et les règlements édictés pour leur application.
    2. La demande d’enregistrement ou de reconnaissance doit être faite par le gouvernement chargé des relations internationales se rapportant au lieu où l’exposition est projetée (ci-après dénommé le gouvernement invitant), même dans le cas où ce gouvernement n’est pas l’organisateur de l’exposition.
    3. Le Bureau détermine par ses règlements obligatoires le délai maximum pour retenir la date d’une exposition et le délai minimum pour le dépôt de la demande d’enregistrement ou de reconnaissance; il précise les documents qui doivent accompagner une telle demande. Il fixe également, par règlement obligatoire, le montant des contributions exigées pour frais d’examen de la demande.
    4. L’enregistrement ou la reconnaissance n’est accordé que si l’exposition remplit les conditions fixées par la présente Convention et les règlements établis par le Bureau.

ARTICLE 7

1. Lorsque deux Etats ou plus sont en concurrence entre eux pour l’enregistrement ou la reconnaissance d’une exposition et ne parviennent pas à s’accorder, ils saisissent l’Assemblée Générale du Bureau qui décide en tenant compte des considérations invoquées et notamment des raisons spéciales de nature historique ou morale, du temps écoulé depuis le dernière exposition et du nombre de manifestations déjà organisées par les Etats concurrents.
    2. Sauf dans des circonstances exceptionnelles, le Bureau donne la préférence à une exposition projetée sur le territoire d’une Partie contractante.

ARTICLE 8

Sauf dans le cas prévu à l’article 28 d), l’Etat qui a obtenu l’enregistrement ou la reconnaissance d’une exposition perd les droits attachés à cet enregistrement ou cette reconnaissance s’il modifie la date à laquelle il avait déclaré qu’elle se tiendrait. S’il entend qu’elle soit organisée à une autre date, il doit introduire une nouvelle demande et se soumettre, s’il y a lieu, à la procédure fixée à l’article 7 qu’impliquent les compétitions éventuelles.

ARTICLE 9

1. Pour toute exposition qui n’a pas été enregistrée ou reconnue, les Parties contractantes refusent leur participation et leur patronage ainsi que toute subvention.
    2. Les Parties contractantes restent entièrement libres de ne pas participer à une exposition enregistrée ou reconnue.
    3. Chaque Partie contractante usera de tous les moyens qui, d’après sa législation, lui paraîtront les plus opportuns pour agir contre les promoteurs d’expositions fictives ou d’expositions auxquelles les participants seraient frauduleusement attirés par des promesses, annonces ou réclames mensongères.

TITRE IV – Obligations des organisateurs des expositions enregistrées et des Etats participants
    ARTICLE 10

1. Le gouvernement invitant doit veiller au respect des dispositions de la présente Convention et des règlements édictés pour son application.
    2. Si ce gouvernement n’organise pas lui-même l’exposition, la personne morale qui l’organise doit être officiellement reconnue à cet effet par le gouvernement, lequel garantit l’exécution des obligations de cette personne morale.

ARTICLE 11

1. Toutes les invitations à participer à une exposition, qu’elles soient adressées à des Parties contractantes ou à des Etats non-membres, doivent être acheminées par voie diplomatique par le seul gouvernement de l’Etat invitant au seul gouvernement de l’Etat invité, pour lui-même et les autres personnes physiques ou morales qui relèvent de son autorité. Les réponses doivent parvenir par la même voie au gouvernement invitant, de même que les désirs de participation exprimés par des personnes physiques ou morales non invitées. Les invitations doivent tenir compte des délais prescrits par le Bureau. Les invitations aux organisations de caractère international leur sont adressées directement.
    2. Aucune Partie contractante ne peut organiser ou patronner une participation à une exposition internationale si les invitations ci-dessus n’ont pas été adressées conformément aux dispositions de cette Convention.
    3. Les Parties contractantes s’engagent à n’adresser ni accepter aucune invitation à participer à une exposition, qu’elle doive avoir lieu sur le territoire d’une Partie contractante ou sur celui d’un Etat non-membre, si cette invitation ne fait pas mention de l’enregistrement ou de la reconnaissance accordé conformément aux dispositions de la présente Convention.
    4. Toute Partie contractante peut requérir les organisateurs de s’abstenir de lui adresser des invitations autres que celle qui lui est destinée. Elle peut aussi s’abstenir de transmettre des invitations ou des désirs de participation exprimés par des personnes physiques ou morales non invitées.

ARTICLE 12

Le gouvernement invitant doit nommer un Commissaire Général de l’exposition, s'il s'agit d'une exposition enregistrée, ou un Commissaire de l'exposition, s'il s'agit d'une exposition reconnue, chargé de le représenter à toutes fins de la présente Convention et en tout ce qui concerne l’exposition.

ARTICLE 13

Le gouvernement de tout Etat qui participe à une exposition doit nommer un Commissaire Général de section s'il s'agit d'une exposition enregistrée ou un Commissaire de Section s'il s'agit d'une exposition reconnue pour le représenter auprès du gouvernement invitant. Le Commissaire Général de Section ou le Commissaire de Section est seul chargé de l'organisation de sa présentation nationale. Il informe le Commissaire Général de l’exposition ou le Commissaire de l'exposition de la composition de cette présentation et veille au respect des droits et obligations des exposants.

ARTICLE 14 (abrogé)
    ARTICLE 15 (abrogé)
    ARTICLE 16

Le régime douanier des expositions est fixé par l’annexe à la présente Convention, dont ladite annexe fait partie intégrante.

ARTICLE 17

Dans une exposition, ne sont considérées comme nationales et, en conséquence, ne peuvent être désignées sous cette dénomination que les sections constituées sous l’autorité de Commissaires Généraux ou de Commissaires nommés conformément à l’article 13 par les gouvernements des Etats participants. Une section nationale comprend tous les exposants de l’Etat considéré, mais non les concessionnaires.

ARTICLE 18

1. Dans une exposition, il ne peut être fait usage pour désigner un participant ou un groupe de participants d’une appellation géographique se rapportant à une Partie contractante qu’avec l’autorisation du Commissaire Général de section ou du Commissaire de Section représentant le gouvernement de ladite Partie.
    2. Si une Partie contractante ne participe pas à une exposition, le Commissaire Général ou le Commissaire de cette exposition veille, en ce qui concerne cette Partie contractante, au respect de la protection prévue au paragraphe précédent.

ARTICLE 19

1. Les productions présentées dans la section nationale d’un Etat participant doivent être en relation étroite avec cet Etat (par exemple objets originaires de son territoire ou productions créées par ses ressortissants).
    2. Peuvent toutefois y figurer, avec l’autorisation des Commissaires Généraux ou des Commissaires des autres Etats en cause, d’autres objets ou productions, à condition qu’ils ne servent qu’à compléter la présentation.
    3. En cas de contestation entre Etats participants dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 2, un arbitrage est rendu par le Collège des Commissaires Généraux ou des Commissaires de section statuant à la majorité des Commissaires présents. La décision est définitive.

ARTICLE 20

1. A moins de dispositions contraires dans la législation en vigueur dans l’Etat invitant, il ne doit être concédé aucun monopole de quelque nature qu’il soit, sauf, en ce qui concerne les services communs, autorisation du Bureau accordée au moment de l’enregistrement.ou de la reconnaissance. Dans ce cas les organisateurs sont tenus aux obligations suivantes:
    a) indiquer l’existence de ce ou ces monopoles dans le Règlement Général de l’exposition et dans le Contrat de Participation;
    b) assurer aux participants l’usage des services monopolisés aux conditions habituellement appliquées dans l’Etat;
    c) ne limiter en aucun cas les pouvoirs des Commissaires Généraux ou des Commissaires dans leurs sections respectives.
    2. Le Commissaire Général ou le Commissaire de l’exposition prend toute mesure pour que les tarifs demandés aux Etats participants ne soient pas plus élevés que ceux demandés aux organisateurs de l’exposition et, en tout cas, que les tarifs normaux de la localité.

ARTICLE 21

Le Commissaire Général ou le Commissaire de l’exposition prend toutes les mesures possibles pour assurer le fonctionnement efficace des services d’utilité publique à l’intérieur de l’exposition.

ARTICLE 22

Le gouvernement invitant s’efforce de faciliter l’organisation de la participation des Etats et de leurs ressortissants, notamment en matière de tarifs de transport et de conditions d’admission des personnes et des objets.

ARTICLE 23

1. Le Règlement Général d’une exposition doit indiquer si, indépendamment des certificats de participation qui peuvent être accordés, des récompenses seront ou non décernées aux participants. Dans le cas où des récompenses seraient prévues, leur attribution peut être limitée à certaines catégories.
    2. Avant l’ouverture de l’exposition tout participant peut déclarer vouloir rester en dehors de l’attribution des récompenses.

ARTICLE 24

Le Bureau International des Expositions visé au titre suivant, peut établir des règlements fixant les conditions générales de composition et de fonctionnement des jurys et déterminant le mode d’attribution des récompenses.

TITRE V – Dispositions institutionnelles
    ARTICLE 25

1. Il est institué une organisation internationale dénommée Bureau International des Expositions, chargée de veiller et pourvoir à l’application de la présente Convention. Ses membres sont les gouvernements des Parties contractantes. Le Siège du Bureau est à Paris.
    2. Le Bureau possède la personnalité juridique et notamment la capacité de conclure des contrats, d’acquérir et de vendre des biens meubles et immeubles, ainsi que d’ester en justice.
    3. Le Bureau a la capacité de conclure des accords notamment en matière de privilèges et immunités avec des Etats et organisations internationales pour l’exercice des attributions qui lui sont confiées par la présente Convention.
    4. Le Bureau comprend une Assemblé Générale, un Président, une Commission Exécutive, des commissions spécialisées, autant de Vice-Présidents que de Commissions et un Secrétariat placé sous l’autorité d’un Secrétaire Général.

ARTICLE 26

L’Assemblée Générale du Bureau est composée des délégués désignés par les gouvernements des Parties contractantes à raison d’un à trois délégués pour chacune d’elles.

ARTICLE 27

L’Assemblée Générale tient des sessions régulières et peut également tenir des sessions extraordinaires. Elle statue sur toutes les questions pour lesquelles la présente Convention attribue compétence au Bureau dont elle est la plus haute autorité, et notamment:
    a) discute, adopte et publie les règlements relatifs à l’enregistrement ou à la reconnaissance, la classification et l’organisation des expositions internationales et au fonctionnement du Bureau;
    dans les limites des dispositions de la présente Convention, elle peut établir des règlements obligatoires; elle peut aussi établir des règlements-types qui serviront de guides pour l’organisation des expositions;
    b) arrête le budget, contrôle et approuve les comptes du Bureau;
    c) approuve les rapports du Secrétaire Général;
    d) crée les commissions qu’elle juge utiles, désigne les membres de la Commission Exécutive et des autres commissions et fixe la durée de leur mandat;
    e) approuve tout projet d’accord international visé à l’article 25 paragraphe 3 de la présente Convention;
    f) adopte les projets d’amendements visés à l’article 33;
    g) désigne le Secrétaire Général.

ARTICLE 28

1. Le gouvernement de chaque Partie contractante, quel que soit le nombre de ses délégués, dispose d’une voix au sein de l’Assemblée Générale. Toutefois, son droit de vote est suspendu si la totalité des cotisations dûes par lui, en application de l’article 32 ci-après, excède le total de ses cotisations se rapportant à l’année en cours et à l’année précédente.
    2. L’Assemblée Générale peut valablement délibérer lorsque le nombre des délégations présentes en séance et ayant droit de vote est au moins des deux tiers de celui des Parties contractantes ayant droit de vote. Si ce quorum n’est pas atteint, elle est à nouveau convoquée sur le même ordre du jour, à échéance d’au moins un mois. Dans ce cas le quorum requis est abaissé à la moitié du nombre des Parties contractantes disposant du droit de vote.
    3. Les votes sont acquis à la majorité des délégations présentes qui expriment leur vote pour ou contre. Toutefois, dans les cas suivants la majorité des deux tiers est requise:
    a) adoption des projets d’amendements à la présente Convention;
    b) établissement et modification des règlements;
    c) adoption du budget et approbation du montant des cotisations annuelles des Parties contractantes;
    d) autorisation de modifier les dates d’ouverture et de clôture d’une exposition dans les conditions prévues à l’article 5 ci-dessus;
    e) enregistrement d’une exposition sur le territoire d’un Etat non-membre en cas de concurrence avec une exposition sur le territoire d’une Partie contractante;
    f) réduction des intervalles prévus à l’article 3 de la présente Convention;
    g) acceptation des réserves à un amendement présentées par une Partie contractante; ledit amendement devant être, en application de l’article 33, adopté à la majorité des 4/5 ou à l’unanimité selon le cas;
    h) approbation de tout projet d’accord international;
    i) nomination du Secrétaire Général.

ARTICLE 29

1. Le Président est élu par l’Assemblée Générale au scrutin secret pour une période de deux ans parmi les délégués des gouvernements des Parties contractantes, mais il ne représente plus l’Etat dont il est ressortissant pendant la durée de son mandat. Il est rééligible.
    2. Le Président convoque et dirige les réunions de l’Assemblée Générale et veille au bon fonctionnement du Bureau. En son absence, ses fonctions sont exercées par le Vice-Président chargé de la Commission Exécutive ou, à défaut, par un des autres Vice-Présidents, dans l’ordre de leur élection.
    3. Les Vice-Présidents sont élus parmi les délégués des gouvernements des Parties contractantes par l’Assemblée Générale qui détermine la nature et la durée de leur mandat et désigne notamment la commission dont ils ont la charge.

ARTICLE 30

1. La Commission Exécutive se compose de délégués des gouvernements de douze Parties contractantes à raison d’un pour chacun d’entre eux.
    2. La Commission Exécutive
    a) établit et tient à jour une classification des activités humaines susceptibles de figurer dans une exposition;
    b) examine toute demande d’enregistrement ou de reconnaissance d’une exposition et la soumet, avec son avis, à l’approbation de l’Assemblée Générale;
    c) remplit les tâches qui lui sont confiées par l’Assemblée Générale;
    d) peut demander l’avis des autres commissions.

ARTICLE 31

1. Le Secrétaire Général, nommé suivant les dispositions de l’article 28 de la présente Convention, doit être un ressortissant d’une des Parties contractantes.
    2. Le Secrétaire Général est chargé de gérer les affaires courantes du Bureau suivant les instructions de l’Assemblée Générale et de la Commission Exécutive. Il élabore le projet de budget, présente les comptes et soumet à l’Assemblée Générale des rapports relatifs à ses activités. Il représente le Bureau, notamment en justice.
    3. L’Assemblée Générale détermine les autres attributions et les obligations du Secrétaire Général ainsi que son statut.

ARTICLE 32

Le budget annuel du Bureau est fixé par l’Assemblée Générale dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l’article 28. Il tient compte des réserves financières du Bureau, des recettes de toute sorte, ainsi que des soldes débiteurs et créditeurs reportés des exercices précédents. Les dépenses du Bureau sont couvertes par ces sources et par les cotisations des Parties contractantes selon le nombre de parts leur incombant en application des décisions de l’Assemblée Générale.

ARTICLE 33

1. Toute Partie contractante peut proposer un projet d’amendement à la présente Convention. Le texte dudit projet et les raisons qui l’ont motivé sont adressés au Secrétaire Général qui les communique dans le plus bref délai aux autres Parties contractantes.
    2. Le projet d’amendement proposé est inscrit à l’ordre du jour da la session ordinaire ou d’une session extraordinaire de l’Assemblée Générale qui se tient au moins trois mois après la date de son envoi par le Secrétaire Général.
    3. Tout projet d’amendement adopté par l’Assemblée Générale dans les conditions prévues au paragraphe précédent et à l’article 28 est soumis par le Gouvernement de la République Française à l’acceptation de toutes les Parties contractantes. Il entre en vigueur à l’égard de toutes ces Parties à la date à laquelle les quatre cinquièmes d’entre elles ont notifié leur acceptation au Gouvernement de la République Française. Toutefois, par dérogation aux dispositions qui précèdent, tout projet d’amendement au présent paragraphe, à l’article 16 relatif au régime douanier, ou à l’annexe prévue audit article, n’entre en vigueur qu’à la date à laquelle toutes les Parties contractantes ont notifié leur acceptation au Gouvernement de la République Française.
    4. Toute Partie contractante qui souhaite assortir d’une réserve son acceptation d’un amendement fait part au Bureau des termes de la réserve envisagée. L’Assemblée Générale statue sur l’admissibilité de ladite réserve. L’Assemblée Générale doit faire droit aux réserves qui tendraient à sauvegarder des situations acquises en matière d’expositions et rejeter celles qui auraient pour effet de créer des situations privilégiées. Si la réserve est acceptée, la Partie qui l’avait présentée figure parmi celles qui sont comptées comme ayant accepté l’amendement pour le calcul de la majorité des quatre cinquièmes susmentionnée. Si elle est rejetée, la Partie qui l’avait présentée opte entre le refus de l’amendement ou son acceptation sans réserve.
    5. Lorsque l’amendement entre en vigueur, dans les conditions prévues au troisième paragraphe du présent article, toute Partie contractante ayant refusé de l’accepter peut, si elle le juge bon, se prévaloir des dispositions de l’article 37 ci-après.

ARTICLE 34

1. Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes concernant l’application ou l’interprétation de la présente Convention, qui ne peut être réglé par les autorités investies de pouvoirs de décision en application de la présente Convention, fera l’objet de négociations entre les Parties en litige.
    2. Si ces négociations n’aboutissent pas à un accord à bref délai, une des Parties saisit le Président du Bureau et lui demande de désigner un conciliateur. Si alors le conciliateur ne peut obtenir l’accord des Parties en litige sur une solution, il constate et délimite dans son rapport au Président la nature et l’étendue du litige.
    3. Lorsqu’un désaccord est ainsi constaté, le différend fait l’objet d’un arbitrage. A cette fin une des Parties saisit, dans un délai de deux mois à compter de la communication du rapport aux Parties en litige, le Secrétaire Général du Bureau d’une requête d’arbitrage en mentionnant l’arbitre choisi par elle. L’autre ou les autres Parties au différend doivent désigner, chacune, dans un délai de deux mois, leur arbitre respectif. A défaut, une des Parties saisit le Président de la Cour Internationale de Justice en lui demandant de désigner le ou les arbitres.
    Lorsque plusieurs Parties font cause commune, elles ne comptent pour l’application des dispositions du paragraphe qui précède que pour une seule. En cas de doute, le Secrétaire Général décide.
    Les arbitres désignent à leur tour un surarbitre. Si les arbitres ne peuvent s’accorder sur ce choix dans un délai de deux mois, le Président de la Cour Internationale de Justice, saisi par une des Parties, y pourvoit.
    4. Le collège arbitral rend son arbitrage à la majorité de ses membres, la voix du surarbitre étant prépondérante en cas de partage égal des voix. Cet arbitrage s’impose à toutes les Parties en litige, définitivement et sans recours.
    5. Chaque Etat pourra, au moment où il signera ou ratifiera la présente Convention ou y adhérera, déclarer qu’il ne se considère pas lié par les dispositions des paragraphes 3 et 4 qui précèdent. Les autres Parties contractantes ne seront pas liées par lesdites dispositions envers tout Etat qui aura formulé une telle réserve.
    6. Toute Partie contractante qui aura formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe précédent, pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au Gouvernement Dépositaire.

ARTICLE 35

La présente Convention est ouverte à l’adhésion d’une part de tout Etat, soit membre de l’Organisation des Nations Unies, soit non-membre de l’ONU qui est Partie au statut de la Cour Internationale de Justice, ou membre d’une institution spécialisée des Nations Unies, ou membre de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique et, d’autre part, de tout autre Etat dont la demande d’adhésion est approuvée par la majorité des deux tiers des Parties contractantes ayant droit de vote à l’Assemblée Générale du Bureau. Les instruments d’adhésion sont déposés auprès du Gouvernement de la République Française et prennent effet à la date de leur dépôt.

ARTICLE 36

Le Gouvernement de la République Française notifie aux gouvernements des Etats Parties à la présente Convention ainsi qu’au Bureau International des Expositions:
    a) l’entrée en vigueur des amendements, conformément à l’article 33;
    b) les adhésions, conformément à l’article 35;
    c) les dénonciations, conformément à l’article 37;
    d) les réserves émises en application de l’article 34 paragraphe 5;
    e) l’expiration éventuelle de la Convention.

ARTICLE 37

1. Toute Partie contractante peut dénoncer la présente Convention en le notifiant par écrit au Gouvernement de la République Française.
    2. Cette dénonciation prend effet un an après la date de réception de cette notification.
    3. La présente Convention vient à expiration si, par suite de dénonciations, le nombre des Parties contractantes est réduit à mois de sept.
    Sous réserve de tout accord qui pourrait être conclu entre les Parties contractantes au sujet de la dissolution du Bureau, le Secrétaire Général sera chargé des questions de liquidation. L’actif sera réparti entre les Parties contractantes au prorata des cotisations versées depuis qu’elles sont Parties à la présente Convention. S’il existe un passif, celui-ci sera pris en charge par ces mêmes Parties au prorata des cotisations fixées pour l’exercice financier en cours.

ANNEXE

à la Convention signée à Paris le 22 Novembre 1928 concernant les expositions internationales, modifiée et complétée par les Protocoles du 10 Mai 1948, du 16 Novembre 1966 et du 30 Novembre 1972, ainsi que par l’Amendement du 24 Juin 1982.

REGIME DOUANIER

POUR L’IMPORTATION DES ARTICLES PAR LES PARTICIPANTS AUX EXPOSITIONS INTERNATIONALES

ARTICLE 1 – Définitions

Pour l’application de la présente annexe on entend par:
    a) ”droits à l’importation“, les droits de douane et tous autres droits et taxes perçus à l’importation ou à l’occasion de l’importation, ainsi que tous les droits d’accise et taxes intérieures dont sont passibles les marchandises importées, à l’exclusion toutefois des redevances et impositions qui sont limitées au coût approximatif des services rendus et qui ne constituent pas une protection indirecte des produits nationaux ou des taxes de caractère fiscal à l’importation;
    b) ”admission temporaire“, l’importation temporaire en franchise de droits à l’importation, sans prohibitions ni restrictions d’importation, à charge de réexportation.

ARTICLE 2

Bénéficient de l’admission temporaire:
    a) les marchandises destinées à être exposées ou à faire l’objet d’une démonstration à l’exposition;
    b) les marchandises destinées à être utilisées pour les présentations à l’exposition de produits étrangers, telles que:
    i) les marchandises nécessaires pour la démonstration des machines ou appareils étrangers exposés;
    ii) les matériaux de construction, même à l’état brut, le matériel de décoration et d’ameublement, et l’équipement électrique pour les pavillons et stands étrangers de l’exposition, ainsi que pour les locaux affectés au Commissaire Général de section d’un pays étranger participant;
    iii) les outils, le matériel utilisés pour la construction et les moyens de transport, nécessaires aux travaux de l’exposition;
    iv) le matériel publicitaire ou de démonstration, destiné manifestement à être utilisé à titre de publicité pour les marchandises étrangères présentées à l’exposition, tels que les enregistrements sonores, films et diapositives, ainsi que l’appareillage nécessaire à leur utilisation;
    c) le matériel – y compris les installations d’interprétariat, les appareils d’enregistrement du son et les films à caractère éducatif, scientifique ou culturel – destiné à être utilisé à l’occasion de l’exposition.

ARTICLE 3

Les facilités visées à l’article 2 de cette annexe sont accordées à condition que:
    a) les marchandises puissent être identifiées lors de leur réexportation;
    b) le Commissaire Général de section du pays participant garantisse sans dépôt de fonds le paiement des droits à l’importation frappant les marchandises qui ne seraient pas réexportées après la clôture de l’exposition dans les délais fixés; d’autres garanties prévues par la législation du pays invitant peuvent être admises à la demande des exposants (par exemple carnet A.T.A institué par la Convention du Conseil de Coopération Douanière du 6 Décembre 1961;
    c) les autorités douanières du pays d’importation temporaire estiment que les conditions imposées par cette annexe soient remplies.

ARTICLE 4

Aussi longtemps qu’elles bénéficient des facilités prévues par la présente annexe et sauf si les lois et règlements du pays d’importation temporaire le permettent, les marchandises placées en admission temporaire ne peuvent pas être prêtées, louées ou utilisées moyennant rétribution ni transportées hors du lieu de l’exposition. Elles doivent être réexportées dans les plus brefs délais et au plus tard trois mois après la clôture de l’exposition. Les autorités douanières peuvent pour des raisons valables prolonger cette période dans les limites prescrites par les lois et règlements du pays d’importation temporaire.

ARTICLE 5

a) Nonobstant l’obligation de réexportation prévue à l’article 4, la réexportation des marchandises périssables ou gravement endommagées ou de faible valeur, n’est pas exigée, pourvu qu’elles soient, selon la décision des autorités douanières:
    i) soumises aux droits à l’importation dûs en l’espèce, ou
    ii) abandonnées, libres de tous frais, au Trésor Public du pays d’importation temporaire, ou
    iii) détruites, sous contrôle officiel, sans qu’il puisse en résulter de frais pour le Trésor Public du pays d’importation temporaire.
    Toutefois, l’obligation de réexportation ne s’applique pas aux marchandises de toute nature dont la destruction requise par le Commissaire Général de section concerné, est effectuée sous contrôle officiel et sans qu’il puisse en résulter de frais pour le Trésor Public du pays d’importation temporaire.
    b) Les marchandises placées en admission temporaire peuvent recevoir une destination autre que la réexportation et notamment être mises à la consommation intérieure, sous réserve qu’il soit satisfait aux conditions et aux formalités qui seraient appliquées en vertu des lois et règlements du pays d’importation temporaire si elles étaient importées directement de l’étranger.

ARTICLE 6

Les produits accessoirement obtenus au cours de l’exposition, à partir de marchandises importées temporairement, à l’occasion de la démonstration de machines ou d’appareils exposés, sont soumis aux dispositions des articles 4 et 5 de la présente annexe, de la même façon que s’ils avaient été placés en admission temporaire, sous réserve des dispositions de l’article 7 ci-après.

ARTICLE 7

Les droits à l’importation ne sont pas perçus, les prohibitions ou restrictions à l’importation ne sont pas appliquées et, si l’admission temporaire a été accordée, la réexportation n’est pas exigée dans les cas suivants, pourvu que la valeur globale et la quantité des marchandises soient raisonnables, de l’avis des autorités douanières du pays d’importation, eu égard à la nature de l’exposition, au nombre des visiteurs et à l’importance de la participation de l’exposant:
    a) Petits échantillons (autres que boissons alcooliques, tabac et combustibles) représentatifs des marchandises étrangères exposées à l’expositions, y compris les échantillons de produits alimentaires et de boissons, importés comme tels ou obtenus à l’exposition à partir de marchandises importées en vrac, pourvu:
    i) qu’il s’agisse de produits étrangers fournis gratuitement et qui servent uniquement à des distributions gratuites au public à l’exposition pour être utilisés ou consommés par les personnes à qui ils auront été distribués;
    ii) que ces produits soient identifiables comme étant des échantillons à caractère publicitaire ne présentant qu’une faible valeur unitaire;
    iii) qu’ils ne se prêtent pas à la commercialisation et qu’ils soient, le cas échéant, conditionnés en quantités nettement plus petites que celles contenues dans les plus petits emballages vendus au détail;
    iv) que les échantillons de produits alimentaires et de boissons qui ne sont pas distribués dans des emballages conformément à l’alinéa iii) ci-dessus, soient consommés à l’exposition.
    b) Echantillons importés qui sont utilisés ou consommés par les membres des jurys de l’exposition pour apprécier et juger les objets exposés, sous réserve de la production d’une attestation du Commissaire Général de section, mentionnant la nature et la quantité des objets consommés au cours de telle appréciation et tel jugement.
    c) Marchandises importées uniquement en vue de leur démonstration, ou pour la démonstration de machines et appareils étrangers présentés à l’exposition et qui sont consommées ou détruites au cours de ces démonstrations.
    d) Imprimés, catalogues, prospectus, prix-courants, affiches, calendriers (illustrés ou non) et photographies non encadrées, destinés manifestement à être utilisés à titre de publicité pour les marchandises étrangères présentées à l’exposition, pourvu qu’il s’agisse de produits étrangers fournis gratuitement et qui servent uniquement à des distributions gratuites au public sur le lieu de l’exposition.

ARTICLE 8

Les droits à l’importation ne sont pas perçus, les prohibitions ou restrictions à l’importation ne sont pas appliqués et, si l’admission temporaire a été accordée, la réexportation n’est pas exigée dans les cas suivants:
    a) produits qui sont importés et utilisés pour la construction, l’aménagement, la décoration, l’animation et l’environnement des présentations étrangères à l’exposition (peintures, vernis, papier de tenture, liquides vaporisés, articles pour feux d’artifice, graines ou plantes, etc.) détruits du fait de leur utilisation;
    b) catalogues, brochures, affiches et autres imprimés officiels, illustrés ou non, qui sont publiés par les pays participant à l’exposition;
    c) plans, dessins, dossiers, archives, formules et autres documents destinés à être utilisés comme tels à l’exposition.

ARTICLE 9

a) A l’entrée comme à la sortie, la vérification et le dédouanement des marchandises qui vont être ou qui ont été présentées ou utilisées à une exposition sont effectués, dans tous les cas où cela est possible et opportun, sur les lieux de cette exposition.
    b) Chaque Partie contractante s’efforcera, dans tous les cas où elle l’estimera utile, compte tenu de l’importance de l’exposition, d’ouvrir pour une durée raisonnable un bureau de douane sur les lieux de l’exposition organisée sur son territoire.
    c) La réexportation de marchandises placées en admission temporaire peut s’effectuer en une ou en plusieurs fois et par tout bureau de douane ouvert à ces opérations, même s’il est différent du bureau d’importation, sauf si l’importateur s’engage, afin de bénéficier d’une procédure simplifiée, à réexporter les marchandises par le bureau d’importation.

ARTICLE 10

Les dispositions qui précèdent ne mettent pas obstacle à l’application:
    a) de facilités plus grandes que certaines Parties contractantes accordent ou accorderaient soit par des dispositions unilatérales, soit en vertu d’accords bilatéraux ou multilatéraux;
    b) des règlements nationaux ou conventionnels non douaniers concernant l’organisation de l’exposition;
    c) des prohibitions et restrictions résultant des lois et règlements nationaux et fondées sur des considérations de moralité ou d’ordre public, de sécurité publique, d’hygiène ou de santé publiques ou sur des considérations d’ordre vétérinaire ou phytopathologique, ou se rapportant à la protection des brevets, marques de fabrique et droits d’auteur et de reproduction.

ARTICLE 11

Pour l’application de la présente annexe les territoires des pays contractants qui forment une union douanière ou économique peuvent être considérés comme un seul territoire.

RECOMMANDATION

L’Assemblée Générale recommande que les droits à l’importation ne soient pas perçus et les prohibitions ou restrictions à l’importation ne soient pas appliquées et, si l’admission temporaire a été accordée, la réexportation ne soit pas exigée, pourvu que la valeur globale et la quantité de marchandises soient raisonnables de l’avis des autorités douanières du pays d’importation eu égard à la nature de l’exposition, au nombre des visiteurs et à l’importance de la participation de l’exposant pour les produits importés par les Commissaires Généraux de section pour:
    i) leur consommation personnelle;
    ii) être utilisés lors des réceptions officielles;
    iii) être offerts aux visiteurs de marque de leur propre pays, du pays organisateur ou à ceux venant d’un pays tiers./.

(*1) Le présent Protocole est entré en vigueur le 9 Juin 1980.

P R O T O K O L    
O SPREMEMBAH KONVENCIJE O MEDNARODNIH RAZSTAVAH, PODPISANE V PARIZU 22. NOVEMBRA 1928
Pogodbenice te konvencije so
ob upoštevanju, da so se pravila in postopki iz Konvencije o mednarodnih razstavah, podpisane v Parizu 22. novembra 1928, spremenjene in dopolnjene s protokoli 10. maja 1948 in 16. novembra 1966, pokazali koristni in nujni za organizatorje teh razstav in države udeleženke,
v želji prilagoditi današnjim razmeram omenjena pravila in postopke ter tudi tista pravila in postopke, ki zadevajo organizacijo, odgovorno za zagotavljanje njenega izvajanja, in združiti te določbe v eno samo listino, ki nadomesti konvencijo iz leta 1928,
sklenile:

I. ČLEN

Namen tega protokola je:

a)

sprememba pravil in postopkov v zvezi z mednarodnimi razstavami;

b)

sprememba določb v zvezi z dejavnostjo Mednarodnega urada za razstave.

SPREMEMBA II. ČLENA

Ta protokol dodatno spreminja konvencijo iz leta 1928 skladno z namenom iz I. člena. Besedilo tako spremenjene konvencije je v dodatku k temu protokolu in je njegov sestavni del.

III. ČLEN

1. Ta protokol je na voljo za podpis pogodbenicam konvencije iz leta 1928 v Parizu od 30. novembra 1972 do 29. novembra 1973 in po tem datumu ostane na voljo za njihov pristop.
2. Pogodbenice konvencije iz leta 1928 lahko postanejo pogodbenice tega protokola s:

a)

podpisom brez pridržka glede ratifikacije, sprejetja ali odobritve;

b)

podpisom s pridržkom glede ratifikacije, sprejetja ali odobritve, ki mu sledi ratifikacija, sprejetje ali odobritev;

c)

pristopom.
3. Listine o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu se deponirajo pri Vladi Francoske republike.

IV. ČLEN

Ta protokol začne veljati, ko devetindvajset držav postanejo pogodbenice skladno z določbami III. člena.(*1)

V. ČLEN

Določbe tega protokola se ne uporabljajo za prijavo razstave, za katero je Mednarodni urad za razstave rezerviral datum še pred zasedanjem upravnega sveta, ki je bilo neposredno pred začetkom veljavnosti tega protokola v skladu z njegovim IV. členom.

VI. ČLEN

Vlada Francoske republike vlade pogodbenice in Mednarodni urad za razstave obvesti o:

a)

podpisih, ratifikacijah, odobritvah, sprejetjih in pristopih v skladu s III. členom;

b)

datumom, ko ta protokol začne veljati v skladu s IV. členom.

VII. ČLEN

Takoj ko ta protokol začne veljati, ga Vlada Francoske republike registrira pri Sekretariatu Združenih narodov v skladu s 102. členom Ustanovne listine Združenih narodov.
DA BI TO POTRDILI, so podpisani, pravilno pooblaščeni za to, podpisali ta protokol.
SESTAVLJENO V PARIZU 30. novembra 1972 v francoskem jeziku v enem samem izvodu, ki se deponira v arhivu Vlade Francoske republike, ki pošlje overjene kopije vladam vseh pogodbenic konvencije iz 1928.

DODATEK

K O N V E N C I J A    
O MEDNARODNIH RAZSTAVAH, PODPISANA V PARIZU 22. NOVEMBRA 1928,
SPREMENJENA IN DOPOLNJENA S PROTOKOLI 10. MAJA 1948, 16. NOVEMBRA
1966 IN 30. NOVEMBRA 1972 TER S SPREMEMBO 24. JUNIJA 1982 IN     
31. MAJA 1988

I. DEL – Pomen izrazov in namen

1. ČLEN

1. Razstava je prireditev, katere glavni cilj je ne glede na njeno poimenovanje izobraževanje javnosti, tako da predstavlja sredstva, ki jih ima človek na voljo, da zadovolji potrebe civilizacije, in prikazuje pretekle dosežke ali nakazuje obete za prihodnost na enem ali več področjih človekovega delovanja.
2. Razstava je mednarodna, če se je udeleži več kot ena država.
3. Udeleženci mednarodne razstave so na eni strani razstavljavci uradno predstavljenih držav, razporejenih po nacionalnih sekcijah, in na drugi mednarodne organizacije ali razstavljavci iz držav, ki niso uradno predstavljene, ter tudi tisti, ki so na podlagi pravilnika razstave pooblaščeni, da opravljajo kakšno drugo dejavnost, posebej koncesionarji.

2. ČLEN

Ta konvencija velja za vse mednarodne razstave, razen za:

a)

razstave, krajše od treh tednov;

b)

likovne razstave;

c)

pretežno prodajne razstave.
Ne glede na naslov, s katerim bi organizatorji lahko poimenovali razstavo, ta konvencija razlikuje med prijavljenimi in priznanimi razstavami.

II. DEL – Splošni pogoji prirejanja mednarodnih razstav

3. ČLEN

Do prijave pri Mednarodnem uradu za razstave iz 25. člena so upravičene mednarodne razstave z naslednjimi značilnostmi:

A)

trajati ne smejo manj kot šest tednov in več kot šest mesecev;

B)

uporaba razstavnih poslopij, ki jih uporabljajo države udeleženke, je določena s splošnim pravilnikom razstave. Če je skladno z zakonodajo države gostiteljice treba plačati davek na nepremičnine, so za njegovo poravnavo odgovorni organizatorji. Pravica do povračila velja samo za storitve, dejansko opravljene ob upoštevanju pravilnika, ki ga odobri urad;

C)

od 1. januarja 1995 je razmik med dvema prijavljenima razstavama najmanj pet let, pri čemer se prva razstava lahko pripravi v letu 1995. Kljub temu Mednarodni urad za razstave lahko sprejme datum, ki je največ eno leto pred datumom iz zgornje določbe, s čimer bi omogočil praznovanje posebnega dogodka mednarodnega pomena; pri tem pa se začrtani petletni razmik, naveden v prvotnem koledarju, ne spremeni.

4. ČLEN

A)

Do priznanja pri Mednarodnem uradu za razstave so upravičene mednarodne razstave z naslednjimi značilnostmi:
1. trajati ne smejo manj kot tri tedne in več kot tri mesece;
2. prikazovati morajo neko določeno tematiko;
3. njihova skupna površina ne sme presegati 25 ha;
4. državam udeleženkam morajo dodeliti prostore, ki jih zagotovi organizator in so proste vseh najemnin, plačil, davkov in stroškov, ki se ne nanašajo na opravljene storitve; največji prostor, ki se dodeli državi, ne sme presegati 1000 m2. Vendar Mednarodni urad za razstave lahko odobri izjemo pri zahtevi, da so dodeljene prostorske zmogljivosti brezplačne, če gospodarski in finančni položaj države gostiteljice to upravičuje;
5. med dvema prijavljenima razstavama se lahko priredi samo ena skladno z odstavkom A priznana razstava;
6. v istem letu se lahko priredi samo ena skladno z odstavkom A prijavljena ali priznana razstava.

B)

Mednarodni urad za razstave lahko prav tako odobri:
1. razstavo Dekorativnih umetnosti in sodobne arhitekture milanskega trienala zaradi njenega zgodovinskega ozadja, pod pogojem da ohrani svoje prvotne značilnosti;
2. hortikulturne razstave vrste A1, ki jih odobri Mednarodno združenje hortikulturnih proizvajalcev, pod pogojem da med takimi razstavami v različnih državah pretečeta vsaj dve leti, v isti državi pa vsaj deset let;
ki jih je treba prirediti v obdobju med dvema prijavljenima razstavama.

5. ČLEN

Datum odprtja in zaprtja razstave in njene poglavitne značilnosti se določijo ob prijavi ali priznanju in jih je mogoče spremeniti le z odobritvijo Mednarodnega urada za razstave.

III. DEL – Prijava

6. ČLEN

1. Vlada pogodbenice, na ozemlju katere je razstava načrtovana (v nadaljevanju vlada gostiteljica), mora na urad nasloviti prošnjo za pridobitev prijave ali priznanja ter navesti zakonodajne, uredbene in finančne ukrepe, ki jih predvideva za razstavo. Vlada države, ki ni pogodbenica in želi pridobiti prijavo ali priznanje za razstavo, lahko na enak način naslovi prošnjo na urad, pod pogojem da se zaveže, da bo pri razstavi upoštevala določbe iz I., II., III. in IV. dela te konvencije in pravilnik za njeno uresničevanje.
2. Prošnjo za prijavo ali priznanje mora vložiti vlada, ki je pristojna za mednarodne odnose kraja, v katerem bo načrtovana razstava (v nadaljevanju vlada gostiteljica), tudi če ta vlada ni organizatorica te razstave.
3. Urad z obvezujočimi predpisi določi najdaljše trajanje rezervacije datuma razstave in skrajni rok za vložitev prošnje za prijavo ali priznanje; določi, kateri dokumenti morajo biti priloženi taki prošnji. Z obvezujočim predpisom tudi določi znesek prispevkov za poravnavo stroškov preučitve prošnje.
4. Prijava ali priznanje se odobri, če razstava izpolnjuje pogoje iz te konvencije in ustreza pravilniku, ki ga sprejme urad.

7. ČLEN

1. Kadar se za prijavo ali priznanje razstave potegujeta dve državi ali več in se ne moreta dogovoriti, predložita zadevo generalni skupščini urada, ki odloči ob upoštevanju mnenj, zlasti pa posebnih zgodovinskih ali moralnih razlogov, časa od zadnje razstave in števila prireditev, ki so jih konkurenčne države že organizirale.
2. Razen v posebnih okoliščinah urad daje prednost razstavi, načrtovani na ozemlju pogodbenice.

8. ČLEN

Razen v primeru iz točke d 28. člena država, katere razstava je že prijavljena ali priznana, izgubi pravice, ki izhajajo iz prijave ali priznanja, če spremeni datum, ki ga je navedla za prireditev. Če želi, da bi bila prirejena kdaj drugič, ponovno vloži prošnjo in se ravna, če je potrebno, po postopku iz 7. člena, ki se nanaša na morebitno konkurenčnost.

9. ČLEN

1. Pogodbenice zavrnejo udeležbo in pokroviteljstvo ter tudi vsakršno subvencijo za vsako neprijavljeno ali nepriznano razstavo.
2. Pogodbenice se lahko popolnoma svobodno odločijo, da ne sodelujejo na prijavljeni ali priznani razstavi.
3. Vsaka pogodbenica uporabi vsa zakonsko primerna sredstva za ukrepanje proti pobudnikom namišljenih razstav ali razstav, na katere bi udeležence vabili na goljufiv način, z lažnimi obljubami, obvestili ali oglasi.

IV. DEL – Obveznosti organizatorjev prijavljenih razstav in držav udeleženk

10. ČLEN

1. Vlada gostiteljica mora skrbeti, da se spoštujejo določbe te konvencije in predpisi za njeno izvajanje.
2. Če vlada ne priredi razstave sama, mora uradno priznati organizatorja, ki jo priredi, in jamčiti, da bo organizator izpolnjeval svoje obveznosti.

11. ČLEN